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III. Frères et sœurs et leurs descendants

89. « En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux « (art. 750). Ainsi les frères et sœurs excluent tous les ascendants, à l’exception des père et mère, et ils excluent tous les collatéraux, bien qu’ils soient eux-mêmes des collatéraux. Ce droit d’exclusion appartient- il aussi aux frères et sœurs unilatéraux? S’il n’y a que des frères et sœurs consanguins, exclurontils tous les ascendants et collatéraux de la ligne maternelle? Et les frères et sœurs utérins excluront-ils tous les

(1) Chabot, t. I«, p. 386, article 752, n° 3.

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ascendants et collatéraux paternels? Il y a eu quelques doutes sur cette question par suite de la rédaction incorrecte de l’article 733; la jurisprudence et la 'doctrine se sont prononcées en faveur des frères et soeurs unilatéraux.

Voici le motif de douter. L’article 733 dispose, en régie générale, que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle ; l’article ajoute que les parents utérins ou consanguins ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à V article 752. Le cas prévu par l’article 752 paraît donc être la seule exception que reçoive le principe de la division par lignes ; or, cet article prévoit le concours des frères et sœurs avec les père et mère ou l’un d’eux, il ne prévoit pas l’hypothèse où des frères unilatéraux viennent seuls à l’hérédité ; ce cas n’étant pas compris dans l’exception, n’en faut- il pas conclure qu’il rentre dans la règle? Il résulterait de là que les frères unilatéraux ne prendraient que la moitié de l’hérédité, puisqu’ils n’appartiennent qu’à une ligne ; l’autre moitié serait dévolue aux ascendants ou aux collatéraux de la ligne à laquelle n’appartiennent pas les frères.

La question a été portée devant la cour de cassation, qui l’a décidée par un arrêt très-bien motivé. Il y a un argument de texte qui est décisif en faveur des frères unilatéraux. En cas de prédécès des père et mère, l’article 750 appelle à l’hérédité les frères , sœurs ou leurs descendants , à 1 exclusion des ascendants et des autres collatéraux. La loi ne distingue pas si les frères sont germains, utérins ou consanguins ; or, quand la loi ne distingue pas, il n’est pas permis à 1 interprète de distinguer, à moins qu’un principe ne ly autorise. Or, toutes les raisons sont en faveur des frères,, sans distinction de lits. Le projet du code civil restreignait la disposition qui forme maintenant l’article 750 aux frères et sœurs germ.ains ; ce mot a été supprimé lors de la discussion; la disposition est par là devenue générale et comprend en conséquence les consanguins et les utérins aussi bien que les germains. On

objecte que la distinction entre les frères de divers lits, si elle n’existe pas dans l’article 750, est consacrée comme conséquence d’un principe fondamental, par l’article 733, lequel veut que les successions collatérales soient partagées entre les deux lignes ; or, les frères et sœurs consanguins et utérins n’appartiennent qu’à une ligne. La cour • de cassation avoue qu’en vertu de l’article 733, il faudrait décider que les frères unilatéraux ne prennent que la moitié de l’hérédité ; tandis que, si l’on s’en tient à l’article 750, ils ont droit à toute l’hérédité. Il y a donc opposition entre l’article 733 et l’article 750; pour concilier les deux dispositions, il faut admettre que l’article 750 déroge à l’article 733. Ici vient le motif de douter que nous avons signalé. L’article 733 prévoit une exception, mais il n’en prévoit qu’une, celle de l’article 752; l’interprète peut-il en ajouter une seconde résultant implicitement des termes généraux de l’article 750 ? La difficulté est de savoir pourquoi l’article 733 ne mentionne pas l’article 750. Ce peut être un oubli ; ce peut être aussi parce que, dans le projet primitif, l’article 750 ne comprenait que les germains. Quoi qu’il en soit, la cour de cassation a raison de dire que l’article 750

ne pouvant pas se concilier avec l’interprétation restrictive de l’article 733, il faut nécessairement admettre que l’article 750 déroge à l’article 733. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. En effet, quand un frère consanguin concourt avec le père défunt, il prend les trois quarts de la succession, à l’exclusion des collatéraux maternels ; et il en est de même d’un frère utérin en concours

avec la mère : c’est la disposition formelle de l’article 752. Donc, dans l’esprit de la loi, les frères unilatéraux excluent les collatéraux de l’autre ligne : il serait contraire à la raison et à la justice, dit la cour, qu’en cas de survie de l’un des père et mère, un frère unilatéral recueillît les trois quarts de la succession, à l’exclusion de tous les collatéraux, et qu’en cas de prédécès des père et mère, alors que son droit augmente, il n’eût que la moitié de l’hérédité, l’autre moitié étant recueillie par un collatéral du douzième degré. Les frères et sœurs sont privilégiés; fussent-ils unilatéraux, ils doivent prendre toute l’hérédité, telle étant

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la volonté présumée du défunt (1). Cela explique ce que le résultat paraît avoir de peu équitable au point de vue de l’intérêt des familles : la loi, comme nous l’avons dit, donne la préférence au principe d’affection.

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