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IV. Les descendants de frères et sœurs

90. Le code ne contient pas de disposition spéciale concernant les descendants de frères et sœurs, alors que les père et mère ainsi que les frères et sœurs sont prédécédés. Mais il résulte des articles 750 et 753 que les descendants de frères et sœurs sont mis sur la même ligne que les frères et sœurs, ils excluent aussi les ascendants et les collatéraux ; ce n’est qu’à leur défaut que la succession est déférée aux ascendants et aux collatéraux. Il suit de là qu’un petit-neveu ou un arrière-petit-neveu du défunt exclut son aïeul. C’est la conséquence logique du principe d’affection que la loi suit dans le second ordre. Il en serait ainsi lors même que les descendants de frères et sœurs n’appartiendraient qu’à une ligne ; tout ce que nous venons de dire (n° 89) des frères et sœurs consanguins ou utérins s’applique naturellement à leurs descendants.

91. Il nous reste à faire une remarque importante concernant les descendants de frères et sœurs ; ils sont appelés à succéder dans le deuxième ordre, en leur qualité de descendants, à titre de collatéraux privilégiés et non en vertu du bénéfice de représentation. Voici les cas dans lesquels la difficulté se présente. Les père et mère survivent, ou l’un d’eux survit ; les frères et sœurs sont renonçants ou indignes ; ils laissent des descendants ; ceux-ci concourront-ils avec les père et mère ou le survivant, bien quils ne puissent pas représenter leurs parents? Autre hypothèse. Les père et mère sont prédécédés, renonçants ou indignes, ainsi que les frères et sœurs-; il n’y a que des

(1) Ai i êt de rejet du 27 décembre 1809 (Dalloz, au mot Succession , n° 259). na jurisprudence est constante en ce sens, et la doctrine est d’accord. Nous nous bornons à citer Chabot, qui établit ce principe avec plus de clarté que ceux qui 1 ont suivi (t. Ier, p. 352, article 750, n° 4).

descendants ; viennent-ils à la succession quoiqu’ils- ne puissent pas invoquer le bénéfice de représentation? L’affirmative est admise par tout le monde et dans toutes les hypothèses, malgré quelques inexactitudes de rédaction. Il y a un argument décisif. Si les descendants n’étaient appelés à succéder qu’en vertu du droit de représentation, il eût été inutile de les mentionner dans les articles qui règlent l’ordre de succéder du second ordre ; car tout ce qui est relatif à la représentation en ligne collatérale est réglé par l’article 742. Du moins la loi n’aurait dû appeler les descendants qu’à titre de représentants. Or, l’article 748, le premier qui s’occupe des enfants de frères et soeurs, appelle indistinctement à l’hérédité les frères et sœurs ou les descendants dieux. Cette expression ou descendants d'eux est répétée deux fois ; c’est donc bien à titre de descendants qu’ils succèdent et non en vertu du bénéfice de représentation. Il est vrai que dans l’article 751, qui prévoit la même hypothèse, la loi se sert du mot représentants; mais ce mot est pris ici comme synonyme de descendants , peut-être pour varier les expressions, ce que les auteurs du code aiment de faire, peut-être aussi parce qu’ils représentent leurs parents dans le sens vulgaire du mot, c’est-à-dire qu’ils tirent d’eux leur origine : il eût été plus exact de dire descendants , et l’exactitude va encore avant l’élégance du style, surtout dans les lois. Néanmoins, il ne saurait y avoir de doute sur le sens du mot représentant; il n’indique pas ici le droit de représentation; ce droit n’est établi que pour taire monter les représentants au degré des représentés, il implique donc que la proximité de degré est décisive; or, cela n’a lieu que dans le concours de frères et sœurs avec des descendants de frères et sœurs, c’est-à-dire quand il s’agit de partager la portion de l’hérédité qui leur est dévolue ; mais quand il s’agit de savoir qui est appelé à succéder dans le second 'ordre, la proximité de degré est tout à fait indifférente ; en effet, les frères et sœurs, qui sont du second degré, y concourent avec les père et mère, qui sont du premier. Ce qui est décisif dans cet ordre, c’est le principe d’affection; on suppose que l’affection du défunt est la même pour ses petits-neveux

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que pour ses neveux, donc ils doivent être mis sur la même

ligne.

&Cela est certain dans la seconde hypothèse que nous avons posée plus haut, lorsque les descendants de frères et sœurs viennent seuls à 1 hérédité. En effet, tous les articles qui prévoient directement ou indirectement ce cas se servent de l’expression descendants. La section IV traite des successions déférées aux ascendants : ceux-ci sont appelés, dit l’article 746, si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux. Donc ces descendants excluent les ascendants, autres bien entendu que les père et mère avec lesquels ils concourent. L’article 753 reproduit cette décision, en l’étendant aux collatéraux : c’est toujours à défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux que la succession est déférée aux collatéraux, soit dans l’une des lignes, s’il ne s’y trouve pas d’ascendants, soit dans les deux lignes. Donc les descendants, en cette qualité, et sans qu’ils aient besoin de la représentation, excluent les ascendants et les collatéraux pour le tout. A plus forte raison doivent-ils concourir avec les père et mère ou le survivant, bien qu’ils ne puissent pas invoquer le bénéfice de représentation (î). La question de représentation ne s’agite que lorsqu’il s’agit de partager la part dévolue aux frères et sœurs ou à leurs descendants, c’est-à-dire pour le partage de l’hérédité dévolue au second ordre. D’un ordre à l’autre, on ne tient pas compte de la représentation, parce qu’on ne tient pas compte de la proximité de degré.

92. La question de partage ne concerne que les frères et sœurs et leurs descendants. Quant aux père et mère, ils prennent chacun le quart des biens ; cette part est fixe, invariable. Les frères et sœurs se partagent tantôt la moitié des biens, tantôt les trois quarts, tantôt toute l’hérédité,

U) Chabot 1. 1«, p. 340 (art. 748, n<> 3), p. 358 (art. 750, n° 5). Demolombe, U P- 557, n° 452, et les auteurs qu’il cite. Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 198, note 4.

suivant, qu’ils sont en concours avec les père et mère, avec le survivant des père et mère, ou qu’ils viennent seuls. Le code (art. 752) ne prévoit que les deux premières hypothèses ; il ne dit pas comment se partage l’hérédité entière, quand elle est recueillie par les frères et sœurs ou par leur sdescendants, à défaut de père et mère. Mais il est certain que l’on applique au partage de toute l’hérédité, ce que l’article 752 dit du partage de la moitié ou des trois quarts. La raison de décider est très-simple, c’est que l’article 752 n’est qu’une conséquence de la division par lignes établie par l’article 733. On applique de plus le principe de la représentation, encore une règle générale consacrée par l’article 742. Nous allons parcourir les divers cas qui peuvent se présenter.

03. Tous les frères et sœurs ont survécu. Il ne peut être question de représentation. Y a-t-il lieu à la division par lignes? Non, s’ils sont tous du même lit, dit l’article 752; le partage s’opère, en ce cas, entre eux par égales portions. S’il y a trois frères utérins ou trois frères consanguins, chacun prend le tiers : il n’y a pas lieu à la division par lignes, puisque tous les frères appartiennent à une seule ligne. S’il y a trois frères germains, chacun d’eux prend le tiers : il y a, à la vérité, des parents des deux lignes, mais comme les trois frères appartiennent aux deux lignes, le partage par lignes aboutirait au même résultat que le partage par tête ; il est donc plus simple de partager par égales portions, comme le veut l’article 752.

Si les frères et sœurs sont de lits différents, on fait la division par moitié entre les deux lignes : les germains prennent part dans la ligne paternelle et maternelle, les utérins dans la ligne maternelle, et les consanguins dans la ligne paternelle. Si donc il y avait un frère germain, un frère utérin et un frère consanguin, et 24,000 francs à partager, le germain prendrait 6,000 francs dans la ligne paternelle en concours avec le frère consanguin, qui aurait les 6,000 restants sur les 12,000 alloués à sa ligne; le germain prendrait également la moitié des 12,000 francs attribués à la ligne maternelle, et l’utérin l’autre moitié,

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de sorte que le germain aurait en définitive 12,000 francs, et chacun des frères unilatéraux en aurait 6,000.

« S’il n’y a de frères ou soeurs que d’un côté, dit l'article 752, ils succèdent à la totalité , à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. « Par le mot totalité , il faut entendre la totalité de ce qui est dévolu aux frères et sœurs dans les hypothèses prévues par les articles 751 et 752, c’est-à-dire la moitié ou les trois quarts. 11 en serait de même, comme nous l’avons dit plus haut (n° 89), si les père et mère faisaient défaut; dans ce cas, les frères unilatéraux prennent toute l’hérédité et se la partagent par portions égales, comme le veut 1 article /52.

Quand il y a des frères et soeurs avec des descendants de frères et sœurs, il faut voir d’abord si les descendants peuvent succéder, étant à un degré plus éloigné que les frères et sœurs qui survivent. Ici ils ont besoin de la représentation; s’ils ne peuvent pas représenter leur père parce qu’il est renonçant ou indigne, ils seront exclus par les frères et sœurs, qui se partageront alors l’hérédité, comme nous venons de le dire. Que si les descendants de frères et sœurs peuvent user du droit de représentation, ils succéderont en concours avec les frères et sœurs, d’après les mêmes règles. Il faut ajouter que le partage se fera par souche (art. 742 et 743).

Si les descendants de frères et sœurs viennent seuls à la succession, on appliquera le principe de la représentation et du partage par souche qui en est la conséquence, et le principe de la division par lignes, s’il y a des frères ou sœurs de différents lits (art. 750, 733, 742 et <43). Si donc il y avait des descendants de frères et sœurs qui ne pussent invoquer le bénéfice de la représentation, ils seraient exclus par les descendants qui,

pouvant représenter, remonteraient au degré de frère et sœur.

Enfin, si aucun des descendants de frère et sœur ne pouvait représenter, cela ne les empêcherait pas de venir à la succession en leur qualité de descendants ; ils recueilleraient donc toute 1 hérédité, à l’exclusion des ascendants et des collatéraux; mais les plus proches en degré succé-

deraient seuls, Ale partage se ferait par tête, puisque les descendants viendraient à la succession de leur chef.

§111. Troisième ordre.

94. « Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle (art. 746). » Parmi ces ascendants se trouvent les père et mère du défunt. Ainsi les père et mère succèdent dans le deuxième et dans le troisième ordre. Dans le deuxième, ils concourent avec des collatéraux privilégiés et ne prennent chacun qu’un quart. Dans le troisième, ils se partagent l’hérédité ; chacun en recueille par conséquent la moitié, comme nous allons le voir.

95. L’article 746 détermine le mode de partage : « L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres. » C’est l’application du principe posé par l’article 734. Il n j a plus de refente ; de là suit que la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier le plus proche, s’il est seul : les père et mère étant les parents le i plus proches dans les deux lignes, chacun d’eux aura la moitié de l’hérédité. S’il y a plusieurs ascendants au même degré, dit l’article 746, ils succèdent par tête. Il n’y a jamais lieu au partage par souche dans le troisième ordre, puisque la représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants (art. 741).

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§ IV. Quatrième ordre ,

96. « A défaut de frères ou sœurs ou de descendants deux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux ascendants survivants ; et pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre .ligne « (art. 753), c’est-à-dire, aux collatéraux. Les ascendants d’une ligne, fussent-ils au premier degré, n excluent donc pas les collatéraux de l’autre ligne, quand ils seraient du douzième degré. Voilà un résultat qui n’est guère en harmonie avec l'affection présumée du défunt ; on l’a reproché aux auteurs du code comme une inconséquence. Nous avons d’avance répondu au reproche (î).

97. La moitié des biens attribuée à chaque ligne est déférée aux parents les plus proches. Ici le principe d’affection reprend son empire. Comme il n’y a pas lieu à représentation, il est dans l’ordre de la nature que les parents les plus proches du défunt soient préférés aux parents les plus éloignés dans la même ligne. L’article 753 ajoute : « S’il y a concours de parents collatéraux dans la même ligne, ils partagent par tête. » Cela est encore dans le vœu de la nature. Lorsqu’il y a des parents au même degré, dans une seule et même ligne, on doit présumer que chacun d’eux avait une part égale dans les affections du défunt; la loi devait donc donner à chacun d’eux la même part dans la succession.

L article 754 déroge à ces principes en faveur du survivant des père et mère : il lui donne l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété, c’est-à-dire du tiers de la moitié déférée aux collatéraux. D’après les

(1) Voyez le tome VIII de mes Principes, n0i 489, 505, 508-510.

Novelles 118 et 127, la succession tout entière appartenait, dans l’espèce, au père ou à la mère; et, chose remarquable, la loi du 17 nivôse an ii (art. 69) avait reproduit la disposition du droit romain, tout en établissant le système de la division par lignes. Les auteurs du code ont transigé, et, comme d’habitude, la transaction n’est pas heureuse ; elle choque le sentiment naturel, puisqu’un collatéral inconnu du défunt vient partager l'hérédité avec le père du défunt. L’exception que le code apporte au partage égal ne satisfait pas entièrement le vœu de la nature. Elle ne profite du reste qu’au survivant des père et mère ; pour les autres ascendants, le partage égal est maintenu.

L'article 754 crée un usufruit légal au profit du survivant des père et mère. Cet usufruit ne doit pas être confondu avec l’iisufruit que le code donne aux père et mère sur les biens de leurs enfants ; celui-ci est soumis à des règles spéciales et quant aux droits et quant aux obligations de l’usufruitier ; tandis que l’usufruit légal de l’article 754 reste sous l’empire des principes généraux ainsi le père survivant est tenu de donner caution d’après le droit commun, obligation dont le père, usufruitier légal des biens de ses enfants, est dispensé (î).

§ V. Cinquième ordre .

08. Le cinquième ordre se compose des collatéraux dans les deux lignes. Il ny a pas d’article qui prévoie formellement cette hypothèse. L’article 753 suppose qu’il y a des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l’autre. S’il n’y a pas d’ascendants, il faut appliquer le principe de la dévolution établi par l’article 733; c’està-dire que la moitié de la succession déférée aux ascendants est dévolue aux collatéraux de la même ligne. On peut appliquer aussi le principe général de la division par lignes ; comme il n’y a pas d’ascendants, les collatéraux

(1) Chabot, t, Ier, p. 395 (article 754, n° 4),

120 des successions.

doivent recueillir l’hérédité , d’après l’article 731 ; et toute succession échue, à des collatéraux se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle (art. 733). De cette manière on arrive à un cinquième ordre qui n’est pas celui de l’article 753, et qui résulte de la combinaison des articles 753, 731 et 733.

S’il n’y a pas de collatéraux dans l’une des lignes, on applique l’article 755 qui porte : « A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout. » Ce même article décide que les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. Nous avons donné la raison de ces dispositions en exposant les principes généraux qui régissent l’ordre des successions (n° 51).

99. Quand il y a des collatéraux dans les deux lignes, la moitié échue à chaque ligne appartient au parent le plus proche en degré; et s’il y a des collatéraux du même degré, ils partagent par tête. Il n’y a jamais lieu au partage par souche, puisque la représentation n’existe pas au delà du deuxième ordre. S’il n’y a de collatéraux que dans une ligne, ils prennent toute l’hérédité, et ils la partagent d’après les mêmes principes. Il ny a pas d’article qui le décide formellement; mais la raison d’analogie est évidente : on doit suivre, pour le partage de toute l’hérédité, les principes qui régissent le partage de la moitié.

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