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CHAPITRE IV

DES SUCCESSIONS IRREGULIERES.

fOO. Dans le chapitre que le code civil consacre aux successions irrégulières, il est traité d abord des droits que les enfants naturels ont sur les biens de leur père ou mère, puis des successeurs qui recueillent les biens des enfants naturels décédés sans postérité. Une deuxième section traite des droits du conjoint survivant et de l’Etat. Il faut y ajouter les hospices, qui ont aussi un droit de succession. A quel titre ces divers successeurs recueillent-ils les biens que la loi leur défère? La doctrine leur donne le nom de successeurs irréguliers, que le code consacre implicitement en qualifiant de successions irrégulières les successions déférées aux enfants naturels, aux parents naturels de l’enfant naturel, au conjoint survivant et à l’Etat. La différence ne consiste pas seulement dans les dénominations. Nous verrons que les héritiers légitimes ont des droits et des obligations que n’ont point les successeurs irréguliers. Il importe donc beaucoup de savoir si un successeur est classé ou non parmi les héritiers.

Le premier article de notre chapitre déclare que les enfants naturels ne sont point héritiers (art. 756) ; et il en faut dire autant de tous ceux qui recueillent les biens à titre de succession irrégulière. On a dit qu’il n’y a point de disposition positive qui refuse le titre d’héritier aux autres successeurs irréguliers (i). L’article 723 nous paraît assez explicite ; il porte : « La loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l’époux survivant; et s’il n’y en a pas, à l’Etat. » Quel est l’objet de cette

(I) Demante, Cours analytique , t. III, p. 89, n° 72 bis.

m DES SUCCESSIONS.

disposition? La loi établit une distinction entre ceux qui viennent à la succession à titre d’ héritiers légitimes et ceux auxquels les biens passent simplement. Cela implique qu’il n y a d’héritiers que ceux qui sont liés avec le défunt par un lien de parenté légitime. Les autres sont des successeurs aux biens.

Il y a une lacune dans l’article 723, il 11e mentionne pas les parents naturels qui succèdent à l’enfant naturel. Cette même lacune se trouve dans les articles qui prescrivent les formalités que doivent remplir les successeurs irréguliers pour obtenir l’envoi en possession (art. 769-773). De là résulte quelque hésitation dans la doctrine : le père naturel, les frères et sœurs naturels sont-ils des successeurs irréguliers ou sont-ils héritiers (1)? Il nous semble que la place qu’occupe l’article 769 décide la question; il se trouve dans le chapitre intitulé : Des successions irrégulières; donc les successeurs qu’il appelle à l’hérédité de l’enfant naturel sont des successeurs irréguliers. Cela est d’ailleurs en harmonie avec le principe qui est consacré implicitement par l’article 723, c’est qu’il n’y a de succession régulière que celle qui est fondée sur le lien de famille dont le mariage seul est la source.

SECTION I. — Des enfants naturels.

§ Ier. Notions générales.

Na 1. HISTOIRE DU DROIT DBS ENFANTS NATURELS.

. IOI. Dans 1 ancien droit, les enfants naturels portaient le nom de bâtards. Ils commencèrent par être Sans droit comme les aubains. Serfs du seigneur haut justicier» ils ne pouvaient ni se marier sans sa permission, ni disposer de leurs biens; leur succession appartenait au seigneur au même titre que celle des serfs et des aubains. Ils étaient incapables de recueillir comme de transmettre. La royauté

(1) Vazeille, Des successions » t. Ier, p. 112 (art. 765, n° 9).

enleya aux seigneurs l’héritage des bâtards et des aubains; ils cessèrent d’être serfs, mais ils restèrent frappés d-inea-* parité juridique; étant sans famille, ils ne pouvaient exercer les droits que la loi attache à l’état de famille (1). « Enfants bâtards ne succèdent. * Cette disposition de la coutume de Paris formait le droit commun de la France. « Par le droit français, dit Pothier, les bâtards n’appartiennent à aucune famille et ne succèdent à personne, si ce n’est à leur enfant en légitime mariage , et il n’y a que leurs enfants légitimes qui puissent leur succéder (2). *

Il y avait des coutumes plus favorables aux enfants naturels ; on y suivait comme principe que nul n'est bâtard de par sa mère . Tel était le droit commun de la Flandre ; les enfants naturels succédaient à leur mère et à leurs parents maternels (3). Ces coutumes paraissaient étranges aux anciens légistes, l’opinion publique les réprouvait : « Elles blessent, en quelque façon, l’honnêteté publique, » disait Lebrun (4). La coutume d’Artois portait que les bâtards des nobles étaient réputés nobles. Dumoulin, qui ne ménage guère ses expressions, traite cette loi de sotte et de barbare (5).

102. Les anciens jurisconsultes reconnaissent que, dans Y ordre de la nature , la condition des bâtards et des enfants légitimes doit être la même, puisqu’ils sont tous enfants du même sang. Pourquoi donc les excluait-on des droits que le sang donne? C’est la loi civile, disait-on, qui leur impose une peine à cause de la faute de leur père (e). C’était une iniquité ; mais on était si habitué à punir les enfants pour la faute de leurs parents, qu’on avouait l’iniquité, comme si c’eût été une loi de justice. Aü dixhuitième siècle, il se fit une violente réaction, au nom de la nature, contre les lois qui la violent* Il faut entendre Cambacérès, au sein de la Convention, tonner contre l’opi-

(1) Merlin, Répertoire, dü mût Bâtards, sect. I, n° 1 (t. IIÏ, p. 8 et süiv.).

(2) Pothier, Traité des personnes et des choses, n° 118.

(31 Meiïiri, Répertoire, au mot Bâtards, sect. I, n° 2 (t. III, p. 9). Arrêt de Bruxelles du 10 messidor an xiii (Dalloz, au mot Lois, n° 326).

(4) Lebrun. Des successions, livre 1, chap. II, Beet, I, n° B.

c5) u Stulta et Barbara consuetudo. »

(â) MèrUn, Répertoire, au mot Bâtards (t. III- ji, 8),

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nion féroce « que les bâtards n’appartiennent à aucune famille. » C’est, d’après lui; le crime de la féodalité. A-t-il tort de dire : « La privation des droits de successibilité, l’exhérédation, est à la fois une peine flétrissante et cruelle, c’est la peine des grands crimes; elle n’est donc point applicable aux enfants naturels, car la nature qui nous a fait une loi de mourir, ne nous a pas fait un crime de naître. « Il est vrai que les bâtards ne tiennent à ceux dont ils sont issus que par les liens de la nature, tandis que les enfants légitimes leur appartiennent à double titre, par les liens du sang et par les droits de la loi. Est-ce à dire que la loi doive l’emporter sur la nature? Cambacérès se révolte contre la tyrannie de l’habitude et contre les erreurs auxquelles les jurisconsultes ont donné l’autorité du droit. Le rapporteur de la Convention dit qu’il existe une loi supérieure à toutes les autres, loi éternelle, inaltérable; cette loi proclame le droit égal des enfants naturels et des enfants légitimes. Cependant, chose remarquable, dans son rapport sur la loi du 4 juin 1793, il ne propose pas de mettre les enfants naturels absolument sur la même ligne que les enfants légitimes, il établit quelques différences en faveur de ceux-ci, dans la vue défavoriser l’institution du mariage. Cambacérès ajoutait encore d’autres restrictions à légalité qu’il proclamait en principe : elle ne devait pas s’appliquer aux enfants nés de la prostitution, ni aux enfants adultérins et incestueux (î).

103. Le décret de 93 n’était que la proclamation d’un principe ; il porte que les enfants nés hors mariage succéderont à leurs père et mère dans la forme qui sera déterminée. La loi du 11 brumaire an n organisa le principe de 1 égalité : elle déclare que les enfants nés hors mariage auront les mêmes droits de successibilité que les autres enfants. Elle ne fait d’exception que pour les enfants adultérins; il nest pas question d’enfants incestueux; aux premiers elle accorde, à titre d’aliments, le tiers de la por-

9) 9 .Rapport sur l'état des enfants naturels, fait au nom du comité de législation, dans la séance du 4 juin 1793 ( Choix de rapports, opinions et discou ~ç, t. XIII, p. 347 et suiv.).

tion à laquelle ils auraient droit s’ils étaient nés dans le mariage. La loi de brumaire a été critiquée avec une sévérité extrême : on a dit quelle déverse le mépris sur l’institution de la famille (1). Il eût fallu que la Convention fût frappée de folie pour vouloir avilir le mariage : Cambacérès dit, au contraire, dans son second rapport, que l’opinion presque unanime du comité de législation était que le respect des mœurs , la foi du mariage , les convenances sociales ne permettaient point d’étendre l’égalité .jusqu’aux enfants adultérins. Le rapporteur, bien qu’il fût d’un avis différent, proclamait que le mariage est une institution précieuse, mais il croyait que le respect dû au mariage ne pouvait aller jusqu’à détruire la loi de la nature qui veut l’égalité entre tous les enfants (2).

Nous comprenons la vive réaction qui s’est faite contre les lois révolutionnaires. On craint qu’en donnant légalité aux enfants naturels, on ne détourne les hommes du mariage ; on espère que la rigmeur que les lois témoignent aux fruits de l’inconduite serafavorable aux bonnes mœurs. N’est-ce pas une illusion? Les lois sévères n’ont point manqué sous l’Empire romain. Auguste permit à tous les citoyens de dénoncer l’adultère et d’en demander vengeance; Constantin le punit de mort; Justinien prononça contre l’inceste les peines les plus rigoureuses, la confiscation, l’exil, l’infamie. Les enfants nés d’un commerce adultérin ou incestueux étaient couverts d’opprobre ; le législateur leur refusait même l’action alimentaire comme s’ils étaient indignes de vivre. Est-ce que ces rigueurs arrêtèrent la corruption des mœurs et la décadence qui en est la suite inévitable ?

1 04. On invoque contre les enfants naturels le principe qui sert de base à l’ordre des successions, la conservation des familles : étrangers à la famille, dit-on, ils n’ont pas de droits héréditaires à réclamer (3). Ce n’est là qu’une

(1) Laferriére, Essai sur l'histoire du droit français, t. II, p. 45. Com parez Demolombe, t. XIV, p. 8, n° 9.

(2) Cambacérès, Rapport sur la loi de brumaire ( Choix de rapports, opinions et discours, t. XIII, p. 354).

(3) Demolombe, t. XIV, p. 4, n° tî.

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des faces de la question ; il j en a une autre qui, à notre avis, est capitale. Celui qui donne le jour à un enfant n’a-t-il pas des devoirs à remplir envers lui? Personne n’oserait le contester. Eh bien, ce qui est un devoir pour le père, est un droit pour l’enfant. Son droit, comme enfant, est le même que celui de l’enfant légitime. Telle est la tradition de notre droit belgique : les lois que l’on a tant reprochées à la Convention ne font que reproduire les dispositions des coutumes flamandes, en les étendant à la succession paternelle* En vain crie-t-on au scandale, et à l’immoralité : notre législation est-elle moins immorale quand elle permet à l’homme de se livrer impunément . à la débauche? Il lui suffit de ne pas reconnaître ses enfants; on punit les innocents, tandis que les vrais coupables jouissent tranquillement de leur fortune, et n’éprouvent même aucune altération dans leur considération personnelle (1). Voilà la vraie immoralité qu’il faut flétrir; le législateur doit apprendre à ceux qui recherchent les plaisirs faciles qu’ils ont des devoirs envers les malheureux enfants auxquels ils donnent le jour, il doit les forcer, au besoin, à les remplir. La morale qui s’en prend aux coupables est plus juste et aussi plus efficace que celle qui punit les innocents.

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