‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 4 sur 170 · N° 4 OBSERVATION .GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

N° 4 OBSERVATION .GÉNÉRALE

9. On demande si le pardon efface l’indignité. La plupart des auteurs se prononcent pour la négative ; nous admettons leur opinion, mais sans accepter les motifs quils donnent. On dit que l’indignité est d’ordre public; nous avons répondu d avance à cet argument banal, en re-

(1) Chabot, t. II, p. 84 (art. 728, n° 2).

(2) Voyez le tome Ièr de mes Principes, p, 342, n° 273.

DES SUCCESSIONS

marquant que la succession ab intestat n’est point d’ordre public, puisqu’il est permis aux parties intéressées d’y déroger. Qu’est-ce que l’indignité? Treilhard, l’orateur du gouvernement, dit que le droit des héritiers est fondé sur l’affection présumée que le défunt leur porte, et que cette présomption tombe lorsque le successible s’est rendu coupable de l’un des faits graves qui le rendent indigne. Donc si par une déclaration formelle le défunt pardonne cette offense à son héritier présomptif, non-seulement la présomption d’affection reprend son empire, mais elle a plus de force que jamais, puisque l’amour du défunt l’a emporté sur les offenses les plus sanglantes. Il est certain, de l’aveu de tout le monde, que le défunt peut léguer ses biens à l’héritier indigne; s’il peut le faire sous forme de legs, pourquoi ne le pourrait-il pas sous forme de succession, en relevant l’héritier indigne de son incapacité? Ce qui donne une grande autorité à cette opinion, c’est que dans l’ancien droit elle était enseignée par Pothier comme une doctrine généralement reçue (i), et elle est aussi admise en droit moderne pour les causes d’ingratitude qui révoquent les donations et les legs. Ces considérations seraient décisives si elles n’étaient en opposition avec un principe qui, à notre avis, domine la matière. L’indignité a lieu de plein droit, en vertu de la loi, c’est une' peine quelle prononce. Pour que le- défunt pût relever l’héritier de cette peine, il faudrait que la loi lui donnât le droit de défaire ce quelle a fait, c’est-à-dire qu’il faudrait un texte. On ne peut invoquer le droit ancien, parce que, dans l’ancienne jurisprudence, cetaient les tribunaux qui prononçaient l’indignité; ils pouvaient par conséquent tenir compte du pardon que le défunt avait accordé. Par la même raison, les principes qui régissent la révocation des libéralités pour cause d’ingratitude ne peuvent s’appliquer à l’indignité ; la révocation n’ayant jamais lieu de plein droit, il dépend du donateur de ne pas agir, et par suite de pardonner. Nous restons donc en face de la loi qui exclut l’in-

(1) Pothier, Des successions, chap. I, sect. II, § 2. Comparez, en ce sens. Malpei, p. 119 et suiv. L’opinion contraire est généralement enseignée. Voyez lea autorités citées dans Dalloz, au mot Succession , n° 137.

lü DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

digne, àtitre de peine, sans permettre quon lui fasse grâce Si nous admettions, avec l’opinion générale, que l’indignité n’existe que lorsqu’elle est déclarée par le juge, sur la demande des parties intéressées, nous déciderions, comme on le faisait dans l’ancien droit, que l’indignité se couvre par le pardon.

SECTION III. — Effets de l’incapacité et de l’indignité.

§ Ier. Effets de V incapacité.

tO. L’incapacité existe de plein droit, parce que cest l’absence d’une qualité requise pour succéder. Elle opère de plein droit, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire d’agir en justice pour faire déclarer une personne incapable de succéder. C’est l’opinion unanime des auteurs (1). Elle se fonde sur le texte et sur l’esprit de la loi. L’article 725 dit : « Sont incapables de succéder. » Ceux que l’article 725 déclare incapables le sont donc en vertu de la loi ; il est inutile que le juge répète ce que le législateur a décidé. Estce à dire qu’il ne puisse y avoir un débat judiciaire sur l’incapacité'? En traitant des personnes incapables de succéder, nous avons vu que l'incapacité donne lieu à des questions très-difficiles de droit et de fait. Il suffit de lire l’article 725 pour s’en convaincre. Celui qui réclame une succession doit prouver qu’il était conçu au moment de 1 ouverture. Celui qui réclame une succession au nom d’un enfant prédécédé doit prouver que cet enfant est né vivant et viable. L incapacité de l’étranger n’existe plus ; mais tous les jours des héritiers étrangers et belges se disputent le mobilier que le défunt a laissé en Belgique. Voilà bien des sujets de contestations que les tribunaux sont appelés à juger. Mais comment les décideront-ils? Us ne prononceront pas 1 incapacité; ils déclareront seulement que telle personne n était pas conçue lors de l’ouverture de l’hérédité, que tel enfant nest pas né vivant ou viable, que tel héritier est étranger et ne peut réclamer le mobilier exis-

(1) Demolombe, t. XIII, p. 346, n° 276.

DES SUCCESSIONS.'

ant en Belgique qu après le prélèvement fait par les hériiers belges. L’incapacité existera toujours en vertu de la loi, donc de plein droit et dès l’ouverture de l'hérédité.

If . L’incapable étant tel dès l’instant de l’ouverture de

l’hérédité, il s’ensuit qu’il n’a jamais été saisi; il n’a donc

jamais eu le droit de disposer des biens qui composent la succession, ni d’en jouir, ni même de les administrer.

Donc tous les actes qu’il fait sont nuis. Vainement les tiers

invoqueraient-ils leur bonne foi; leur bonne foi ne peut pas faire que celui qui est sans qualité pour succéder ait le droit de faire des actes d’héritier. Quelle est en défini-

tive la position de l’incapable? S’il réclame une succession, il est demandeur, et il doit prouver le fondement de sa demande, c’est-à-dire que ce sera à lui de prouver qu’il a les qualités requises pour succéder, et comme nous supposons qu’il ne les a pas, le juge déclarera qu’il est sans droit. Que si l’incapable est en possession de l’hérédité, les vrais héritiers auront contre lui une action en pétition d’hérédité. Le juge décidera que le possesseur apparent étant incapable de succéder doit délaisser les biens. Nous verrons, en traitant de la pétition d’hérédité, quelles sont les conséquences de cette décision.

§ IL Effet de Vindignitê.

n° 1. l'indignllé a-t-elle lieu de plein droit?

f fc. L’opinion générale est qu’il y à une différence radicale entre l’incapacité et l’indignité ; la première, dit-on, a lieu de plein droit, tandis que l’indignité doit être prononcée par le juge et n’existe qu’en vertu du jugement. Nous croyons qu’il n’y a pas de différence et que l’indignité a lieu de plein droit aussi bien que l’incapacité. Cette opinion ne nous est pas personnelle ; elle nous a été enseignée comme élève par un d.es professeurs les plus éminents que nous ayons connus, M. Ernst jeune; nous sommes heureux de lui rendre ici un témoignage public de notre reconnaissance. Si notre travail a quelque mérite,

c’est à lui qu’en revient l’honneur, car son enseignement avait le même but que notre livre, c’est d’insister sur les principes, en y ramenant toutes les questions d application. Le nom de M. Ernst est une autorité pour nous, et en même temps une excuse de l’entreprise que nous osons tenter.

La question que nous venons de poser est hérissée de difficultés; il importe avant tout de préciser l’objet du débat. A entendre les partisans de l'opinion générale, l’intérêt de la question se réduirait à ceci : Si l’indignité a lieu de plein droit, il en résulte que l’indigne n’aura pas légalement la qualité d’héritier; il ne sera pas nécessaire d’agir en justice pour faire juger qu’il en est déchu; l’indignité, en conséquence, pourra être opposée par tous ceux qui y ont intérêt. Si l’on admet, au contraire, que l’indignité n’a pas lieu de plein droit, il en résultera que l’indigne sera héritier légalement, qu’il faudra agir en justice pour lui enlever la succession, et que cette action ne pourra être formée que par certaines personnes ayant seules qualité à cet effet (i).

Cette manière de poser la question n’est pas tout à fait exacte. Il ne s’agit pas seulement de savoir s’il faut un jugement, la vraie difficulté est de déterminer les effets du jugement. L’indignité ne produit-elle ses effets qu’à partir du jugement qui la prononce, ou l’héritier déclaré indigne est-il considéré comme tel à partir de l’ouverture de l’hérédité, de sorte qu’il est censé n’avoir jamais été - saisi? A notre avis, il ne doit y avoir de jugement que s’il y a une contestation, et le jugement qui intervient ne fait que déclarer l’existence de l’indignité, il ne la prononce pas ; de sorte que l’indignité existe .avec tous ses effets dès l’instant de la mort du défunt, qu’il y ait un jugement ou qu’il ny en ait pas. C’est en ce sens que nous disons que l’indignité a lieu de plein droit en vertu de la loi, et par cela seul que le successible s’est rendu coupable de l’un des faits qui constituent l’indignité.

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