K0 2. LH CODE CIVIL
105. Le code civil, à en croire ses interprètes, $, COÎh cilié par un sage tempérament les droits de la nature èt le respect dû à la dignité du mariage. Chabot, dans son rapport au Tribunat, dit que l’ancienne législation était injuste et barbare à l’égard des enfants naturels ; elle ne leur accordait que de simples aliments, la totalité dés biens de leurs père et mère passait, à leur préjudice, aux parents collatéraux les plus éloignés et même au fisc. Le rapporteur ajoute que les lois de 93 et de l’an ii tombèrent dans un excès contraire, en donnant aux enfants naturels
(1) La remarque est de Treilhard (Exposé des motifs, aQ 21, d&os Loci'é,
tous les droits des enfants légitimes. Le code civil est plus équitable tout ensemble et plus moral. Il n’accorde pas aux enfants naturels les droits et les honneurs de la légitimité, il ne les place pas dans la famille, il ne leur donné pas même le nom d’héritiers ; mais il leur attribue sur la succession de leurs père et mère un droit dont la quotité se trouve plus restreinte lorsqu’il y a des enfants légitimes, plus étendue lorsqu’il n y a que des ascendants ou frères ou sœurs, et plus considérable encore lorsque les parents successibles sont à des degrés plus éloignés. Cette mesure, dit Chabot, concilie parfaitement les droits de la nature avec ce qu’exigent les bonnes mœurs, la faveur due au mariage et les droits des familles (1).
106. Nous , croyons que la réaction contre la législation révolutionnaire a sacrifié les droits des enfants naturels à un sentiment très-moral, à la vérité, mais qui en définitive n’est qu’une illusion. Quoi qu’il en soit, il faut accepter la loi telle quelle est faite, avec sa rigueur, mais aussi avec son esprit de justice relative. On doit donc se garder de dépasser, dans l’interprétation, la rigueur du code, comme on doit se garder d’une faveur que le législateur n’a pas voulu accorder aux enfants naturels. Touiller dit que chacun interprète la loi suivant l’esprit qu’il lui prête, c’est-à-dire suivant que ses opinions personnelles sont plus ou moins favorables aux enfants naturels. De là deux principes d’interprétation tout à fait opposés : dans le doute, disent les uns, il faut se prononcer pour les enfants naturels : non, disent les autres, le doute doit être interprété contre eux. Zachariæ avoue que la première de ces maximes a pour elle les règles de l’équité, mais la seconde lui paraît plus conforme à l’esprit dans lequel ont été conçues les dispositions du code. Nous nions que tel soit l’esprit du code civil. Chabot vient de nous l’expliquer. SI le législateur français a réagi contre légalité révolutionnaire, il a réprouvé également la barbarie et l’injustice de l’ancienne jurisprudence : il n’est donc ni favorable, ni défavorable aux enfants naturels. En définitive, il faut
(1) Chabot, Rapport, n° 28 (Locré, t. V, p. 118).
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prendre la loi telle quelle est, comme le dit Chabot, et laisser de côté toute rigueur comme toute indulgence (1).
f 07. Il y a une autre règle d’interprétation sur laquelle les auteurs ne s’accordent pas davantage. Tous se plaignent des lacunes que le code présente en cette matière : de là des controverses sans fin. Doit-on appliquer, dans le silence de la loi, les principes généraux qui régissent les successions légitimes? Nous croyons que l’interprétation analogique doit être rejetée. En effet, il n’y a aucun rapport entre la succession des parents légitimes et la succession des enfants naturels. La première se fonde sur l’affection présumée du défunt pour les membres de sa famille ; la loi dispose des biens comme le défunt lui-même en aurait disposé s’il avait fait un testament. Voilà un principe qui certes n’est pas applicable aux enfants naturels ; si la loi écoutait les prédilections des père et mère, elle donnerait la préférence à l’enfant quand il est en concours avec des collatéraux et même avec des ascendants, et elle permettrait aux parents d’établir l’égalité entrejtous leurs enfants, légitimes ou illégitimes. La loi fait tout le contraire, elle subordonne les droits de l’enfant naturel à un intérêt social, au respect dont doit jouir l’institution du mariage. Nonseulement elle ne tient aucun compte de l’affection du père, elle ne lui permet pas même de déroger à ses dispositions ; elle limite la faculté de disposer qui appartient à tout propriétaire, lorsque c’est le père qui veut disposer au profit de son enfant naturel (art. 908).
Voilà déjà une différence, qui est capitale, entre les successions légitimes et les successions irrégulières. Il y en a une seconde tout aussi importante. On dit que la législation sur les successions tend à conserver les familles. Est-ce aussi là l’esprit du code quand il restreint ou étend les droits des enfants naturels, selon la qualité des parents avec lesquels il concourt? Non, car l’intérêt de la famille est toujours le même, tandis que la portion de l’enfant augmente à mesure que les parents du défunt sont à un
(1) Toullier, t. II, 2, p. 148, n° 248. Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 204, note 1 du § 604. Chabot, t. !«>', p. 399.
degré plus éloigné. Preuve qu'il s’agit ici d’un intérêt moral, celui de la considération due à la parenté légitime. Dans la succession régulière, la loi a égard à l’intérêt pécuniaire des deux familles auxquelles le défunt se rattache. Cette face du système de succession est tout à fait étrangère aux enfants naturels, car ils n’ont ni ascendants ni collatéraux.
Les principes sur lesquels reposent les deux ordres de succession étant si différents, largumentation par voie d’analogie devient impossible. Il faut donc laisser de côté les principes généraux de la succession légitime, à moins que le code n’y renvoie expressément ou tacitement. C’est dans les textes mêmes de notre chapitre, quelque imparfaits qu’ils soient, que nous devons puiser nos motifs de décider.
108. L’article 756 dit que la loi n’accorde aux enfants naturels de droits sur les biens de leurs père ou mère décédés que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. *Ce principe découle des règles que le code établit sur la filiation des enfants naturels. Ils n’ont de filiation que lorsqu’ils ont été légalement reconnus ; or, pour exercer un droit d’hérédité, il faut que l’on puisse prouver sa parenté. Donc les enfants non reconnus n’ont aucun droit de succession. La reconnaissance doit être légale, c’est-à-dire faite dans les formes et sous les conditions déterminées par la loi. Nous avons exposé cette matière au titre de la Filiation , nous y renvoyons (î). Rappelons seulement que la reconnaissance peut être volontaire ou forcée, et que la reconnaissance forcée produit les mêmes effets que la reconnaissance volontaire. Il y a un cas dans lequel la reconnaissance ne donne pas à l’enfant naturel les droits d’hérédité qui en général y sont attachés, c’est quand elle est faite par l’un des conjoints pendant le mariage (art. 337). Nous avons expliqué cette disposition dans le quatrième volume de ces Principes (p. 193, nos 128-135). Enfin, on sait que les enfants adultérins et incestueux n’ont pas de droits de succession, parce que la loi prohibe leur reconnaissance : ils ne
(1) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 42, n°» 20 et suiv.
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peuvent réclamer que des aliments (art. 335 et 762). Quant aux enfants légitimés, ils cessent detre naturels, puisqu’ils sont assimilés aux enfants nés pendant le mariage.
109. Aux termes de 1 article 756, la loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leurs père ou mère. C’est une conséquence des principes qui régissent la filiation des enfants naturels. Ils n’ont de filiation que par la reconnaissance ; or, la reconnaissance n’a d’effet qu’à l’égard du père et de la mère de qui elle émane ; l’enfant naturel n’a donc pas d’autres parents que son père ou sa mère, et la parenté est la condition du droit héréditaire. Si un enfant naturel se marie, il a sur la succession de ses enfants légitimes les mêmes droits que si lui-même était légitime. Pour mieux dire, cette Succession n’est pas irrégulière, elle est légitime, car peu importe que le père soit enfant naturel, si ses enfants sont issus d’un légitime mariage; la légitimité résulte du mariage et non de la qualité du père.
f IO. D’ordinaire les enfants naturels concourent avec des parents légitimes ; ce n’est qu’à défaut de parents légitimes qu’ils recueillent toute l’hérédité (art. 757 et 758). Quelle que soit la part que l’enfant naturel prend dans les biens de ses père et mère, son droit est toujours de même nature : c’est un droit de succession irrégulière. Nous disons que c’est un droit de succession; le code ne le dit pas; nous reviendrons sur ce point, qui jadis était controversé, aujourd’hui il est universellement admis. C’est un droit de succession irrégulière ; l’intitulé de notre chapitre le dit. La succession est-elle aussi irrégulière en ce qui concerne les parents légitimes avec lesquels l’enfant naturel concourt? Il est certain que la part qui est attribuée aux parents légitimes par l’article 757 est régie par les principes de la succession légitime, car c’est un droit exercé par des parents légitimes, réduit seulement par le concours d’enfants naturels. Mais faut-il conclure de là que la succession est aussi régulière en ce qui concerne le concours des parents légitimes et de l’enfant naturel? Nous verrons plus loin quel est l’intérêt de la question, toujours yivement débattue, A notre avis, il riy a nas de doute ;
rien ivest certes plus irrégulier que de voir concourir â une même succession des parents légitimes et des parents naturels. Non-seulement la qualité des parents diffère, le principe en vertu duquel ils succèdent et le principe qui détermine leur part dans la succession diffèrent également. Tout est donc irrégulier dans ce concours, par conséquent la part à laquelle les parents légitimes réduisent l’enfant naturel. On peut dire aussi que c’est l’enfant naturel qui réduit les droits héréditaires des parents légitimes, il y a réduction de part et d’autre. Cela certes est irrégulier, donc le concours qui entraîne cette réduction et, par suite toute la succession sont irréguliers. C’est seulement lorsque la part des héritiers légitimes et des successeurs irréguliers est fixée, que l’on applique aux premiers les règles qui régissent la vocation et le partage dans les successions régulières.
§ II. Quotité du droit .
fil. La quotité du droit que le code attribue b l’enfant naturel, quand il concourt avec des parents légitimes, varie d’après la qualité de ces parents ; elle est fixée ainsi qu’il suit : « Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime ; il est de 1a- moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. ?»
Pourquoi le droit de l’enfant naturel varie-t-il? Il importe de préciser les motifs de la loi, parce que l’interprétation en dépend. Voici les raisons que l’on donne (i). D’abord là loi suit l'affection et par suite la volonté probable du défunt; elle présume qu’il a voulu laisser une part plus ou moins grande à son enfant naturel, suivant la qualité et le degré de proximité de ses parents légitimes.
(1) Demolombe. t. XIV, p. 55, ïj° 49,
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Cette première raison est mauvaise, nous venons d’en faire la remarque; la loi contrarie plutôt quelle ne suit en cette matière l’ordre des affections naturelles ; est-ce que le père aime son enfant plus ou moins, suivant qu’il a des ascendants ou des collatéraux? Une autre raison, et celle-ci, dit-on, est capitale, c’est que le législateur a voulu sauvegarder les droits de la famille légitime dans l’intérêt du mariage. Cette raison est, en effet, décisive pour diminuer les droits de l’enfant naturel, mais elle n’explique pas pourquoi ces droits sont variables : est-ce que l’ordre public est susceptible d’un plus ou d’un moins? A notre avis, la seule raison qui justifie, et encore imparfaitement, les distinctions établies par l’article 757, c’est que le législateur a voulu honorer la parenté légitime quand elle est forcée de concourir avec des enfants naturels ; or, la parenté éloignée est moins blessée par ce concours que la parenté plus proche, parce que le lien est moins fort, et peut même être ignoré : qui connaît ses collatéraux du douzième degré? Et quand la parenté est ignorée, où est le scandale qu’un enfant naturel prenne la plus grande partie de l’hérédité et même l’hérédité tout entière ? Voilà pourquoi la loi règle les droits de l’enfant naturel d’après le degré de parenté des héritiers légitimes : c’est la remarque de Chabot (i). Nous croyons que le législateur aurait dû aller plus loin, et ne restreindre les droits de l’enfant naturel que lorsqu’il est en concours avec des enfants légitimes, parce que ce n’est que dans ce cas que l’intérêt du mariage est directement en cause.
n° 1. l’enfant naturel en concours avec des enfants légitimes.