I. Quand il y a un enfant naturel
fi®. L enfant naturel a dans ce cas le tiers de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Pour calculer sa part, il faut donc supposer qu’il est légitime, puis prendre le tiers de la portion qui lui est allouée dans
(1) Chabot, Rapport, 18 {Locré, t. V, p. 118).
cette supposition. Il y a un enfant naturel et un enfant légitime ; si l’enfant naturel avait été légitime, il aurait eu la moitié de l’hérédité, il prend donc le tiers de cette moitié, c’est-à-dire le sixième. S’il y a deux enfants légitimes, il aura le neuvième, et s’il y en a trois, le douzième. Il y a une formule très-simple qui abrège les calculs : on multiplie par trois le nombre des enfants, y compris l’enfant naturel, le produit donne la part qui revient à celuici. S’il y a trois enfants légitimes et un enfant naturel, on multiplie le nombre quatre par trois ; le douzième que l’on obtient par cette opération représente la part de l’enfant naturel (1).
113. Le calcul reste le même lorsqu’il y a des enfants légitimés ou adoptifs; en effet, les enfants légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage (art. 333), et l’adopté a les droits de l’enfant légitime (art. 350). Si parmi les enfants légitimes, ou réputés tels, il y a un renonçant ou un indigne, on ne le compte pas pour fixer la portion de l’enfant naturel. Cela ne fait aucun doute quant au renonçant, puisque, aux termes de l’article 785, l’héritier qui renonce est considéré comme n’ayant jamais été héritier. Il en est de même de l’indigne, quelle que soit l’opinion que l’on adopte sur les effets de l’indignité : opère-t-elle de plein droit, l’indigne est exclu au moment même où la succession s’ouvre : faut-il un jugement, il opère rétroactivement à l’égard des autres successibles (2), Tout le monde est d’accord sur ce point. On pourrait cependant objecter que c’est transporter dans les successions irrégulières des principes qui régissent les successions légitimes. La réponse se trouve dans le texte de l’article 757 : il veut que l’on prenne comme base du calcul la portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime ; il faut donc supposer que l’enfant naturel est légitime, et par suite on doit appliquer les principes qui régissent les successions régulières. Ainsi c’est
(1) Duranton, t. VI, p. 301, n° 272, Demolombe, t. XIV, p. 73, n°58.
(2) Voyez, plus haut, n°* 12 et 22,