T IX
DES SUCCESSIONS
le code lui-même qui rend clans ce cas applicables â la succession irrégulière les règles qu’il établit pour les successions légitimes. ... . -, -,
11 y a une autre objection qui reçoit la meme réponse. L’article 75 J dit : « Si le pere laisse des descendants légitimes. *»Or, le renonçant et l’indigne sont descendants légitimes, ci on peut dire que le défunt les laisse; donc ils font nombre pour limiter la portion de l'enfant naturel. On répond que le mot laisser signifie, en matière de succession, des héritiers qui viennent à l'hérédité (î). Dans l’article 7 57, cela est de toute évidence. Pourquoi le nombre des enfants légitimes est-il pris en considération pour déterminer la part de l’enfant naturel? C’est dans l’intérêt des enfants légitimes ; et quel serait l’intérêt de l’enfant renonçant ou indigne? Le texte de la loi trancherait la difficulté s’il y en avait une ; on calcule d’abord la part que l’enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime ; or, quand il y a deux enfants légitimés dont l’un renonce, la part de l’enfant naturel supposé légitime eût été la moitié; donc on doit faire abstraction de l’enfant qui renonce; et il en est de même de l’indigne.
fl A4. Si quelques-uns des enfants légitimes sont décédés laissant des descendants, ou si tous sont décédés, laissant une postérité, les descendants succèdent par représentation, d’après le droit commun, et par suite ils ne comptent que pour l’enfant légitime qu’ils représentent . C’est l'opinion générale, et elle ne fait pas même l’objet d’un débat. Il y a cependant une objection qui paraît sérieuse. Quand l’enfant naturel concourt avec des descendants de frères et sœurs, la jurisprudence repousse le principe de la représentation, parce que, établi pour les successions légitimes, il ne peut être étendu aux successions irrégulières ; et tel est aussi notre avis. Les partisans de l’opinion contraire demandent de quel droit nous appliquons le principe de la représentation, dans le concours de l’enfant naturel avec les descendants légitimes, alors que nous le repoussons lorsque 1 enfant naturel concourt avec des descendants de
(1) Demolombe, t. XIV, p. 61, n° 54,
frères et sœurs (1). La réponse est simple et péremptoire; elle est écrite dans- l’article 757. S’il y a trois descendants d’un enfant légitime prédécédé, comment calculera-t-on la part de l’enfant naturel ? On suppose que l'enfant naturel est légitime; dans cette supposition, il aurait eu la moitié de l’hérédité, puisque le partage se serait fait par souche;' donc il aura le tiers de cette moitié, c'est-à-dire le sixième. En définitive, quand l’enfant naturel concourt avec des descendants d’enfants légitimes, il peut se prévaloir de la représentation parce que la loi le veut. Si les descendants ne peuvent pas invoquer la représentation, parce que leur père est renonçant ou indigne, on ne les compte pas, toujours par application du môme principe.
Que faut-il décider si l’enfant naturel est en concours avec des descendants dont aucun ne peut venir à la succession par représentation? La question est controversée, bien quelle soit décidée par le texte de l’article 757, On doit supposer que l’enfant naturel est légitime; comme tel, se trouvant au premier degré, il aurait exclu les descendants qui ne peuvent pas remonter au même degré, parce que leur père est renonçant ou indigne; il aurait donc pris toute l’hérédité ; comme enfant naturel il a droit au tiers. Chabot applique dans ce cas le principe de la représentation : il est juste, dit-il, que tous les descendants légitimes issus du même enfant du défunt ne comptent que pour une seule tête. Avant de demander ce qui est juste, il faut voir ce qui est légal. Or, dans l’espèce, la loi a décidé. Il eût fallu un texte formel pour admettre la représentation dans un cas où la loi l’écarte lorsque la succession est régulière; car la représentation est une fiction, et il n’y a pas de fiction sans loi. Nous croyons inutile d’insister (2).
(I) Marcadé, t. III. p. UO, article 557, n° 2.
(j>) Demolombe, t. XIV, p. 79, n08 64-66, et les auteurs qu’il cite. En sens contraire, Chabot, t. 1er, p. 516 (art. 757, n° 5) et Duranton, t. VI, p, 302, 0 274. Comparez Dalloz, au mot Succession , n° 279.
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