II. Quand il y a plusieurs enfants naturels
115. Les auteurs se plaignent des grandes difficultés que présente la succession des enfants naturels. Il faut avouer qu’ils ont parfois chercîié des difficultés là où il n’y en a pas. Telle est la question de savoir comment on calcule la part de l’enfant naturel quand il y en a plusieurs. La jurisprudence n’a pas hésité ; elle aime les solutions les plus simples, et, dans l’espèce, la décision la plus simple est aussi la plus juridique, c’est qu’on applique à plusieurs enfants naturels ce que l’article 757 dit d’un seul (î). Il faut donc procéder comme nous venons de le dire. On suppose que tous les enfants naturels sont légitimes, on fixe leur portion héréditaire comme tels, puis on prend le tiers de la portion héréditaire qu’ils auraient eue s’ils avaient été légitimes ; pour simplifier le calcul, on applique la formule qui sert à déterminer la part d’un seul enfant naturel (n° 112). Telle est l’opinion consacrée par la jurisprudence, et la plupart des auteurs s’y sont ralliés (2).
On objecte les termes de l’article 757 : « Le droit de X enfant naturel; » la loi suppose toujours qu’il n’y a qu’un seul enfant naturel en concours avec des descendants légitimes. Nous comprenons que des personnes étrangères à la science du droit s’arrêtent devant une pareille objection; mais les jurisconsultes qui la font devraient se rappeler une règle élémentaire d’interprétation : quand la loi parle au singulier, c’est pour énoncer la proposition d’une manière générale, de sorte que l’expression employée au singulier s applique naturellement au pluriel (3). Est-il nécessaire de citer des exemples? Nous en trouvons dans la matière même des successions : les articles 350 et 351 disent que 1 adopté a sur la succession de l’adoptant les
(1 Arrêt de rejet du 28 juin 1831 (Dalloz, au mot Succession, n« 284).
las auteurs cités par Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p 84n»67 8; Dalloz’ au mot Succession, n° 284, et Deraolombe, t. XIV,
(3) Demante, Cours analytique , t. III, p. 98, n° 75 bis V.
mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, et que si X adopté meurt sans descendants légitimes, l’adoptant jouit du droit de retour. Qui a jamais songé à mettre en doute que ces dispositions reçoivent leur application au cas où il y aurait plusieurs enfants adoptifs? Et pourquoi n* en serait-il pas de même dans le cas de l'article 757 ?
C’est que l’esprit de la loi s’y oppose, dit-on. Qu’est-ce que l’esprit de la loi? Ce que le législateur a voulu. Et comment savons-nous ce qu’il veut? Par ce qu’il dit. Si ce qu’il dit est clair, il est inutile d’aller chercher ailleurs la pensée du' législateur : elle est écrite dans le texte et formulée d’une manière authentique. Or, l’article 757 est clair, si l’on veut y appliquer la règle la plus élémentaire d’interprétation, celle du singulier et du pluriel. Veut-on recourir aux travaux préparatoires? Le projet de code civil parlait de l’enfant naturel au singulier, comme le fait l’article 757 ; puis, prévoyant le cas où il n’existerait ni enfants légitimes ni ascendants, il attribuait à l’enfant naturel le quart de la succession, en ajoutant : “ dans ce dernier cas, tous les enfants naturels, en quelque nombre quils soient, ne prennent que le quart de la succession. » Le concours de plusieurs enfants naturels entrait donc dans les prévisions de la loi; si la phrase que nous venons de transcrire a été retranchée, c’est que la quotité attribuée à l’enfant naturel a été modifiée, ce qui n’implique aucun changement quant aux personnes qui prennent cette quotité (î).
On insiste et l’on dit que ce calcul ne donne pas aux enfants naturels la part à laquelle ils ont droit. Chaque enfant naturel doit obtenir le tiers de ce qu’il aurait reçu s’il eût été légitime. Or, s’il eût été légitime, il aurait profité du concours des autres enfants naturels, c’est-à-dire que les deux tiers que l’on retranche à ceux-ci auraient augmenté sa part, tandis que, d’après le calcul que nous faisons, les deux tiers retranchés à tous les enfants naturels profitent exclusivement aux enfants légitimes. Nous renvoyons l’objection au législateur, car c’est lui qui le veut ainsi.
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 349, n°* 510 et 511.
J38 DES SUCCESSIONS
Quant au prétendu esprit de la loi, voici à quoi il aboutit, cest que dans tel système ou donne aux enfants naturels en concours avec des enfants légitimes plus qu’ils n auraient s’ils étaient en concours avec des ascendants ou des collatéraux, tandis que le texte bien positif veut qu’ils aient moins; et dans une autre hypothèse, les enfants naturels auraient plus que le total de la succession ! Ainsi le prétendu esprit de la loi conduit à faire dire au législateur une absurdité (1).
110. Nous croyons inutile de .discuter des opinions qui sont en opposition avec le texte de la loi et qui Sont tout aussi contraires à la volonté du législateur. Un de ces systèmes est très-ingénieux, c’est celui qui a été présenté par M. Gros, avocat à Lyon (2). Nous préférons une interprétation moins ingénieuse, plus facile, c’est celle qui ne crée pas des difficultés nouvelles pour se donner le plaisir de les résoudre, et de les résoudre en faisant vio* lence au texte et à l’esprit de la loi. Il y a assez de difficultés réelles, sans que l’on en imagine; le plus grand service que l’on puisse rendre à notre science, c’est de lui donner quelque certitude, et cela ne se peut que si l’on reste invariablement attaché au texte de la loi. Le travail de M. Gros a cependant un mérite que nous lui reconnaissons volontiers ; il a mis en lumière ce qu’il y a d’arbitraire et par conséquent d’injuste dans le système du code Napoléon. S’il n’y a qu’un enfant légitime, l’enfant naturel a un sixième, et l’enfant légitime cinq sixièmes : le rapport entre les deux parts est donc de 1 à 5. S’il y a deux enfants légitimes, chacun deux a quatre neuvièmes, et l’enfant naturel un neuvième : le rapport n est plus que de 1 à 4; et il va toujours en diminuant au préjudice de 1 enfant naturel. On chercherait vainement des raisons qui justifient cette inégalité. Nous recommandons la critique au législateur.
<X0ye? -n3 cal(lula Demolombe, t. XIV, p. 93, n“ C8 ; p. 94, üd 69 auteurs’ qu’il s^cifent3^08 ^oz’ au mo^ Suce ession, n® 284, Compares les
(2) Gros, Succession et Réserve des enfants naturels , 1844.
HBS SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.
N° 2. L aNPANT NATUREL EN CONCOURS AVEO DES ASCENDANTS OU UES