‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 35 sur 170 · COLLATÉRAUX · texte numérisé non relu

COLLATÉRAUX

117. Lorsque le père laisse des ascendants ou des frères ou sœurs, le droit de l’enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. S’il avait été légitime, il aurait pris toute l’hérédité; il a donc droit à la moitié. Lorsque le père ne laisse que des parents collatéraux, l’enfant naturel prend les trois quarts de ce qu’il aurait eu s’il eût été légitime, donc les trois quarts de la succession (art. 757) (i).

La part de l’enfant naturel varie donc selon qu’il concourt avec des descendants, avec des ascendants ou des collatéraux. Quelle sera sa parts! les héritiers de l’une de ces classes ne viennent pas à l’hérédité pour cause d’incapacité, d’indignité ou de renonciation? Il faut appliquer le principe que les incapables, les indignes et les renonçants sont considérés comme n’ayant jamais été héritiers. Quant aux incapables, il n’y a pas de doute ; il n’y en a pas davantage quant aux indignes, car dans notre opinion sur les effets de l’indignité aussi bien que dans l’opinion générale, on aboutit au même résultat, c’est-à-dire que l’in- ' digne est censé n’avoir jamais été héritier à l’égard de ses cosuccesseurs. Pour le renonçant, il y a un texte (art. 7S5). Supposons donc que les descendants soient incapables, indignes ou renonçants, l’hérédité sera dévolue aux frères et sœurs ou aux ascendants; dès lors la part de l’enfant augmente, elle est de la moitié de l’hérédité. Que si les frères ou sœurs et les ascendants ne viennent pas à l’hérédité, l’enfant naturel se trouvera en concours avec des collatéraux et prendra les trois quarts. On objecte le mot laisse dont l’article 757 se sert. Nous avons répondu d’avance à l’objection. Dans l’article 757 le sens de cette expression n’est pas douteux. Le droit de l’enfant naturel varie à rai-

(1) Le texte dit: « Le droit de 1’enfant est delà moitié,... des trois quarts,» sans ajouter des biens; il faut donc sous-entendre ce qui est dit au coin mencement de l’article 757 : de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime.

DES SUCCESSIONS

son de la qualité des héritiers légitimes, ce qui suppose le concours de ces héritiers ; or, peut-on dire que les descendants légitimes concourent avec l’enfant naturel, alors qu’ils

ne viennent pas à la succession? Et si ce sont des ascendants qui concourent avec l’enfant naturel, faudra-t-il réduire sa part comme s’il concourait avec des descendants? Cela n’aurait pas de sens. Nous n’insistons pas parce qu’il ne saurait y avoir le moindre doute (1).

f 1 8. Il y a une différence considérable entre le cas où l’enfant naturel concourt avec des descendants légitimes et les cas où il y a des ascendants ou des collatéraux. Dans la première hypothèse, la quotité de son droit varie d’après le nombre des descendants ; et il varie encore d’après le nombre des enfants naturels. Dans les deux autres hypothèses, la part de l’enfant naturel- est la même, quel que soit le nombre des ascendants, frères et soeurs ou collatéraux; elle reste encore la même lorsqu’il y a plusieurs enfants naturels. Il peut résulter de là des inégalités considérables : un seul enfant naturel prendra la moitié de l’hérédité en concours avec le père du défunt; tandis que s’il y avait cinq enfants naturels en concours avec un frère utérin, celui-ci aurait la moitié de l’hérédité, et à eux tous les enfants naturels n’auraient aussi que la moitié. Pourquoi, variable dans un cas, le droit des enfants naturels est-il fixe dans les autres cas? Il n’y a de raison de cette différence ni en droit, ni en équité. Tout ce que l’on peut dire, c est que le législateur n’a pas voulu faire trop de distinctions pour ne pas compliquer les difficultés (2). Mais cela n’est pas une raison.

I. L’enfant naturel en concours avec des descendants de frères ou sœurs*

119. L’article 757 ne mentionne pas les descendants de frères et sœurs. En faut-il conclure qu’ils sont compris parmi les collatéraux, de sorte que l’enfant naturel, en

.J1) ZaÇhariæ, édition d’Aubry et Rau,t. IV, p. 213 et note 14, et les.au-

s, Il ajouter Demolorabe, qui discute longuement la

question (t. XIV, p. 59, n° 54).

k ?LCh» k I#r’ ' P- 519 (n° 7 de l’article 757), Demolombe, t. XlV, p. 102, n° 73. Duranton, t. VI, p. 313, n° 284.

des SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES. 141

concours avec eux, aurait les trois quarts de l'hérédité? Cette interprétation est consacrée par la jurisprudence constante des cours de France et de Belgique (1). La plupart des auteurs se prononcent pour l’opinion contraire ; ils placent les descendants de frères et soeurs sur la même ligne que les frères et sœurs, d’où suit que l’enfant naturel en concours avec eux ne prend que la moitié de la succession. Nous nous rangeons, sans hésiter, du côté de la jurisprudence.

Troplong dit que l’article 757 ne laisse aucun doute sur la question, et que l’on s’étonne même qu’il ait pu en exister de sérieux en présence des termes précis de la loi (2). Il est certain que si les auteurs avaient plus de respect pour le texte, beaucoup de controverses n’auraient pas pris naissance, ou auraient été bien vite terminées. L’article 757 dit que le droit de l’enfant naturel est de la moitié des biens lorsque les père ou mère laissent des ascendants ou des frères ou sœurs; il n’ajoute pas : ou des descendants d’eux; donc les descendants de frères et sœurs ne sont pas compris parmi les parents qui réduisent l’enfant naturel à la moitié des biens. Et, comme pour prévenir tout doute, la loi ajoute immédiatement que le droit de l’enfant naturel est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs; ici encore les descendants de frères et sœurs ne sont pas nommés, ils sont donc compris dans les collatéraux qui réduisent l’enfant naturel aux trois quarts.

Deux auteurs que nous estimons beaucoup, MM. Aubry et Rau, disent qu’en interprétant ainsi l’article 757, on abuse du texte de la loi contre l’intention bien évidente du

(1) Arrêts de rejet du 20 février 1823 et du 28 mars 1833 (Dalloz, au mot Succession, n°28û) et du 13 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1. 142). La jurisprudence des cours d’appel est conforme. Voyez les arrêts cités dans Dalloz, n° 280, p. 225. Il faut y ajouter un arrêt très bien motivé de Paris, du 28 juin 1860 (Dalloz, 1862, 2, 67). Comparez, dans le même sens, un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 21 novembre 1868 ( Pasicrisie , 1869, 1, 42) et les arrêts de Gand du 20 février 1867 ( Pasicrisie , 1867, 2, 229), et de Liège du 29 février 1868 ( Pasicrisie , 1868, 2, 159). Il y a deux arrêts en sens contraire, l’un de Pau, 4 avril 1810 (Dalloz, au mot Succession, n° 313) et l’autre de Rennes, à peine motivé, du 26 juillet 1843 {ibid., n° 280).

(2) Troplong, Des donations, t. II, n° 776.

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législateur (1). Il était inutile, dit-on, de mentionner dans l’article 757 les descendants de frères et sœurs, ils y sont compris implicitement en vertu des principes qui régissent la représentation. En effet, c’est une règle élémentaire d’interprétation des lois, que les principes généraux reçoivent leur application à tous les cas particuliers, à moins que le législateur n’y fasse une exception. Or, l’article 742 admet la représentation en faveur des descendants de frères et sœurs, et l’article 739 dit que les représentants entrent dans les droits du représenté. Fallait-il répéter ces principes généraux dans l’article 757? Il sont applicables par cela seul que la loi n’y déroge pas. On demande un texte pour que les descendants de frères et sœurs jouissent du bénéfice de représentation: il faudrait, au contraire, un texte pour qu’ils n’en jouissent pas, c’est-à-dire une loi qui apporte une exception aux articles 742 et 739. Par cela seul qu’il n’y a pas d’exception, on reste dans la règle. Le législateur lui-même nous apprend que c’est ainsi que lâ loi doit être interprétée. Dans l’article 752, qui détermine le mode de partage des successions auxquelles sontappelés les frères et sœurs, il n’est pas fait mention de leurs descendants. Est-ce à dire que les descendants ne sont pas compris dans cette disposition? Personne n’a jamais songé à le soutenir; tous les auteurs sont d’accord pour leur appliquer l’article 752, bien qu’ils n’y soient pas nommés. Pourquoi? C’est que l’article ne dérogeant pas au principe de la représentation, ce principe doit par cela môme recevoir son application* Il y a identité de raison pour le décider ainsi dans le cas de l’article 757.

Telle est l’argumentation de Chabot, et il conclut en disant que le système de représentation des- neveux lui paraît évident (2). Il aurait raison si la représentation était une de ces règles générales, absolues qui régissent tous les cas particuliers. Ceux qui l’invoquent oublient que la loi 1 appelle une fiction (art. 739). Or, n’est-il pas de l'essence des fictions légales d’être de stricte, interprétation? On doit en restreindre l’application dans les limites pour

Ü) RTau sur Zacharise, t. IV, p. 210, note 9

(2) Chabot, t. I", p. 521-524 (article 757, n° 9).

<iu § m.

lesquelles la loi les a établies? Et quel est le but de la représentation? C’est de faire succéder des descendants qui, à raison de leur degré de parenté, n’auraient pas pu venir à l’hérédité, et de déterminer le mode de partage. Donc la fiction concerne exclusivement la vocation des descendants en concours avec des héritiers plus proches en degré. S’agit-il dans l’article 757 de savoir si les descendants de frères et sœurs concourront avec les frères et soeurs pour le partage des biens qui leur sont déférés quand il y a des enfants naturels? Non, il s’agit de savoir quelle est la part des enfants naturels et la part des descendants de frères et sœurs. Cette question est tout à fait étrangère à la représentation ; il faut donc laisser la fiction de côté pour s’en tenir au texte de l’article 757. On nous oppose l’article 752. A notre avis, l’objection se retourne contre ceux qui la font. Dans l’article 752 il s’agit précisément de déterminer le mode de partage d’une succession échue à des frères et sœurs, c’est-à-dire de l’hypothèse pour laquelle le législateur a créé la fiction de représentation ; il était donc parfaitement inutile de mentionner les descendants de frères et sœurs. Tandis que dans l’article 757, la vocation des descendants de frères et sœurs est hors de cause, le partage par souche est encore hors de cause ; il s’agit de savoir si les descendants de frères et sœurs réduiront les enfants naturels à la moitié ou aux trois quarts. Cette ques tion concerne exclusivement les successions irrégulières, elle est toute spéciale pour le cas où les enfants naturels Concourent avec des parents légitimes. Qu’est-ce que la représentation a à faire dans cet ordre d’idées?

Les partisans de la représentation insistent et nient que la succession soit irrégulière. Il s’agit, disent-ils, du droit des descendants de frères et sœurs : ce droit est-il le même que celui des frères et sœurs? Voilà une question de succession légitime qui trouve sa réponse dans les articles 742 et 739. Ce qu’il y a d’irrégulier dans la succession réglée par l’article 757, c’est qu’un enfant naturel y prend part; du reste, tout est régulier (i). On s’étonne que cette

(1) Chabot, t. I'.q p. , 523-530. Comparez, en sens contraire, Taulier, Théorie du code civil , t. III, p. 176 et sui?.

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objection soit toujours reproduite après quelle a été vingt fois réfutée. Quoi! la succession n’est pas .irrégulière, et un enfant naturel vient réduire les plus proches collatéraux à la moitié, et il prétend qu’il a le droit de réduire les descendants de frères et sœurs aux trois quarts : et l’on ose soutenir qu’il n’y a rien d’irrégulier à ce que des parents légitimes soient écartés partiellement d’une hérédité par des enfants naturels ! Le concours des enfants naturels et des parents légitimes est certainement irrégulier (n° 110); or, la question que nous discutons est une question de concours, puisqu’il s’agit de savoir si dans le concours de tels parents avec l’enfant naturel, celui-ci aura la moitié ou les trois quarts. Cela nous paraît si clair, que nous croyons inutile d’insister.

120. Il paraît que les partisans de la représentation ont senti ce que leur argumentation a de faible; les auteurs les plus récents qui ont pris parti pour les descendants de frères et sœurs n’invoquent plus la représentation, ils ne veulent pas que l’on appelle leur opinion système de représentation; c’est moins comme représentants , disent-ils, que comme descendants de frères et sœurs que les neveux et nièces ont le droit de réduire l’enfant naturel à la moitié (î). L’argument n’est pas nouveau ; Chabot l’a déjà fait valoir, et il le trouvait décisif aussi bien que celui de la représentation. Les descendants de frères et sœurs, alors même qu’ils ne jouissent pas du bénéfice de représentation, excluent les ascendants autres que les père et mère ; or, les ascendants réduisent les enfants naturels à la moitié : ne serait-il pas souverainement illogique que les neveux et nièces, plus favorables que les ascendants, ne prennent que le quart de l’hérédité quand ils concourent avec l’enfant naturel, tandis que les ascendants, moins favorables queux, prendraient la moitié? Puisqu’il est de principe que les descendants de frères et sœurs ont les mêmes droits que ceux-ci, puisque en leur qualité de descendants ils priment les ascendants, il faut maintenir ce principe

J?) Demolombe, t. XIV, p. 112, n° 75. Pont, dans la Revue de législation, trticle reproduit dan* la Revue des Revues de droit, 1846, p. 61.

dans le cas de l’article 757 et décider qu’ils sont compris implicitement parmi les frères et sœurs, avec lesquels \s loi les assimile toujours. L’argument serait sans réplique s’il s’agissait d’un concours entre les descendants de frères et sœurs et les ascendants. Mais les ascendants sont hors de cause, c’est avec des enfants naturels que les neveux et nièces du défunt concourent; le cas est tout différent; c’est dans l’article 757 que le législateur aurait dû mentionner les descendants de frères et sœurs, s’il avait voulu leur accorder le même droit qu’aux frères et sœurs. Vainement répète-t-on que le droit réclamé en faveur des neveux et nièces est un droit de succession régulière, pour mieux dire une de ces règles générales qui doivent toujours recevoir leur application ; l’article 757 répond à l’objection, car il prouve que le législateur a suivi, en matière de succession irrégulière, des principes différents de ceux qu’il a établis pour les successions légitimes. Dans les successions légitimes, les frères et sœurs excluent les ascendants autres que père et mère ; tandis que l’article 757 place les uns et les autres sur la même ligne, tous réduisent également l’enfant naturel à la moitié. Cela prouve qu’il faut écarter les principes qui régissent les successions légitimes pour s’en tenir au texte de l’article 757.

121. On dit que cette interprétation est en opposition avec la volonté du législateur, clairement manifestée dans les travaux préparatoires. Le projet de code soumis aux délibérations du conseil d’Etat n’accordait qu’aux ascendants le droit de réduire l’enfant naturel à la moitié des biens, de sorte que les frères et sœurs étaient confondus parmi les collatéraux et n’avaient comme eux que le quart de la succession, lorsqu’ils concouraient avec des enfants naturels. Lors de la discussion, Maleville dit que l’article netait pas en harmonie avec la disposition qui règle le concours entre les ascendants et les frères. Cambacérès appuya cette observation, et proposa de ne donner aux enfants naturels que la moitié de l’hérédité quand il y aurait des frères et sœurs du défunt, de même que quand il existerait des ascendants. Cette proposition fut adoptée. Qu’en résulte-t-il? C’est oour rétablir l’harmonie entre l’ar-

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ticle 757 et l’article 750 que l’on mit les frères et soeurs sur la même ligne que les ascendants. Ce motif, dit Chabot, s’applique nécessairement aux neveux et nièces; en effet, le même article 750 donne aux descendants de frères et sœurs, comme aux frères et sœurs, le droit d’exclure les ascendants et les autres collatéraux; ne serait-il pas contradictoire que les neveux et nièces qui excluent les ascendants n’eussent que le quart de l’hérédité, alors que les ascendants, moins favorables qu’eux, en. prennent la moitié? Il n’y a qu’un moyen de concilier l’article 757 avec l’article 750, c’est de donner aux neveux et nièces les mêmes droits qu’aux frères et sœurs. C’est aussi en ce sens que Treilhard explique la loi dans l’Exposé des motifs. « Les droits des enfants naturels, dit-il, sont plus étendus quand le père ne laisse que des collatéraux, plus restreints quand il laisse des enfants légitimes, des frères ou descendants (î). »

L’autorité de Treilhard a peu de poids à nos yeux : en traitant des droits du conjoint survivant, nous dirons avec quelle incroyable légèreté il parlait au conseil d’Etat. Dans notre question, toutefois, il faut lui rendre justice; le texte que nous venons de transcrire est altéré ; au lieu de descendants , il faut lire ascendants ; c’est le texte de la minute originale (2). Reste la délibération du conseil d’Etat. Chabot lui donne une portée quelle n’a point. Il ha pas été proposé ni décidé de mettre l’article 757 en harmonie avec l’article 750 ; la proposition de Cambacérès, de même que la critique de Maleville, ne portait que sur les frères et sœurs ; l’on n’a pas dit un mot des descendants de frères et sœurs. Donc, en définitive, la discussion du conseil d’Etat ne dit autre chose que ce que dit le code civil; c’est que les frères et sœurs, de même que les ascendants, réduisent l’enfant naturel à la moitié. Quant aux neveux et nièces, la question reste entière. Il est pos-

~arlce du 2- nivôse an xi, nQ 18 (Locré, t, V, p. 54).

(' ) Lest, croyons-nous, le tribunal de Dinant qui le premier- a signalé !SS.11ÎSo « Uû .logement confirmé parla cour de Liège (Pasi-

La’ ?’ »» Et erreur a démontrée par un jeune avocat du bar- ™4Ô) G d’ M* Wauters’ fiue la mort a enlevé trop tôt < Pasicrisie , 1809,

sible T[uê dans la pensée de ceux qui parlèrent au conseil d’Etat, les descendants de frères devaient avoir le même droit que ceux-ci ; mais est-ce sur des possibilités que l’on bâtit* un système de succession?

12*2. Toujours esf-il, dit-on, que la jurisprudence aboutit à un système qui n’a pas une ombre de raison. Notre réponse scandalisera ceux qui aiment à invoquer l’esprit de la loi : la disposition de l’article 757 fût-elle mille fois absurde, qu’il faudrait s’en tenir à la lettre de la loi, parce que le texte est clair et formel. Hâtons- nous de nous mettre à l’abri d’une autorité que personne ne récusera. La commission qui rédigea le projet de code civil avait formulé des règles d’interprétation parmi lesquelles nous lisons celle qui suit : « Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit (îj. » Qu’est-ce que l’esprit de la loi? C’est la volonté du législateur. Or, quand le législateur a parlé clairement, il a fait connaître sa volonté ; dès lors le devoir de l’interprète est d’obéir. Est-il bien vrai, après tout, que l’article 757 est aussi absurde qu’on le prétend? Les auteurs se sont plu • à imaginer des hypothèses où, selon eux, la loi aboutirait à des conséquences absurdes (2). Ce qu’ils appellent absurdité n’est qu’une dérogation aux principes générauxqui régissent les successions légitimes. Eh bien, la dérogation, à notre avis, a sa raison d’être. Pourquoi les neveux et nièces jouissent-ils du droit de représentation? pourquoi la loi leur donne-t-elle, en leur qualité de descendants, le droit d’exclure les ascendants? Parce quelle suit l’ordre des affections naturelles du défunt, lequel est présumé préférer son petit-neveu à son aïeul. Est-ce que dans la succession irrégulière de l’article 757 il est encore question de l’affection présumée du défunt pour ses parents légitimes et pour son enfant naturel? Non certes, nous l’avons dit (n° 107), et la chose est évidente ; si l’on consultait les vœux du défunt, on donnerait toute l’hérédité à l’enfant naturel , à l’exclusion des

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 342, na 273.

- (2) Merlin, Répertoire, au mot Représentation, section IV, § VII (t, XXIX, p. il6). Mourlon, Répétitions, t. II, p. 64,

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collatéraux dits privilégiés, et, à plus forte raison, à l’exclusion des ascendants. La loi suit un autre principe : elle veut honorer la parenté légitime quand celle-ci est en conflit avec des parents naturels. Voilà pourquoi elle met les ascendants sur la même ligne que les frères, quoique dans la succession légitime les premiers soient exclus par les seconds, car la loi doit respect à l’ascendant pour le moins autant qu’au frère. Elle en doit moins aux neveux et nièces du défunt, parce que c’est une parenté plus éloignée. Loin d’être absurde, le système du code est très-logique, et très-moral une fois que l’on accepte le point de départ.

II. L’enfant naturel en concours avec des ascendants et des collatéraux .

123. Le défunt laisse des ascendants dans une ligne, des collatéraux dans l’autre et un enfant naturel. Quelle sera la part de l’enfant naturel? L’article 757 répond à la question. Quand le défunt laisse des ascendants, le droit de l’enfant naturel est de la moitié des biens ; c’est seulement lorsqu’il n’y a point d’ascendants que sa part est des trois quarts de l’hérédité. Cela décide notre question (1). Il y a un arrêt en sens contraire ; et l’opinion qu’il consacre est suivie par d’excellents auteurs (2). Quand il y a des ascendants et des collatéraux, dit-on, la succession se divise en deux parts pour les deux lignes; c’est comme s’il y avait deux successions distinctes ; l’enfant naturel se présente à chacune, et recueille dans chacune la part qui lui revient, la moitié dans la ligne des ascendants, les trois quarts dans la ligne des collatéraux. Cette distinction est inadmissible, le législateur aurait pu la faire, mais l’interprète ne peut pas créer une quatrième classe de parents, alors que la loi n’en établit que trois, les descendants, les ascendants y compris les frères et soeurs, et les collatéraux.

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 212, note 11 du § 605, et les auteurs qui y sont cités. Ajoutez Demolombe, t. XIV, p. 117 et suiv., n° 76.

(2) Paris, 30 pluviôse an xm (Dalloz, au mot Succession, n° 285). Voyez, en ce Bens, Massé et Vergé sur Zachariæ, t. il, p. 276, note 13, et les auteurs qu ils citent.

L’esprit delà loi est d’accord avec le texte. Pourquoi le droit de l’enfant naturel varie-t-il d’après la qualité des parents légitimes avec lesquels il concourt? Le législateur veut honorer la parenté légitime. Or, le respect est chose indivisible. Conçoit- on que la loi ne limite la part de l’enfant naturel que pour une moitié alors qu’il y a des ascendants? C’est comme si elle ne les respectait que pour une fraction.

124. S’il n’y a d’ascendants ou de collatéraux que dans une seule ligne, la part de l’enfant naturel reste néanmoins la même, c’est-à-dire la moitié ou les trois quarts. Le texte fixe sa part d’une manière invariable, selon qu’il concourt avec des ascendants ou des collatéraux, peu importe comment la portion dévolue aux parents légitimes est partagée ; l’enfant naturel reste étranger à ce partage, il ne peut donc pas s’en prévaloir. Cela est admis par tout le monde, même par les auteurs qui considèrent las deux lignes comme deux successions distinctes : si cela était vrai, le défaut d’héritiers dans une ligne devrait profiter à l’enfant naturel, par application du principe qu’à défaut de parents légitimes, l’enfant naturel a droit à la totalité des biens (art. 758). Mais le code ne sanctionne pas cette théorie de deux successions dans une seule et même hérédité, l’article 757 ne mentionne pas même les lignes, il ne tient compte que des divers ordres de parents, ce qui est décisif (1).

N° 3. l’enfant naturel seul.

125. Aux termes de l’article 758, « l’enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. » L’enfant naturel est donc préféré au conjoint survivant; dans la théorie du code civil, le conjoint n’est pas héritier, il ne vient à la succession qu’à défaut de parents légitimes et naturels. Quant au fisc, il ne prend les biens qu’à titre de

(1) Demolorabe, t. XIV, p. 119, 3°, u* 76. Zaeliariæ. édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 212 et note 12, et les auteurs qui y sont, cités.

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déshérence, cest-à-dire, lorsqu’il n’y a aucun successeur qui se présente pour les recueillir.

KO 4. DU CALCUL DE LA PARt HÉRÉDITAIRE DE L’ENFANT NATUREL.

12©. On demande si la part de l’enfant naturel doit être calculée sur la totalité des biens ou sur la quotité des biens qui lui est attribuée à titre de réserve. Nous dirons au titre des Donations que l’opinion universellement admise reconnaît une réserve à l’enfant naturel, réserve moindre que la part à laquelle il a droit dans la succession ab intestat. L’article 757 porte que l’enfant naturel a un tiers, une moitié, ou les trois quarts de la part héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. On demande si cette part est celle que l’enfant naturel prendrait, comme enfant légitime, dans la succession ab intestat , ou celle qui lui serait revenue à titre de réserve? La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées pour le premier mode de calcul. À vrai dire, il n’y a pas de doute puisque le texte décide 1$ question. En effet, l’article 757 commence par dire : « Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu’il suit. » Quels sont les biens du père prédécédé? Les biens qui composent son hérédité ab intestat. Quant à la réserve, il n’en est pas parlé dans le titre où se trouve placé l’article 757 ; il ne peut donc pas s’agir de calculer la part héréditaire de l’enfant naturel sur la réserve à laquelle il aurait eu droit s’il avait été légitime (î).

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