‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 36 sur 170 · N° 5. DU DROIT DES DESCENDANTS DE L’ENFANT NATUREL · texte numérisé non relu

N° 5. DU DROIT DES DESCENDANTS DE L’ENFANT NATUREL

127. L’article 759 porte : « En cas de prédécès de Tentant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. » Cette disposition ne donne-t-elle aux descendants de l’enfant naturel qu un droit de représentation, ou bien leur accorde-t-elle un

(1) V o\ez les auteurs et les arrêts cités par Aubry et Rau sur Zaehariso, ' h P, no*e 4 rïu § 005. Il faut ajouter Demolombe, t. XlV, p. 57, n° 51‘, et Marcadô, t. III, p. 121, article 761, n<> I.

droit de succession? La difficulté est de savoir si les descendants de lenfant naturel peuvent venir à l’iiérédité lorsque l’enfant naturel renonce ou est indigne. Il y a quelque doute au point de vue des principes. Pour succéder, soit par représentation, soit de son propre chef, il faut être successible de celui dont on veut recueillir l’hérédité, et il n’y a que les parents légitimes et les parents naturels, dans les cas déterminés par la loi, qui soient successibles. Il est certain que les descendants légitimes de l’enfant naturel ne sont pas parents légitimes du père de l’enfant naturel. Pothier le dit, et cela nous paraît de toute évidence : « Lorsqu’une parenté est formée de plusieurs générations, il faut, pour quelle soit légitime et quelle donne le droit de succéder, que toutes ces générations proviennent d’une conjonction légitime; s’il y en a une seule qui provienne d’une conjonction illégitime, la parenté n’est pas légitime, et ne peut donner le droit de succéder. » Suivant ce principe, continue Pothier, si j’ai un bâtard qui ait un fils né de légitime mariage, la parenté qui est entre mon petit-fils et moi n’est pas une parenté légitime qui puisse nous donner le droit de succéder l’un à l’autre, parce que, des deux générations dont elle est formée, il y en a une qui provient d’une conjonction illégitime (i).

On voit par ce passage que Pothier admet une parenté naturelle entre les descendants de l’enfant naturel et lo père de cet enfant. Il y a certainement un lien du sang, lequel ne peut être qu’un lien naturel; mais la question est de savoir si la loi reconnaît ce lien. Tout lien naturel n’est pas reconnu par la loi; ainsi l’enfant naturel reconnu se rattache par le sang aux ascendants de son père, cependant ceux-ci ne sont pas ses parents naturels ; il en est de même des collatéraux de son père. Voilà pourquoi l’article 756 dit que la loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou mère. La filiation des enfants naturels résultant de la reconnaissance n’a d’effet qu’entre le père et. l’enfant ; donc elle n’en

(1) Pothier Des successions t chapitre Ier, section II, art. III, § III.

DES SUCCESSIONS

a pas à l’égard des descendants légitimes de l’enfant reconnu (1). Aussi celui qui' reconnaît un enfant naturel ne succède-t-il pas aux descendants légitimes de cet enfant (2).

L’article 758 déroge-t-il à ces principes? Le texte ne donne pas un droit de succession aux descendants de l’enfant naturel, il ne leur donne qu’un droit de représentation. Ce droit même est contraire à la rigueur des principes. En effet, pour représenter, il faut être successible de celui à qui l’on veut succéder par représentation, car représenter c’est succéder. Or, les descendants de l’enfant naturel sont admis à le représenter dans la succession de son père sans être les successibles de celui-ci. Dira-t-on que l’article 758 prouve que les descendants sont successibles du père de l’enfant, naturel, et que par suite ils lui peuvent succéder, non-seulement par représentation, mais aussi de leur chef? Nous répondons qu’une disposition contraire aux principes 11e forme pas un principe; c’est une exception qui s’explique par des- motifs d’équité. Si l’enfant naturel avait survécu, il aurait succédé à son père; n’est-il pas juste que ses descendants prennent les biens qu’il aurait recueillis? C’est donc une représentation toute spéciale que la loi établit en matière de succession irrégulière. De là suit qu’on ne peut pas en induire que les descendants succèdent de leur chef, en cas de renonciation ou d’indignité de l’enfant naturel (3).

On objecte que le texte de l’article 758 reçoit encore une autre interprétation, plus favorable à l’enfant naturel. Les mots : en cas de prédécès sont synonymes de l’expression à défaut . On cite les articles 750, 753 et 764. Nous l’admettons volontiers dans tous les cas où le droit de succéder n est pas contesté; or, dans l’article 758, il s’agit précisément de savoir si les descendants de l’enfant naturel ont qualité pour succéder. Or, le droit de succéder ne peut être admis qu en vertu d’un texte formel, et ici le texte est con-

1 0 Voyez le tome V de mes Principes, p, 43 n° 21 (§ Juia 1S47 (Dalloz, 1847, 2, 129).’

Vovlni ü loOni°b 3e chal,ot’ t. Du p. 567, art. 758, n<> 2, suivie par du § 605)POUJO 6t Dallo/ (Auhl7 et Rau sur Zachariæ t. IV, p. 214, note 16

traire aux prétentions des descendants. Il y a encore un autre principe qu’on peut leur opposer, c’est qu’en général le droit de succéder -est réciproque : le père de l’enfant naturel ne succède pas aux descendants de celui-ci, donc les descendants ne doivent pas être admis à sa succession (i).

1*48. Les enfants naturels de l’enfant naturel prédécédé peuvent-ils le représenter? Il y a un léger doute; l’article 759 parle des enfants et des descendants de l’enfant naturel prédécédé ; on pourrait en induire que ces termes généraux comprennent la descendance naturelle. Cependant la négative est généralement admise, et avec raison. Il ne faut pas oublier que la représentation est une fiction, et qu’il n’y a pas de fiction sans loi. Or, c’est déjà déroger aux principes que d’admettre la représentation en faveur des descendants légitimes. Pour en faire jouir les descendants naturels, il faudrait une nouvelle dérogation, non-seulement aux principes qui régissent la représentation, mais encore aux règles qui déterminent la vocation de l’enfant naturel. Aux termes de l’article 756, il n’a aucun droit sur la succession des parents de ses père et mère, ascendants ou collatéraux; or, s’il pouvait représenter son père, il viendrait à la succession de son aïeul naturel, par représentation, il est vrai, mais représenter c’est aussi succéder. Cela est décisif contre les descendants naturels. L’équité, il est vrai, plaide en leur faveur. De là les opinions que Berlier et Cambacérès ont émises au conseil d’Etat. On s’en est prévalu en faveur des descendants naturels; mais une conversation n’est pas une loi. Chabot ayant établi ce point jusqu’à la dernière évidence, nous croyons inutile d’insister (2). Tout ce que l’on peut dire s’adresse au législateur et non à l’interprète, c’est qu’il y a lieu de reviser la législation sur les enfants naturels.

(1) Voyez, en sens contraire, Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau. t. IV, p. 214 et note 16; Demolombe, t. XIV, p. 132, n° 86, et les auteurs qu’ils citent.

(2) Chabot, t. I, p. 562 et suiv., article 759, n° 1. Voyez les opinions diverses dans Demolombe, t. XIV, p. 135, n° 88. et dans Dalloz. n<> 346.

DES SUCCESSIONS

§ III. Nature du droit de V enfant naturel .

129. L’article 338 porte : « L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droite des enfants naturels seront réglés au titre des Successions, » Aux termes de l’article 756, « les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédé que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. » L’article 757 dit aussi : « Le droit de l’enfant naturel est réglé ainsi qu’il suit. » Pourquoi le code parle-t-il du droit des enfants naturels sans le qualifier? est-ce un droit de succession, ou est-ce une créance ? Les travaux préparatoires expliquent la singulière rédaction des articles que nous venons de transcrire.

Le projet de code civil préparé par la commission n’accordait à l’enfant naturel sur les biens de ses père et mère qu’un droit de créance , c’est-à-dire une action personnelle contre les héritiers saisis ; ceux-ci pouvaient lui offrir là valeur de sa portion en argent ou en fonds, à leur choix. Ce principe fut maintenu par la section de législation du conseil d’Etat; toutefois, le projet soumis aux délibérations du conseil ne donnait plus aux héritiers le droit d’offrir à l’enfant naturel sa portion en argent. De là une contradiction : d’un côté on disait que l’enfant naturel n’àvait qu’une créance, etçl’autre part on lui attribuait une part des biens. Cambacérès demanda que l’on évitât le mot créance , que l’on se bornât à déclarer que les enfants naturels ne Sont pas héritiers, mais que la loi leur accordât un droit sur les biens de leur père (î). Cambacérès, pas plus que le code, ne définit le droit qui appartient à l’enfant naturel. L orateur du Tribunat lui donne toujours le nom de créance (2). Cest une inexactitude de langage qu’il faut éviter. La qualification de créance ayant été rejetée, il importe de préciser la nature du droit. La jurisprudence et

f YU?UCao-r0y’ Porfnier et Roustain, t. Il, p. 346, n° 506. Demolomba,

n À' ’ nJ\2D Séance du conseil d’Etat du 2 nivôse an xi, n<> 17 (Locré, t V, p. 51).

(2) Siméon, Discours, nv 25 (Locré, t V, p. 136)

DES SUCCËSSIONâ IRRÉOÜLIÈRES. 155

la doctrine sont daCcord pour décider qiie c’est un droit de succession, c’est-à-dire un droit dans les biens dû défunt, droit qui est de même nature que celui des parents légitimes, sauf que ceux-ci sont héritiers, tandis que les enfants naturels sont des successeurs irréguliers. Nous verrons successivement quelles sont les différences entré ces deux classes de successeurs.

Nous disons que le droit des enfants naturels est üii droit de. succession. Il en est traité au chapitre IV intitulé des Successions irrégulières , ce qui suffirait déjà pour déterminer la nature du droit que la loi accorde à l'enfant naturel. L’article 756 dit que c?est un droit sur les biens de leurs père et mère décédés : tel est aussi le droit des parents légitimes. Un droit qui s’ouvre à la mort et qui porte sur les biens du défunt est un droit de succession, donc un droit dans les biens et non une créance. Le code dit sur les biens; c’est l’expression dont il se sert pour qualifier les droits réels (art. 543). En effet, la succession est une manière d’acquérir la propriété, d’après l’article 711, et cet article ne distingue pas entre les successions régulières et les successions irrégulières. On invoque encore à l’appui de l’opinion générale f article 757, d’après lequel le droit de l’enfant naturel est d’une fraction héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime; on en conclut que la loi assimile le droit de l’enfant naturel à celui de l’enfant légitime. Cela n’est pas exact. L’article 757 compare le droit de l’enfant naturel à celui de l’enfant légitime pour en fixer la quotité; or, la quotité n’a rien de commun avec la nature du droit; ce pourrait être le tiers ou lé quart, et nôtre cependant qu’un droit de créance, comme dans le projet de code civil. Il ne faut pas se servir de mauvais arguments pour soutenir une bonne cause. En celte matière surtout, on ne saurait être trop précis. Tout le monde admet que l’enfant naturel a un droit dé succession (î); cependant que d’inconséquences et de contradictions dans l’application du principe !

(I) Voyez les autorités dans Deinolornbe, t. XIV, p. 32, n° 27. et dada Dallez, n° 291. Il faut ajouter ua arrêt de Bruxelles du 27 juillet 1827 {Fàsïàrlsie, 1&27, 269).

DES SUCCESSIONS

Si l’enfant naturel a un droit de succession, pourquoi la loi le place-t-elle parmi les successeurs irréguliers ? et en quel sens dit-elle qu’il n’est pas héritier? La loi ne donne le nom d’héritiers qu’aux parents légitimes; elle n’a pas même de nom pour désigner ceux que la doctrine appelle des successeurs irréguliers, C’est un titre d’honneur; la loi ne pouvait pas confondre sous une même dénomination les enfants naturels et les enfants légitimes. Ce n’est pas seulement une différence de noms : les héritiers sont saisis, tandis que les successeurs irréguliers n’ont pas la saisine. Nous reviendrons sur ce point en traitant de la transmission de la possession de l’hérédité aux héritiers et aux successeurs irréguliers.

130. Si l’enfant naturel n’avait qu’un droit de. créance, il devrait intenter une action personnelle contre les héritiers avec lesquels il concourt, pour obtenir la portion des biens que la loi- lui accorde. La loi ne. parle pas de cette action, parce que l’enfant n’est pas un créancier qui réclame le payement d’une dette. Il succède : c’est dire que dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité, il acquiert la propriété des biens à titre de succession, comme tous ceux qui sont appelés à succéder au défunt (art. 711). En traitant de la saisine, nous verrons si l’enfant naturel a droit aux fruits à partir de l’ouverture de la succession. N’étant pas saisi et n’ayant pas d’action personnelle comme créancier, comment obtiendra-t-il les biens qui lui sont attribués par la loi? Il y a de l’incertitude et de l’hésitation sur ce point dans la doctrine. Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat; les principes ne laissent aucun doute : l’enfant naturel a 1 action en partage, telle que l’ont les héritiers légitimes; car, sauf la saisine et les conséquences qui en découlent, il n’y a pas de différence entre le droit de l’enfant naturel et celui des parents avec lesquels il concourt; copropriétaire des biens qui composent l’hérédité, il doit avoir 1 action en partage pour sortir d’indivision. Cette action est intentée et instruite d’après les régies générales que nous exposerons au chapitre du Partage. La jurisprudence est. constante en ce sens, elle ne s’est pas laissé égarer par les hésitations de la doctrine. Il est

cependant arrivé qu’un tribunal, et un des plus importants, ■celui de la Seine, a jugé que le droit de l’enfant naturel étant une créance, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 1 10, aux termes duquel la succession s’ouvre au domicile du défunt cette décision fut réformée en appel par la raison que le droit de l’enfant naturel sur la succession de ses père et mère consiste dans la propriété indivise des valeurs actives de cette succession ; de là la nécessité d’un partage, et par suite il faut appliquer les règles qui concernent la compétence aussi bien que les autres (i).

Il faut appliquer le même principe à tous les droits qui appartiennent à l’héritier, abstraction faite de la saisine. L’enfant naturel peut donc revendiquer contre les tiers les biens que les héritiers auraient aliénés ; nous reviendrons sur la question en traitant de la pétition d’hérédité. Il a droit au rapport ; nous renvoyons la question au chapitre du Rapport , où est le siège de la matière. Il jouit du droit d’accroissement, et il peut exercer le retrait successoral. Le principe une fois admis, les conséquences ne sont plus douteuses (2).

§ IV. Réduction des droits de t enfant naturel .

131. Après avoir fixé la part des enfants naturels, la loi ajoute (art. 761) : « Toute réclamation leur est interdite lorsqu’ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec -déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l’enfant

(1) Paris, 30 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2. 264) Comparez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Succession, nos293, 294 et 397 ; et sur la doctrine, voyez Vazeille, t. I, p. 79, n° 9; Demolombe. t.. XIV, p. 43, nos 38 et 39; Chabot, -t. 1. p. 545, n 8 14 et 15 de l’article 757 ; Zaehariæ, édition d’Aubry et. Rau, t.- IV, p. 517 et note 10. Toullier, Qui est d’un avis contraire, a été réfuté par son annotateur Duvergier (t. II, 2, 179, nos 281, 282, et p. 181, note a).

(2) Demolombe, t. XIV, p. 47, n° 40; p. 36, n° 31 ; p. 49, n° 41, et p. 35, n° 30.

DES SUCCESSIONS

naturel à la portion qu’ils lui ont assignée. » Quels sont les motifs de cette disposition? Il importe de les préciser, parce que l’on s’en prévaut pour décider des questions très-controversées. C’est l’orateur du Tribunat qui les a exposés le plus longuement : « Si, pour la tranquillité et le repos de leur famille , les père et mère ont eu soin d’acquitter de leur vivant leur dette envers leur enfant naturel, si, en la payant par anticipation, ils ont déclaré ne vouloir pas qu’il vînt après eux troubler leur succession, le code maintiendra cette disposition, lors meme que ce don anticipé n’arriverait qu’à la moitié de la créance ; mais si le don était resté en dessous de la moitié, l’enfant pourrait en réclamer le supplément. Une pareille donation est utile et pour l' enfant naturel quelle fait jouir plus tôt, et pour la. famille qu’elle débarrasse d’un créancier odieux; il est bien de la maintenir, mais sous la condition équitable quelle n’aura pas été excessivement lésive. « Chabot, dans son rapport au Tribunat, ajoute encore un motif. « Il était convenable, dit-il, de laisser aux père et mère cette faculté qui retiendra les enfants dans les devoirs de la piété filiale (1). « On voit que parmi ces motifs il y en a qui sont puisés dans la défaveur qui pèse sur les enfants naturels; il y en a aussi un qui leur est favorable. C’est donc une espèce de transaction qui intervient entre l’enfant naturel et ses père ou mère; elle a pour objet de débarrasser la famille d’un créancier odieux, c’est l’expression de Simeon, mais elle est aussi profitable à l’enfant naturel, puisqu’il jouit déjà du vivant de ses père ou mère des biens qu’il reçoit pour lui tenir lieu de sa part héréditaire.

Il n’est donc pas exact de dire que c’est une exhéréda tion (2), car celui qui est exhérédé est puni, tandis, que 1 enfant naturel reçoit, sous forme de donation, la moitié de sa portion héréditaire. À la vérité, il est réduit à cette moitié, mais s’il la reçoit à vingt ans, elle lui sera plus

(1) Siméon, Discours, n° 24 (Locré, t. V, p. 137). Chabot, Rapport, n° 28

(Locré, t. V, p. 118). 1 2 ’ ’ 11

(2) C est ainsi que la disposition est qualifiée par Ducaurroy, Bonnier et Roustam, t. II, p. 358, n° 523.

profitable que la totalité de la portion héréditaire qu’il recevrait à quarante ans. C’est plutôt une renonciation, et par conséquent un pacte sur une succession future ; mais la renonciation n’est valable que soiis les conditions déterminées par la loi. Toute autre renonciation serait nulle en vertu des principes généraux qui prohibent les pactes süccessoires (i) (art. 791, 1130, 1389).

Même ainsi restreinte, la disposition de l’article 761 est tout à fait exceptionnelle. Le père peut, il est vrai, exhéréder partiellement ses. enfants légitimes en les réduisant à la réserve par des libéralités qu’il fait au profit d’autres personnes; mais il ne le peut pas sous forme de disposb lion entre vifs, comme l’article 761 le permet à l’égard des enfants naturels : ceux-ci peuvent être réduits à la moitié de leur portion héréditaire sans que le père dispose de lautre moitié, tandis que ce n’est qu’en donnant son disponible que le père peut réduire ses enfants légitimes à la réserve. Cette exception ne s’explique que par la défaveur qui frappe les enfants naturels. L’innovation, car c’en est une, nous paraît peu heureuse. Il faut dire plus, elle n’atteint pas le but que le législateur a eu en vue. En effet, il veut débarrasser la famille d’un créancier odieux, ce qui suppose que l’enfant naturel est écarté du partage. Eh bien, l’article 761 lui donne un moyen d’y intervenir régulièrement : si les biens qu’il a reçus ne forment pas la moitié de sa portion héréditaire, il peut réclamer le supplément aux termes de la loi. Et comment constater que ce qu’il a reçu est inférieur à cette quotité? Il n’y a qu’un moyen, c’est que l’enfant naturel assiste aux opérations du partage; et on ne peut pas repousser sa demande, puisqu’il intervient pour sauvegarder ses droits.

Il va sans dire que le père de l’enfant naturel peut aussi le réduire à la réserve en disposant de la quotité disponible. Nous examinerons, au titre des Donations, les difficiles questions auxquelles donne lieu la réserve de l’enfant naturel.

13£. Par quel acte le père peut-il réduire l’enfant na~

(1) Chabot, t. I, p. 592 (art. 5G1, n° 1). Bruxelles, 18 février 1813 (Dalloz, au mot Succession, n° 316). Liège, 9 février 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 28).

DES SUCCESSIONS

turel à la moitié de la part qu’il a dans sa succession £ Cette question est très-controversée (i). Nous ne l’avons jamais considérée comme douteuse, car elle est décidée par le texte de la loi. Pour que toute réclamation soit interdite aux enfants naturels, dit l’article 761, il faut qu’ils aient reçu, du vivant de leur père ou de leur mère , la moitié de ce qui leur est attribué par l’article 757. Comment, à quel titre, l’enfant naturel peut-il recevoir cette moitié? Il n’y a qu’une seule voie, un seul titre, c’est une donation. Il ne peut pas être question d’un titre onéreux: la succession même est un titre gratuit; ce que l’enfant reçoit pour lui tenir lieu de sa part dans la succession, il le reçoit donc à titre gratuit ; or, la donation est le seul acte par lequel les biens se transmettent à titre gratuit, entre vifs. S’il faut une donation, il en résulte une conséquence très-importante, c’est que l’enfant naturel doit consentir, car la donation est un contrat. De là suit que s’il refuse de l’accepter, l’exécution de l’article 761 deviendra impossible (2). '

La jurisprudence est contraire, elle se contente d’une simple déclaration de volonté du père : c’est, disent les arrêts, un acte de puissance paternelle, et il est impossible que l’enfant naturel vienne entraver, par son refus, ce que le père veut faire dans l’intérêt de la famille légitime. Nous comprenons un pareil système en théorie, mais la question est de savoir si le code l’a consacré. Or, le texte ne parle pas même d’un droit du père ; il dit que l’enfant ne peut plus rien réclamer quand il a reçu la moitié de ce que l’article 757 lui accorde, pourvu qu’il y ait une déclaration expresse du père que son intention est de réduire l’enfant à la portion qu’il lui a assignée . On invoque les expressions réduire et assigner comme marquant la puissance absolue du père (3). D’après la rédaction de la loi, elles indiquent simplement une condition, mais il y en a une autre, celle que l’enfant ait reçu les biens du vivant de son

(1) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Succession , n° 326, et dans Demolombe, t. XIV, p. 171 et 180, n° 105.

(2) Chabot, t. I, p. 595. article 761, n° 3

(3) Arrêt de rejet du 31 août 1847 (Dalloz, 1847, l, 324),

père. On insiste et l’on dit que l’esprit- de la loi exige que le père jouisse du pouvoir absolu de réduire l’enfant à la moitié : c’est un moyen, dit-on, de maintenir l’enfant dans son devoir et d’assurer le repos de la famille, ce qui implique que la réduction peut se faire malgré l’enfant. Oui, mais il a été dit aussi que la succession anticipée dont l’enfant jouira lui sera profitable; donc on a tenu compte de l’intérêt de l’enfant. C’est une transaction, et une transaction est un contrat.

133. Si l’enfant naturel ne reçoit pas sa part réduite, à titre de donation, à quel titre donc la reçoit-il1? Nous allons entendre les arrêts et les auteurs qui ont pris parti pour la jurisprudence. La cour de Douai dit que le mot reçu s’entend d’une dette aussi bien que d’une donation , que par suite' le père pourra faire des offres réelles. Si le père est débiteur, l’enfant est créancier, il aura donc action du vivant de son père pour lui demander la moitié de sa part héréditaire î La cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, a reculé devant une pareille énormité, mais sa décision est tout aussi étrange. Elle avoue que le père donne; or, la donation est un contrat; mais, dit 'l’arrêt, à ce contrat ne s’appliquent pas les principes généraux des conventions qui exigent le concours de deux volontés (i). Ainsi, il y a convention sans qu’il y ait concours de consentement !

Un arrêt de la cour de Metz décide que la réduction autorisée par l’article 761 est un abandon anticipé d’une partie de l’hérédité. Comment se fera cet abandon? U abandon implique une translation de propriété; si l’enfant re.fuse, deviendra-t-il propriétaire malgré lui? On le mettra en demeure d’accepter par une sommation, dit la cour. Et s’il refuse encore? La cour condamnera l’enfant à passer acceptation pure et simple (2). Une acceptation est un consentement ; et conçoit-on que l’enfant soit condamné à consentir? Un acte essentiellement volontaire deviendra un acte forcé !

(ï) Douai, 27 février 1834, et rejet du 21 avril 1835 (Dalloz, au mot Succession, n° 326).

(2) Metz, 27 janvier 1853 (Dalle/., 1854, 2, 252).

jg, DES SUCCESSIONS.

On crée un droit nouveau. Il ne manque plus qu’un nouveau terme, pour un contrat qui se parfait sans concours de consentement, pour un transport de propriété qui s’opère malgré celui qui refuse d’être propriétaire, pour un consentement sans volonté de consentir ! La cour de Pau l’appelle un assignat un apportionnement ; la terminologie est aussi barbare que le droit que l’on met à la place du code civil ()).

f ÎÏ4. Un auteur français se plaint du matérialisme que l’on met dans l’interprétation du code. L’article 761 porte que l’enfant naturel doit avoir reçu la part à laquelle on le réduit; il ne peut la recevoir que par une donation, donc en acceptant et en consentant. Cliabot l’a dit depuis longtemps : le texte décide la question. C’est du matérialisme, dit M. Pont ; il faudrait avant tout consulter l’esprit de la loi. Et qui donc nous révèle l’esprit de la loi, c’est-à-dire la volonté du législateur, sinon le texte lorsqu’il est clair et formel? Rappelons encore les paroles de Portalis que nous venons de citer (n° 122): « Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit. « Rien n’est vague comme l’esprit de la loi, chacun l’interprète à sa guise. M. Pont, qui est cependant un écrivain judicieux, nous en offre un exemple remarquable. Quel est, selon lui, l’esprit de la loi? C’est le pouvoir absolu du père. Et où trouve-t-il ce pouvoir absolu? Le père, dit-il, est l’arbitre des destinées de son enfant; ce qui le prouve, c’est qu’il peut ne pas le reconnaître et, dans ce cas, l’enfant est sans droit. Qui ne sait que si l’enfant ne peut pas rechercher la paternité, la raison en est, non le prétendu pouvoir absolu du père, mais l’impossibilité de la preuve ? Et qui oserait contester que le père, loin d’avoir un droit de vie et de mort sur son enfant, a des devoirs à remplir à son égard ? Voilà pourquoi l’enfant peut rechercher sa mère : que devient ici le pouvoir absolu résultant de la paternité? Si le père l’avait, la mère devrait aussi lavoir. Le droit est, au contraire, du côté de l’enfant; en principe, il peut forcer ses père et mère à le reconnaître,

( 1) Pau, 12 mai 1836 (Dalloz, 1857, 2, 13jû).

DES SUCCESSIONS IRREGULIERES. 163

cest-à-dire à remplir leur devoir. Dans l’espèce, d’ailleurs, l’enfant naturel est reconnu, son droit est donc constant, et le père est tenu de lui laisser une partie de ses biens. Il peut réduire cette part, il est vrai, mais dans cette réduction la loi tient compte des intérêts de l’enfant autant que de ceux de la famille. Voilà pourquoi elle veut une donation. Qu’est-ce que M. Pont met à la place de cet acte? C’est, dit-il, une disposition testamentaire anticipée dans son exécution (1). Un testament exécuté du vivant du testateur et devenant irrévocable par cette exécution ! Est-ce à cela que nous conduit l’esprit de la loi? Nous préférons le texte.

Page 1