N° 2. CONDITIONS
135. Il faut une déclaration expresse, dans l’acte de donation, portant que l’intention du père est de réduire l’enfant naturel à la portion qu’il lui a assignée. La loi veut une déclaration expresse, parce qu’il s’agit d’une dérogation aux principes généraux de droit, et les exceptions doivent être stipulées d’une manière formelle. Cela est aussi prescrit dans l’intérêt de l’enfant; en acceptant la donation, il renonce à sa part dans la succession de son père; or, personne n’est présume renoncer à un droit; pour que l’on puisse admettre une renonciation de l’enfant, il faut qu’il sache que son père veut le réduire. Si donc le père garde le silence, la donation sera une libéralité ordinaire, dont l’enfant naturel devra le rapport, mais qui n’entraînera pas la réduction de ses droits (2).
Il a été jugé que la déclaration portant réduction de l’enfant naturel peut être faite par un acte postérieur et sans le concours de l’enfant naturel. La cour de cassation se fonde sur le pouvoir absolu du père, pouvoir imaginaire, nous venons de le prouver. Il est vrai, comme le dit l’arrêt, que l’article 761 n’exige pas que la déclaration d’intention se fasse en même temps que la donation, les mots avec
(1) Pont, da»s la Revue de législation ( Revue des Revues de droit, 1846, p. 65 et sui?.).
(2) Duranton, t. VI, p. 348, n° 303.
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déclaration expresse , que Ton a invoqués contre la doctrine de la cour, n’ont pas pour objet de préciser l’instant où la déclaration doit intervenir; ils signifient seulement que la donation; môme acceptée, ne suffit pas pour réduire les droits de l’enfant naturel, qu’il faut, en outre, une déclaration formelle du père marquant que son intention est de réduire l’enfant à la moitié (1). Dans le système du pouvoir absolu du père, rien n’empêche de faire cette déclaration par un acte postérieur à la donation. Dans l’opinion contraire, qui est la nôtre, le consentement de l’enfant est nécessaire pour qu’il y ait réduction; donc si la déclaration de réduction n’a pas été faite dans la donation, il faut que l’enfant consente à l’acte par lequel le père déclare qu’il réduit ses droits. On a soutenu que toute déclaration postérieure serait nulle, quand même l’enfant y consentirait. La réduction, dit-on, est un pacte successoire ; or, ce pacte implique qu’au moment où l’enfant reçoit les biens que son père lui donne, il renonce à sa part dans la succession paternelle; s’il reçoit les biens sans condition, il ne peut plus y avoir de pacte successoire qu’en vertu d’une nouvelle donation (2). Cela nous paraît trop rigoureux; la loi n’exige pas que la déclaration de réduction se fasse dans la donation même, l’acte postérieur qui intervient avec le concours de l’enfant peut et doit être considéré comme une clause de la donation ; sauf à l’enfant à refuser son consentement.
130. Il y a une seconde condition requise par l’article 761 : il laut que l’enfant naturel ait reçu, du vivant de ses père et mère, la moitié de ce qui lui est; attribué par l’article 757. Le calcul de cette moitié se fait sur les biens que le père laissera à son décès. En effet c’est une quotité des droits accordés à l’enfant naturel, dans la succession de son père, que celui-ci doit lui donner; or, ce n’est qu’à la mort du père que l’on sait quel est le montant de sa fortune, et ce n’est aussi qu’à ce moment que l’on sait avec quels parents 1 enfant naturel concourt; or, son droit dé-
0) Arrêt de cassation du 31 août 1847 (Dalloz, 1847, 1, 324).
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain. t. Il, p. 360, n° 525. Demolombe, t. XIV, p. 180, n° 106.
pend de la qualité de ces parents. Au moment où l’acte de donation est passé, on ignore quels biens et quels héritiers il laissera. Ce n’est donc qu’approximativement que le père pourra fixer la moitié de la part héréditaire de l’enfant. Voilà pourquoi l’article 761 prévoit le cas où l’enfant n’aurait pas reçu la moitié à laquelle il a été réduit; il a alors une action pour obtenir ce qui lui manque (1).
137. On suppose que l’enfant reçoit, avec la clause de réduction, une fraction beaucoup moindre que la moitié de ce qui lui est attribué par la loi. Sa part dans la succession de son père serait de 12,000 francs; le père, au lieu de lui en donner 6,000, lui donne 1 ,000 francs, avec 5,000 à prendre lors du décès. On demande si une pareille donation satisferait au vœu de l’article 761? Non,, en ce sens que le don anticipé doit comprendre la moitié, parce que le pacte successoire qui intervient entre le père et l’enfant, doit profiter à celui-ci. De là on a conclu que l’enfant pourrait, malgré la clause de réduction, demander sa part entière, lors du décès de son père, et que les tribunaux pourraient la lui accorder s’ils trouvaient que la donation est trop minime (2). Il nous semble que cette opinion ne se concilie pas avec le texte de la loi. Le législateur aurait pu et dû accorder au juge ce pouvoir d’appréciation; mais le lui a-t-il donné? Non. L’article 761 dit : « Dans le cas où la portion assignée à l’enfant est inférieure à la moitié qui devrait lui revenir, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. « Ainsi la loi ne distingue pas de combien la portion reçue est inférieure à la moitié; dans tous les cas, elle n’ouvre à l’enfant qu’une action en supplément. Vainement dit-on qu’une donation d’un douzième au lieu de la moitié n’atteint pas le but du législateur. Dans l’opinion que nous avons enseignée, on peut répondre que la loi donne à l’enfant un moyen de sauvegarder ses intérêts, c’est de refuser le don insuffisant ou dérisoire que son père lui offre (3).
(1) Chabot, t. I, p. 602, article 761, n° 9.
(2) Marcadé, t. III, p. 123 (art. 761, n° III). Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 360, n° 526.
(3) Comparez Va'zeille, t. I, p. 98 (art. 761, n° 9).
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C’est d’après les mêmes principes qu’il faut décider la question de savoir si une donation avec réserve d’usufruit satisferait au vœu de la loi, ou une donation dont l’exécution serait ajournée jusqu’à la mort du donateur. On peut dire que non, si l’on ne consulte que l’intérêt de l’enfant naturel; mais on répond, et il nous semble que la réponse est décisive, que l’enfant est juge de ce qui lui est utile; il a le droit de refuser, ce droit suffit pour garantir ses intérêts. Dans le silence de la loi, on ne peut pas aller plus loin. Tout ce que l’article 761 exige, c’est que l’enfant naturel ait reçu une libéralité du vivant de ses père ou mère, avec clause de réduction ; il est vrai que cette donation doit être de la moitié de sa part héréditaire; mais si elle est moindre, la donation n’est pas nulle, il n’y a lieu qu’à une action en supplément. Tout ce que l’enfant pourrait demander, dans l’espèce, serait donc une indemnité pour non-jouissance pendant la vie de ses père ou mère. Il y a un arrêt en sens contraire. La cour dit que la donation est nulle parce quelle n’opère pas le dessaisissement immédiat du donateur; nous reviendrons sur cette difficulté au titre des Donations. Elle ajoute que la donation est nulle encore comme contenant une stipulation sur une succession non ouverte (1). Ceci n’est pas exact; la loi permet le pacte successoire entre l’enfant naturel et son père, à condition qu’il y ait une libéralité de la moitié (2). Il n’y aurait donc pacte successoire que si le père réduisait l’enfant naturel à la moitié sans lui faire aucune libéralité, ou si, moyennant la donation qui lui est faite, l’enfant renonçait à réclamer un supplément; dans ces cas, on est tout à fait on dehors de la loi, et, par conséquent il faut appliquer les principes qui régissent le pacte successoire (3). Mais dès qu’il y a donation entre vifs, l’article 761 est applicable.
(1) Nancy, 22 janvier 1838 (Dalloz, au mot Succession, n° 323).
(2) \ oyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XIV, p. 184, n° 110. et p. 188, n° Il 2, et dans Vazeille, t. 1. p. 97, ri0 S.
(3) p rtraolombo, t. XIV, p. 190, n° 114. DuVanto’n, t. VI, p. 353. n° 306. — a , f JllSC par la cour de cassation que la donation d’une somme d’argent,
pajab e au deces du donateur, répond au vœu de la loi. Dans l’espèce, la somme donnée produisait intérêt du vivant du donateur. Par contre, celui-ci
. Nous disons qu’il faut une donation entre vifs. Cela résulte des termes mêmes de l’article 761 : il faut que l’enfant ait reçu , du vivant de ses père ou mère , la moitié de ce qui lui est attribué par la loi. La réduction ne pourrait donc pas se faire par testament. Car une disposition testamentaire ne donne rien à l’enfant naturel, puisque son droit ne s’ouvre qu’à la mort du testateur, et à ce moment il a droit à la totalité de sa part héréditaire. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord sur ce point(i).
138. Comment calcule-t-on la quotité de biens que l’enfant, naturel doit recevoir? est-ce sur toute l’hérédité, ou sur la réserve? Le défunt laisse un enfant naturel et un frère. Comme héritier ab intestat , l’enfant a droit à la moitié de l’hérédité; sa réserve, comme nous le dirons au titre des Donations, est du quart. On demande si le père peut le réduire à la moitié de ce quart, ou s’il doit lui donner la moitié de la moitié. 11 nous semble que le texte du code décide la question. Aux termes de l’article 761, l’enfant naturel doit recevoir la moitié de ce qui lui est attribué par les articles précédents; or, ces articles fixent sa part dans la succession ab intestat ; c’est donc la moitié de cette part que le père doit donner à l’enfant. Il est vrai que le père peut réduire l’enfant à la réserve ; mais aucune disposition du code ne lui permet de réduire l’enfant à une fraction de la réserve : ce serait cumuler deux réductions, et la loi autorise seulement la réduction de sa part héréditaire (2). Nous reviendrons, au titre des Donations , sur le calcul de la réserve.
139. Il se peut que l’enfant naturel ait reçu plus que la moitié à laquelle le père a déclaré le réduire; les héritiers peuvent-ils en ce cas demander le retranchement de ce qui excède la moitié des biens? Si la libéralité faite à
stipulait le retour de la moitié de la.somme, au cas où l’enfant naturel prédécéderait sans postérité (Rejet, 2 février 1S70, Dalloz, 1S70, 1, 249). Ce dernier point est douteux. La moitié des biens qui doit être donnéeà l’enfant lui appartient en propre, il en a la libre disposition, comme tout successeur devient propriétaire irrévocable de sa part héréditaire.
(1) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Succession, nu32l.
(2) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XIV, p. 185. n° 111.
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l’enfant naturel excède la part héréditaire, telle quelle est fixée par l’article 757 , il n’y a aucun doute ; c’est le cas prévu par l’article 908, aux termes duquel les enfants naturels ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. Si le père n’a pas dépassé la quotité de l’article 757, il n’y a pas lieu à réduction en vertu de l’article 908. Les héritiers pourraient-ils se prévaloir de l’article 761 pour agir en réduction? C’est une question d’intention. Le père déclare réduire l’enfant naturel à la moitié de sa portion héréditaire, et il lui donne à ce titre une somme de dix mille francs ; il se trouve que la moitié ne s’élève qu’à huit mille francs : les héritiers pourront-ils demander le retranchement de deux mille? Oui, si la volonté du père est que l’enfant n’ait pas plus que la moitié cle sa part héréditaire. Non, si la volonté du père est de le réduire à la somme qu’il lui donne. Le juge décidera d’après les circonstances de la cause (î).
$4®. Le père a réduit l’enfant naturel à la moitié de sa portion héréditaire. 11 se trouve que lors de son décès il n’y a pas de parents légitimes : l’enfant pourra-t-il, en ce cas, réclamer la totalité des biens en vertu de l’article 758? C’est encore, à notre avis, une question d’intention. On ne peut pas décider d’une manière absolue que le pacte successoire doit recevoir son exécution dans toute hypothèse, même si l’enfant naturel réclamait l’hérédité contre le fisc ; car la réduction ne se fait d’ordinaire que dans l’intérêt des parents légitimes, et s’il en est ainsi, elle n a plus de raison d eire quand la parenté légitime fait défaut, à moins qu’on ne dise que la réduction a été faite en haine de l’enfant naturel, mais peut-on supposer qu’un père haïsse son enfant? Par contre, la décision serait aussi trop absolue si l’on déclarait la réduction non avenue, par cela seul qu’il n’y aurait pas de parents légitimes ; s il y a un conjoint, le donateur ne peut-il pas avoir l’intention d avantager son époux? C’est donc une question de volonté ; le juge la décidera d’après les termes de l’acte, et
♦ n iti0? d’^ubry et Rau, t. IV, p. 216, note
t. l,p. 98, n° 10. Demolombe, t. XIV, p. 191, n° 116.