‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 38 sur 170 · Vazeille · texte numérisé non relu

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surtout en tenant compte des circonstances dans lesquelles la donation avec clause de réduction a été faite : y avaitil des parents légitimes? ou y avait-il un conjoint? C’est d’après les faits que le juge appréciera (1).

§ V. Des enfants adultérins et incestueux.

14 fl. L’article 762 porte : « Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins et incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. » Chabot dit dans son rapport au Tribunal : « La loi ne s’occupe qu’avec regret des enfants adultérins ou incestueux. Ils existent ; il faut bien qu’elle leur assure des aliments, mais elle ne leur confère aucun autre droit. Le ■Crime qui leur a. donné naissance ne permettait pas de les traiter comme les enfants nés de personnes libres (2). » La sévérité du code n’est-elle pas excessive ? Lorsqu’il n’y a pas de parents légitimes, pas d’enfants naturels reconnus, pas de conjoint survivant, l’Etat recueille les biens, de préférence aux enfants adultérins ou incestueux. C’est dans l’intérêt des bonnes moeurs, dit-on (3). Est-ce que les bonnes moeurs y gagnent beaucoup ? Nous en doutons fort. Le fisc n’y gagne pas davantage; il y a mille moyens d’éluder la prohibition de la loi, et les parents coupables ne manquent pas d’en user. A quoi aboutit donc la rigueur du code? À frauder la loi sans profit aucun pour la moralité.

142. Les enfants adultérins n’ont droit qu’à des aliments, mais du moins ils y ont droit, puisque la loi les leur accorde. Pour réclamer des aliments, il faut qu’ils aient un titre ; or, la loi leur refuse ce titre en prohibant leur reconnaissance (art. 335). Que devient donc le droit que leur donne l’article 762? C’est une des questions les plus controversées de notre titre; nous l’avons exami-

(1) Voyez les diverses opinions dans Vazeille, t. I, p. 99,. n° 12, et dans Demolombe, t. XIV, p. 194, n° 119.

(2) Chabot, Rapport, n°28 (Locré, t. V, p. 119).

(3) Chabot, Des successions, t. I, p, 610 (art. 762, n° 2).

des successions.

née ailleurs, ainsi que toutes les difficultés qui s’y rattachent (-1). .

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