‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 39 sur 170 · Aux termes de 1 article 7bd, « ces aliments som · texte numérisé non relu

Aux termes de 1 article 7bd, « ces aliments som

réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. » Pour fixer la quotité des aliments, on a égard à la fortune du père ou de la mère ; faut-il conclure de là, avec Chabot, que l'intention du législateur n’a pas été de réduire les enfants adultérins ci incestueux à ce qui leur est strictement nécessaire pour vivre (2)? Ce serait une espèce de faveur ou de retour à 1 équité naturelle. A vrai dire, l’article 763 ne fait qu’appliquer les principes généraux qui régissent l’obligation alimentaire. « Les aliments, dit l’article 208, ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » C’est que le besoin et le nécessaire sont chose relative ; il n’y a rien d’absolu en cette matière : l’un vit avec un revenu de cinq cents francs, à un autre il en faut cinquante mille. Il y a des besoins factices qui deviennent une nécessité par l’habitude. Si l’enfant a été élevé dans l’aisance ou dans le luxe par son père, il pourra réclamer contre sa succession des aliments en proportion de la fortune de celui qui lui a donné la vie et, avec la vie, les goûts et les nécessités de la classe sociale à laquelle il appartient.'

L’article 763 veut que l’on tienne compte du nombre et de la qualité des héritiers. Quand il s’agit d’enfants naturels, leur part héréditaire varie selon qu’ils concourent avec des descendants légitimes, des ascendants ou des collatéraux. On doit appliquer le même principe, par analogie, à la créance alimentaire ; elle sera plus forte si l’enfant la réclame contre les ascendants, plus forte encore s il la demande à des collatéraux. Le nombre des héritiers doit aussi être pris en considération, mais en sens inverse: une succession opulente peut devenir médiocre si les héritiers sont nombreux; et comme d’après le principe général il faut considérer les facultés du débiteur, la pension

p?yfZ/Ô.t0rmô IV de mea Principes, p. 233, n° 161: p. 239. n° 163. (2) Chabot, t, l, p. 640, article 763, n^let 2

alimentaire diminuera avec lo nombre de ceux qui la doivent fournir en qualité d’héritiers (i).

D’après les principes généraux, il y a un autre élément essentiel pour fixer la quotité des aliments : ce sont les besoins de celui qui les réclame. La loi n’en parle pas quand il s’agit dès enfants adultérins ou incestueux, sauf dans le cas spécial de l’article 764, dont nous parlerons plus loin. En faut-il induire que si l’enfant réclame des aliments contre la succession, on ne doit pas s’attacher rigoureusement à sa position? Il y a quelque hésitation sur ce point dans la doctrine (2). Nous croyons que le texte et l’esprit de la loi décident la question contre les enfants adultérins et incestueux. L’article 762 dit que la loi ne leur accorde que des aliments ; or, le mot aliments a une signification technique, il implique que celui qui réclame des aliments est dans le besoin ; c’est là son titre et le fondement de sa demande ; c’est aussi là la règle qui détermine letendue du droit, le montant de la créance alimentaire. Si on allouait à l’enfant au delà de ses besoins, on lui donnerait plus que des aliments, tandis que la loi 11e lui accorde que des aliments .

L’article 764 modifie-t-il ces principes? Il porte : « Lorsque le père ou la mère de l’enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. » Cette disposition est empruntée à l’ancien droit : tous les enfants naturels, même les simples bâtards, ne pouvaient réclamer que des aliments. Ce droit cessait lorsque l’enfant avait appris un métier et avait été reçu maître; naturellement il 110 pouvait rien demander aux héritiers, lorsque le père lui-même avait pourvu à ses besoins (3). Il nous semble que l’article 764, loin de déroger aux principes, les confirme. Certes un art mécanique n’est pas une carrière brillante, et celui qui l’exerce ne fait guère

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustaiû, t. Il, p. 363, n° 531. Demolombe, t. XIV, p. 202, n° 125.

(2) Demante, t. II, p. 112,n°82 bis II. Demolombe,t. XIV, p. 203, n° 127.

(3) Argou, Institution au droit français, t. I, p. 79.

n2 DES SUCCESSIONS.

que gagner sa vie, comme on le dit vulgairement. Cela suffit cependant pour que l’enfant ne puisse plus rien réclamer. Donc il ne peut réclamer que pour ses besoins et dans la limite de ses besoins. L’article 764 ajoute que si l’un des père ou mère lui a assuré des aliments de son vivant, il ne pourra plus élever aucune réclamation contre leur succession, donc pas même contre la succession de celui de ses père et mère qui ne lui a rien donné. Le texte est si formel qu’il est inutile de répondre aux objections de Demante (i).

L’application de l’article 764 soulève encore des difficultés de fait. Quand la loi dit que l’enfant n’a plus de réclamation à faire lorsqu’il a appris un art mécanique, elle suppose que l’enfant peut pourvoir à ses nécessités par son travail. Mais si, en réalité, l’exercice de sa profession ne lui suffit pas pour vivre, il est certain qu’il peut demander des aliments : c’est l’application des principes généraux. Il a été jugé en ce sens que le métier de couturière n’assurait pas la subsistance de la pauvre ouvrière qui l’exerce (2). C’est une question de fait qui est abandonnée à la prudence du juge.

A4 4. En définitive, le droit aux aliments que l’article 762 accorde à l’enfant adultérin ou incestueux est une * créance alimentaire, et il est soumis aux principes qui régissent cette créance. On prétend cependant qu’il y a une différence. En général, la dette alimentaire est variable, elle varie d’après les nécessités de celui qui les réclame, elle cesse même si les besoins cessent (art. 209). Il n’en est pas de même, dit-on, dans le cas de l’article 762 : la créance de l’enfant adultérin ou incestueux se liquide lors de 1 ouverture de l’hérédité, et elle n’est plus susceptible après cela d augmentation ni de réduction, quels que soient les changements qui surviennent dans la position des héritiers et dans celle de l’enfant. Ce serait là une dérogation à un principe qui résulte de l’essence même de la dette alimentaire; sur quoi se fonde cette exception? On répond

(1) Demante, t. III, p. 114, n" 83 bis I

(2) Toulouse, 30 avril 1828 (Dalloz, au mot Succession, n° 374).

que le législateur n’a pas voulu perpétuer entre la famille et l’enfant de pareilles relations, qui n’auraient d’ailleurs aucune base. Le législateur n’a pas voulu (i)! Où estle texte par lequel il a manifesté sa volonté? Ces relations n’auraient pas de base ! La base est très-simple : ce sont des relations de débiteur et de créancier. Si, par suite d’une infirmité, l’enfant ne pouvait plus exercer l’art mécanique qu’il a appris, il aurait le droit de réclamer des aliments. De même, si la pension, telle quelle avait été fixée, est devenue insuffisante, son action aurait un fondement incontestable, la loi : l’article 762 lui donne droit à des aliments, et nulle part il n’est dit que cette créance ne peut s’exercer que lors de l’ouverture de l’hérédité. Par contre il faut décider, conformément à l’article 208, que si l’enfant n’est plus dans le besoin, les héritiers peuvent demander leur décharge. Chabot, -qui enseigne comme nous que la créance alimentaire de l’enfant est variable, dévie ici de son principe ; il dit que l’enfant a un droit irrévocable sur ce qui lui a été assuré pour aliments (2). C’est confondre, nous semble-t-il, le droit aux aliments avec le droit héréditaire. Celui-ci est fixé irrévocablement à la mort du défunt ; mais l’enfant adultérin n’a pas de droit sur les biens, il n’a droit qua des aliments. Pourquoi lui permettrait-on de réclamer des aliments alors qu’il n’y a plus lieu à la dette alimentaire?

§ VI. De la succession aux enfants naturels.

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