N° I. DES ENFANTS NATURELS SIMPLES
145. Les articles 765 et 766 règlent la transmission de la succession de l’enfant naturel décédé sans postérité. Cela implique que s’il laisse des enfants soit légitimes soit naturels, sa succession est déférée d’après le droit commun. Lorsqu’il y a des enfants ou descendants légitimes, il n’y a pas de doute ; la succession est régulière, puisque la
(1) Demolombe, t. XIV, p. 204, n° 127. C’est l’opinion commune.
(2) Chabot, t. I, p. 644 (article 764, n08 3 et 4).
DES SUCCESSIONS
qualité d’enfant naturel du défunt n’empêche pas les enfants issus de son mariage d’être légitimes. On applique donc, dans ce cas, l’article 745. Que si, outre les enfants légitimes', il y a des enfants naturels, la succession devient irrégulière : c’est le cas prévu par l’article 757. Supposons qu’il n’y ait que des enfants naturels; ils prendront toute l’hérédité en vertu de l’article 758, aux termes duquel l’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque scs père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. Par cette expression parents au degré successible, la loi entend des parents légitimes; en effet, l’article 758 est la suite de l’article 757 qui prévoit le concours de l’enfant naturel avec les parents légitimes du défunt. Si donc il n’y a pas de parents légitimes, l’enfant naturel prend toute l’hérédité. Or, l’enfant naturel qui décède sans enfants légitimes n’a pas de parents légitimes, car il ne peut en avoir d’autres que ses enfants ; donc s’il ne laisse que des enfants naturels, ceux-ci ont droit à la totalité des biens en vertu de l’article 758. Le mot postérité , dans l’article 765, comprend donc la descendance naturelle et légitime; la loi ne s’occupe pas de cette hypothèse, parce quelle est régie par le droit commun. C’est l’opinion générale; elle est si évidente, qu’il est inutile de parler du dissentiment do Duranton (î).
Que faut-il décider si les enfants naturels de l’enfant naturel sont prédécédés laissant des descendants légitimes ou naturels \ Les descendants légitimes peuvent invoquer l’article 759 qui permet aux descendants de réclamer, en cas de prédécès de leur père naturel, les droits fixés par les articles 757 et 758. Or, la postérité naturelle dont parle 1 article 765 est appelée à l’hérédité en vertu des articles 757 et 758; donc en cas de prédécès des enfants naturels, leurs descendants légitimes se trouvent dans l’hypothèse prévue par l’article 759. Cela ne fait aucun doute. Il n’en est pas de même de la descendance naturelle des enfants naturels prédécédés ; à leur égard il y a
tb "Voyez les autorités dans Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV,
Lttt * n „ 0 b et Demolombe, t. XIV, p. *215, n° 143. Comparez Duranton. t. VI, p. 383, n° 336. .
controverse. Nous croyons, avec l’opinion commune, que les descendants naturels des enfants naturels prédécédés ne peuvent réclamer aucun droit sur les biens délaissés par leur aïeul naturel. Ils sont exclus par l’article 756, qui n’accorde de droits aux enfants naturels que sur les biens de leur père ou mère, et leur refuse tout droit sur les biens des parents de leur père ou mère. Or, dans l’espèce, les descendants prétendent exercer un droit sur la succession d’un aïeul naturel; la loi ne connaît point d’aïeul naturel, la reconnaissance n établissant de lien de parenté qu’entre l’enfant naturel reconnu et son père ou sa mère. Vainement les descendants naturels invoqueraient-ils l’article 765; il est vrai que la loi parle de la postérité de l’enfant naturel, et que ce terme comprend la descendance naturelle aussi bien que la descendance légitime. Mais l’objet de l’article 765 n’est pas de déterminer les droits dont jouit la postérité, soit légitime, soit naturelle de l’enfant naturel; il ne fait que renvoyer au droit commun pour tout ce qui concerne la postérité, donc à l’article 756, quand il s’agit de la postérité naturelle (i).
C’est l’opinion commune. Au point de vue des textes, nous la croyons incontestable. On a objecté que dans l’article 765 la loi accorde des droits à des collatéraux naturels; à plus forte raison, dit-on, faut-il admettre les descendants naturels : ne doivent-ils pas être appelés de préférence aux père et mère ainsi qu’aux frères et sœurs naturels (2)? Cela est très-vrai en théorie; mais le législateur n’a pas consacré cette théorie, et l’interprète 11e peut pas créer des droits héréditaires, ni étendre ceux que la loi établit. Il y a ici une lacune dans le code que nous devons signaler, mais qu’il ne nous est pas permis de combler.
Î47. Quand l’enfant naturel décède sans postérité, sa succession est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu ; ou par moitié à tous les deux s’il a été reconnu par l’un et par l’autre (art. 765). Si l’un des père et mère
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 219, note 2. Demolombe, t. XIV, p. 217, nos 144 et 145. Dalloz, au mot Succession, n° 354.
(2) Dueaurroy. Bonnier ot Rr»n«atain, t. H p. 3^4. n° 533.
DES SUCCESSIONS
prédécède, le survivant prend toute l’hérédité. Cela résulte de l’article 766, d’après lequel les frères et sœurs naturels ne viennent à l’hérédité qu’en cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel. On voit que la loi suit dans les successions irrégulières des principes différents de ceux qui régissent les successions légitimes. Les frères et sœurs naturels ne sont pas des collatéraux privilégiés ; ils 11e concourent pas avec les père et mère ; ceux-ci prennent toute l’hérédité, à l’exclusion des frères et sœurs naturels du défunt; tandis que dans les successions régulières chacun d’eux ne prend qu’un quart (1). Quelle est la raison de cette différence? On dit que le législateur a voulu encourager les père et mère à reconnaître leurs enfants naturels, et les récompenser des soins qu’ils leur ont donnés (2). La raison 11e nous paraît pas décisive. Peut-être faut-il dire que dans les successions irrégulières la loi n’a pas pu tenir compte du lien qui fait de tous les enfants un seul et même corps, dont les père et mère sont les chefs; il n’y a pas de famille légale, et très-souvent il n’y en a pas de fait. Le législateur n’a donc dû considérer que l’ordre des affections naturelles ; or, l’enfant naturel a certes plus d’affection pour son père ou sa mère, le seul être qui le chérisse,, que pour des frères et sœurs dont il ignore peut-être l’existence.
148. Le père naturel succède-t-il aux descendants légitimes de son enfant? Celui-ci décède, laissant des enfants légitimes qui recueillent son hérédité ; puis ils viennent également à mourir : leur grand-père naturel sera-t-il appelé à leur succession? C’est une de ces questions qu’il suffit de poser pour les résoudre. Il 11’y a pas de grandpère naturel. Nous avons rappelé plus haut (n° 127) qu’il nya aucun lien de parenté légale, ni légitime ni naturelle, entre les descendants légitimes de l’enfant naturel et les ascendants de leur père ou de leur mère ; dès lors les ascendants ne peuvent pas succéder (3). Il est vrai que la
(V) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 219, note 3. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. il. p. 365, n° 534.
(2) Dalloz, au mot Succession, n° 352.
(3) La doctrine et la jurisprudence sont d’accord. Voyez les autorité
loi donne aux descendants légitimes de l’enfant naturel le droit de' représenter leur père dans la succession de leur aïeul naturel (art. 758), et dans l’opinion générale ces descendants sont même admis à succéder de leur propre chef. Comme le droit de succession est en général réciproque, le législateur aurait aussi dû appeler l’aïeul naturel à la succession de son petit-fils. D’après les vrais principes, cela ne se pouvait pas. En effet, les ascendants ne jouissent pas du bénéfice de représentation ; quant au droit de succession, on ne pouvait l’accorder à l’aïeul naturel, puisqu’il n’est pas parent de son petit-fils. Mais le législateur aurait pu admettre une exception d’équité en faveur des ascendants, comme l’article 759 en a fait une pour les descendants.
149. En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes. C’est un cas de retour successoral; nous y reviendrons en traitant du retour. « Tous les autres biens, ajoute l’article 766, passent aux frères et sœurs naturels. » Pourquoi la loi défère-t-elle la succession aux frères et sœurs naturels, à l’exclusion des frères et sœurs légitimes? Ceux-ci sont également frères et sœurs par les liens de la nature, et si la loi ne tenait compte que du lien de la nature, elle aurait dû les appeler à l’hérédité aussi bien que les frères et sœurs naturels. Il y a d’autres considérations qui militent en faveur des frères et sœurs naturels. En leur qualité d’enfants naturels, ils sont exclus de toute hérédité légitime, donc leur situation sera en général peu aisée, tandis que les frères et sœurs légitimes jouissent de tous les bienfaits de la légitimité. Puis les frères et sœurs naturels ne succèdent pas à leurs frères et sœurs légitimes ; il ne serait donc pas juste de faire concourir les frères légitimes avec les frères naturels, alors que les frères naturels ne concourent pas avec les frères légitimes (î). Il est vrai que le code ne suit pas tou-
citées par Dalloz, au mot Succession, n° 356, et par Demolombe, t. XIV, p. 220, n° 249.
(1) Duranton, t. VI, p. 390, n- 339. Chabot, 1. 1, p. 766 (art. 766, 1).
DES SUCCESSIONS
;ours le principe de réciprocité, notamment dans les successions irrégulières (n° 148); mais il y a de plus une réciprocité morale qui fait défaut (1). L opinion publique crée presque un abîme entre les enfants légitimes et les enfants naturels du même père ; ceux-ci sont écartés de la maison paternelle, traités de bâtards, méprisés trop souvent; il eût été profondément inique de donner les biens délaissés par le bâtard à ceux qui l’ont dédaigné pendant sa vie.
i 50. Comment les frères et soeurs naturels partagentils l’hérédité qui leur est dévolue? L'article 766 ne le dit pas. Dans le silence de la loi, faut-il appliquer les principes qui régissent les successions régulières? Il règne une grande incertitude dans la doctrine sur cette question. Doit-on appliquer par analogie l’article 733, et par suite diviser la succession par lignes, en distinguant entre les frères et sœurs germains, utérins et consanguins? Il est certain que l’article 733, placé dans le chapitre des Successions régulières, est par cela même étranger aux successions irrégulières. On pourrait tout au plus l'invo- . quer par analogie; mais procède-t-on par analogie en matière de succession? Le texte même des articles 765 et766 repousse cette argumentation, puisqu’il établit des règles spéciales pour la succession aux enfants naturels, règles différentes de celles qui régissent les successions légitimes. Et en supposant même que l’interprétation analogique fut admissible, il faudrait la repousser dans l’espèce, parce que l’analogie fait défaut. Quel est l’objet de la division par lignes? Le législateur veut conserver les liens dans les familles; or, les enfants naturels n’ont point de famille. Notre conclusion est qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 733: donc les freres et sœurs naturels partageront 1 hérédité par tête. L’opinion contraire est plus généralement suivie. On se prévaut des travaux préparatoires. Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat; il est vidé. Jamais le conseil d’Etat n’a eu la pensée d’appliquer
(1) « Ils ne sont pas membres de la même famille, » dit Chabot (Discours, no 29, dans Locré, i. V, p. 119).
aux successions irrégulières un principe qui n’a de raison d’être que clans la parenté légitime (i).
151. L’article 766 dit que les biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants . Comprend-on sous le nom de descendants la descendance naturelle? La question est controversée. D’après les principes qui régissent les droits des enfants naturels, il faut la décider contre eux, et sans hésiter. En effet, l’article 756 établit la règle générale dans les termes les plus restrictifs : « La loi n’accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou mère. « Ils n’ont pas de parents collatéraux, et sans parenté il ne saurait y avoir de droit de succession. On objecte que l’article 756 a pour objet d’écarter les enfants naturels de la famille légitime de leur père; tandis que dans l’article 766 il n’est question que de parents naturels ; cette disposition déroge formellement au principe posé par l’article 756, en appelant à la succession les frères et sœurs naturels; s’il y a un lien entre les frères et sœurs naturels, pourquoi n’y en aurait-il pas entre les descendants naturels de frères et sœurs ? Le législateur * aurait sans doute pu étendre aux descendants naturels la notion de la parenté naturelle et les droits qui y sont attachés, mais il ne l’a pas fait; et s’il a dérogé à la règle de l’article 756, cette exception ne nous autorise pas à en admettre une nouvelle (2).
Les descendants naturels peuvent-ils succéder par représentation? Ce que nous venons de dire préjuge la question. Les descendants naturels ne sont pas parents du défunt, puisque la parenté ne se ferme que par le mariage; ils ne sont donc pas successibles. Or, représenter, c’est succéder. Cela est décisif. On objecte que l’article 759 admet la représentation pour des parents naturels de la
(1) Ducaurroy. Bonnier et Roustain.t. II. p. 307. n° 510. Demante, t. IT, p. 122, n° SG fus IX. Demoiomhe, t. XIV, p. 242, n° IG4. En sens contraire, Zacharjæ, l it ion d'Aubry et Rau. t. IV. p. 220. note 7. et les auteurs qui y sont cités. Comparez Dalloz, au mot Succession, nüf! 359 et 360.
(2) Demante. t. III, p. 121. n11 SG fus VII. Zachariæ. édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 220 et, note 7, etles auteurs qu’ils citent; Demolombe, t. XIV, p. 239, n° 162. En sens contraire, Chabot, t. I, p. 7GG, ô; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 367, n° 538.
ISO
DES SUCCESSIONS
ltene directe descendante ; qu’il y a même raison d’admeitre ce bénéfice en ligne collatérale pour les neveux et nièces (1). Nous répondons, à regret, que les fictions ne s’étendent pas. La représentation n’a été établie que dans les successions régulières ; nous convenons volontiers que le législateur aurait dû faire jouir les parents naturels de ce bénéfice, puisqu’il les admet à succéder. Mais, encore une fois, il ne l’a pas fait. Nous n’oserions pas même accorder le bénéfice de la représentation aux descendants légitimes des frères et sœurs naturels ; à plus forte raison faut-il le refuser aux descendants naturels. C’est malgré nous que nous *le décidons ainsi, mais les principes le veulent, et l’interprète est lié par les principes comme il l’est par la loi. Nous signalons la lacune à l’attention du législateur.
À défaut de frères et sœurs et de descendants deux, les biens appartiennent au conjoint, et, s’il n’y a pas de conjoint, à l’Etat. C’est le droit commun (art. 767 et 768). Quand il y a un conjoint survivant, nous nous consolons de la rigueur des conséquences auxquelles les principes nous ont conduit; il est très-juste que le conjoint succède de préférence aux neveux et nièces naturels. Mais quand, à défaut de conjoint, la succession est acqpise à l’Etat, la logique des principes se trouve en conflit avec le cri de la nature. Aussi comprenons-nous que l’on ait tenté d’attribuer la succession de l’enfant naturel à ses frères et sœurs légitimes de préférence à l’Etat, en vertu de la vieille maxime : fiscns posé omnes . La prétention a été repoussée par les tribunaux, et nous devons dire que les tribunaux ont bien jugé. L’article 766 est si formel qu’il ne laisse pas même place à un doute. Il n’y a pas de parenté naturelle, ni par conséquent de successibilité en ligne collatérale; la loi fait exception pour les frères et sœurs naturels, mais elle exclut formellement les frères et sœurs légitimes du bénéfice de cette exception, en ne leur donnant qu’un droit de retour : c’est dire qu’ils ne
seïls contraire, Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 3 67, q° 539; Demolomhe, t. XIV. p. 240, 7° 163.
sont pas successibles; donc le fisc doit l’emporter (1). A ■plus forte raison le fisc succède-t-il de préférence à tous autres parents naturels en ligne collatérale, que le code ne nomme même pas, et que le silence de la loi suffit pour écarter (2).
N° 2. de la succession des enfants adultérins et incestueux
153. Le code ne parle pas de la succession de l’enfant adultérin ou incestueux. Il faut donc décider la question d’après les principes généraux ; elle est très-simple. L’enfant adultérin ou incestueux 11e peut pas être reconnu, il n’a donc aucun parent naturel, ni père ni mère, ni frère ni sœur, sauf les enfants nés hors mariage. Il peut avoir des parents légitimes, les enfants issus de son mariage; car quelque tachée que soit sa naissance, elle n’influe point sur la condition des enfants nés d’une union légitime. D’après cela, il est très-facile de déterminer l’ordre dans lequel sont déférés les biens délaissés par un enfant adultérin ou incestueux. Ils passent d’abord à sa descendance légitime, en concours, s’il y a lieu, avec les enfants naturels du défunt; c’est le droit commun. S’il n’y a que des enfants naturels, ils prennent toute l’hérédité en vertu de l’article 758. À défaut de postérité, il n’y a plus de parents naturels ni légitimes. On a proposé de déférer la succession aux père et mère ; on oublie que les malheureux dont il s’agit sont légalement sans père ni mère, ils n’ont pas de filiation, alors même quelle se trouverait établie par un jugement, en ce sens qu’ils ne sont jamais reconnus. Cela est admis par tout le monde, sauf le dissentiment de Loiseau. Par la même raison, ils n’ont pas de frères ni sœurs naturels ; donc il n’y a ni retour ni succession à leur profit. Reste le conjoint survivant et, à son
(1) Amiens, 1er avril 1868 (Dalloz, 1870, 2, 81). C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de Delvincourt et de Duranton. Voyez les autorités dans Demolombe, t. XIV, p. 245, n° 165, et Dalloz, au mot Succession, n° 363.
(2) Colmar, 18 janvier 1850 (Dalloz, 1851, 2, 161).
DES SUCCESSIONS
défaut, l’Etat (i). Ici la rigueur de la loi est excessive. Nous doutons fort quelle profite aux bonnes mœurs, et le profit que le fisc en retire est très-mince : lorsque par hasard un de ces enfants déshérités possède quelque bien, il aura soin d’en disposer.
SECTION II- — Bu conjoint survivant.
154. Dans son excellente monographie sur la condition des femmes, M. Laboulaye dit : « Par les égards dont une législation environne les veuves, on peut juger de son esprit; et c’est une loi constante que, plus la civilisation gagne, et plus aussi grandissent les droits de la femme (2). » Nous ne remonterons pas à l’antiquité : la force y régnait, c’est dire que la femme y était opprimée. Le christianisme inaugure 1ère de la charité; tous les êtres faibles en profitèrent; cest sans doute à une inspiration chrétienne que l’on doit les constitutions impériales qui donnent à la femme pauvre et sans dot une part dans la succession de son mari : elle prenait le quart des biens, sauf quand il y avait plus de trois enfants ; dans ce cas elle avait une part virile (3). La femme était donc mise à peu près sur la même ligne que les enfants issus de son mariage. Ce principe, bien qu’il ne fût pas rigoureusement appliqué, a une profonde vérité. L’affection du défunt se partageant entre sa femme et ses enfants, n’est-il pas juste qu’ils aient aussi une part égale dans son hérédité ï
Les Novelles, dont les glossateurs composèrent une authentique, étaient suivies dans les pays de droit écrit. Un avocat général au parlement de Provence exposait comme suit l’esprit dans lequel on donnait une part de la succession à la veuve, sous le nom de quarte de conjoint pauvre a Conviendrait-il que celle qui a porté avec di-
(1) Voyez les autorités citées par Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. 1\ p. 266, note 10, et par Demolombe, t. XIV, p. 211, n08 136-138.
W Eaboulaye, Recherches sur la condition civile et volitiaue des femmes^ p. 145.
(3) Novelle 53, ch. VI ; nov. 74, ch. V; nov. 117, eh. V.
DBS SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES. 183
gnité le nom et la qualité d’épouse durant la vie de son mari, qui a partagé son état et participé à tous ses avantages, tombât tout à coup dans une honteuse pauvreté, parce quelle n’aurait apporté dans la communauté des biens que des vertus et du mérite? Un homme qui épouse une femme dont il connaît l’indigence n’ayant égard qu’à ses qualités personnelles, contracte l’engagement de pourvoir pour toujours à sa subsistance. Que ceux qu’un nœud si saint a unis, et d’une union si parfaite qu’ils ne sont plus qu’une même chair, n’aient aussi qu’un même état et qu’une même fortune, comme ils n’ont qu’un même nom(i). » On reconnaissait le même droit au- mari pauvre.
Les coutumes n’avaient pas admis le droit d’hérédité au profit du conjoint; elles pourvoyaient d’une autre manière à ce que l’humanité exige en faveur de la veuve, en lui accordant un douaire (2). Pothier dit que le douaire est ce que la convention ou la loi accorde à la femme dans les biens de son mari, pour sa subsistance, en cas quelle lui survive. Les coutumes accordaient généralement à la veuve l’usufruit de la moitié des biens délaissés par le mari. Beaumanoir rapporte cet usufruit légal à Philippe- Auguste qui ordonna, dit-on, vers le commencement du treizième siècle, que la femme serait douée de la moitié de ce que l’homme avait lorsqu’il l’épousa. Nous croyons que Pothier est plus dans le vrai quand il cherche l’origine du douaire dans les mœurs des Germains. Tacite rapporte que chez ces peuples les femmes n’apportaient pas de dot aux maris, mais en recevaient une. Delà l’ancienne formule usitée jadis dans les célébrations de mariage. Le prêtre faisait dire à l’homme au moment où il l’unissait à la femme : Du douaire qui est devisé entre mes amis et les tiens , te doue . La convention finit par devenir une loi tacite du mariage (3).
Cet antique usage est l’expression des mœurs germa-
(1) Merlin, Répertoire , au mot Quarte de conjoint pauvre, n°1 2 3 I et IV (t. XXVI, p. 176).
(2) Bourjon, le Droit commun de la France, t. II, p. 695 (seconde partie des Successions, chap. I, n° III).
(3) Ppthier Du douaire , n0B 1, 4 et 14.
DES SUCCESSIONS
niques. Les peuples du Nord avaient pour la femme un respect qui touchait au culte. Le la une délicatesse de sentiments que Ton est étonné de trouver chez des peuples barbares. Nous ne connaissons pas de loi plus juste’ concernant les droits pécuniaires de la femme que la coutume recueillie dans les Assises de Jérusalem : « Nul homme nest si droit héritier au mort comme est la femme épouse (1). ^ C’est le cri du cœur, et c’est aussi l’expression de la justice. Il est très-vrai que, d’après le droit strict, la femme ne peut être héritière de son mari, puisque l’hérédité est un droit de parenté, et la femme n’est pas parente de son mari. En ce sens, le douaire coutumier est plus en harmonie avec les vrais principes que le droit de succession de l’époux survivant : c’est une convention tacite de mariage. Le douaire répondait aussi mieux au but que l’on a en vue quand on réclame pour le survivant, et surtout pour la veuve, une partie des biens du conjoint prédécédé. La mort ne rompt pas le lien des âmes, elle ne doit rien changer à la position pécuniaire de celui qui a le malheur de survivre ; or, le douaire assurait précisément à la femme la jouissance de la moitié des biens.
155. Le code n’a maintenu ni la quarte du conjoint pauvre, ni le douaire légal. Il déroge donc à l’ancien droit ; quand on recherche les motifs de cette innovation, l’on est confondu de voir que c’est légèreté d’esprit, ou ignorance inexcusable. Au conseil d’Etat, Maleville remarqua que l’on avait omis, dans le chapitre des Successions irrégulières , une disposition reçue par la jurisprudence qui donnait une pension à l’époux survivant lorsqu’il était pauvre. Treilhard répondit que l’article 754 lui accordait l’usufruit du tiers des biens. Or, cet article ne parle pas même du conjoint survivant; il donne à la mère, héritière de son enfant, l’usufruit du tiers des biens dévolus à la ligne collatérale (2). Cependant le conseil * y. compris Maleville, se contenta de cette réponse. Puis les orateurs chargés d’exposer les motifs du projet se mirent à
JJ) Avises de Jérusalem, cour des bourgeois, ch; 186.
(2) Séance du conseil d'Etat du 9 nivôse an xi. n° 5 (Locré, t. V, p. 59).
chercher des raisons pour justifier une disposition qui n’est qu’une méprise. « Le conjoint survivant, dit Siméon, quelque étroit que fût le lien qui l’unissait avec le défunt, appartient à une famille étrangère. « Lebrun avait dit la même chose, mais qu’importe? Si on ne voulait pas du droit de succession des Romains, pourquoi n’admettait-on pas le douaire des coutumes? Le douaire avait encore cet avantage de ne pas faire sortir les biens des familles, puisque la douairière en avait seulement l’usufruit. L’orateur du Tribunat ajoute que les époux peuvent se donner tels témoignages d’amitié qu’ils veulent (i). Sans doute; mais la faculté de tester a toujours existé, ce qui n’a pas empêché le législateur de se préoccuper du sort de la veuve. La succession ab intestat a précisément pour objet de dispenser le défunt de tester ; il trouve son testament tout fait dans la loi ; dès lors la succession légitime doit tenir compte de ses affections : et qui donc tient le premier rang dans son amour ?
Les auteurs ont trouvé une autre justification : la communauté, disent-ils, étant le régime de droit commun, la femme prendra régulièrement la moitié de la fortune mobilière de son mari, quand elle-même est pauvre, plus la moitié des acquêts ; cela lui tient lieu de succession et de douaire (2). Non, car le douaire coexistait dans l’ancien droit avec la communauté. D’ailleurs les époux peuvent être mariés sous un autre régime ; ou la fortune du mari peut être immobilière et la communauté mauvaise. Il y a une autre réponse à toutes les ' considérations tirées des conventions matrimoniales. Quel que soit le régime, et alors même que ce n’est pas la communauté, c’est la femme qui joue le grand rôle dans l’économie domestique. Le mari gagne l’argent, la femme lepargne ; c’est donc elle qui fonde les fortunes. N’est-il pas juste que celle qui a consacré sa vie au bien-être de la famille, conserve l’aisance et la richesse que bien souvent le mari doit à son esprit d’ordre et de prévoyance?
(1) Siméon, Discours, n° 26 (Locré, t. V, p. 137).
(2) Troplong, Des donations et des testaments , t. II, n° 765. Comparez Demolombe, t. XIV, p. 256 et suiv., n° 176.
DES SUCCESSIONS
156. L’article 767 porte : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. « Tous les auteurs remarquent que cette disposition est inexacte, ou du moins incomplète. Elle suppose que le défunt était un enfant légitime; dans ce cas, il est vrai de dire que le conjoint survivant est appelé à la succession, à défaut d’enfants naturels et de parents légitimes. Mais si le défunt était un enfant naturel, son conjoint ne lui succède qu’après les parents naturels auxquels les biens passent en vertu de l’article 766, c’est-àdire, à défaut de père et mère et de frères et sœurs. Cela résulte à l’évidence des articles 766-768 : le conjoint survivant n’est jamais préféré aux parents, fussent-ils naturels ; n étant pas parent, il ne vient à l’hérédité que s’il n’y a pas de parents, il n’est préféré qu’à l’Etat. Le contraire a cependant été dit au conseil d’Etat : Bigot-Préameneu y a soutenu, sans être contredit, que si l’enfant naturel ne laissait pas de descendants, sa femme devrait venir en premier ordre, et après elle seulement ses frères (î). Nous citons le fait, non qu’il puisse en résulter le moindre doute, mais pour montrer qu’il ne faut pas attacher une trop grande importance aux paroles échangées dans le cours de ,1a discussion (2).
157. Le conjoint divorcé ne succède pas. Il n’y a pas à distinguer si le survivant a demandé le divorce, ou si le divorce a été provoqué contre lui ; il ne succède pas parce quil n’est pas successible, il a perdu la qualité à raison de laquelle il est appelé à l’hérédité. De là suit que le conjoint séparé de corps succède, quand même il serait l’époux coupable, car il a encore la qualité de successible; il aurait fallu une disposition formelle pour le priver du bénéfice qui y est attaché. Chose singulière! 'la question a été agitée au conseil d’Etat, et il avait été décidé que le conjoint séparé de corps ne succéderait pas, sans distinguer entre le coupable et l’innocent. Il y a une excellente
(1) Séance du 2 nivôse an xi, n° 28 (Locré, t. V, p. 56).
(2) Duçaurroy, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 369. n" 541.
raison pour 3e décider ainsi. Si les biens passent au conjoint, quoiqu’il ne soit pas parent, c’est que l’on suppose que telle est la volonté présumée du défunt; or, peut-on admettre une présomption d’affection entre époux que la haine divise? la séparation de corps n' équivaut-elle pas au divorce quant aux relations intimes des conjoints (1) ! Malgré ces bonnes raisons et la décision du conseil, il est évident que l’époux séparé de corps succède, car le texte n’a pas été modifié, et le texte ne laisse aucun doute.
Que faut-il décider si le mariage a été annulé et si lepoux survivant est de bonne foi? Dans l’opinion générale, on distingue : si la nullité a été prononcée avant le décès du défunt, le survivant ne succède pas, tandis qu’il succède si le mariage a été annulé après le décès (2). Nous avons exposé ailleurs nos doutes sur cette qusstion ; à notre avis, le conjoint succède dans toutes les hypothèses, pourvu qu’il soit de bonne foi (3).
SECTION III. — De l'État.
158. « A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l’Etat » (art. 768). « Le fisc, dit l’orateur du Tribunat, recueille les successions auxquelles personne n’a le droit de se présenter, par cette raison que ce qui n’appartient à aucun individu, appartient au corps de la ■ société qui représente l’universalité des citoyens. Jouissant pour l’avantage commun, il prévient les désordres qu’entraîneraient les prétentions de ceux qui s’efforceraient d’être les premiers occupants d’une succession vacante. » Dans le Discours préliminaire du projet de code civil, Portalis insiste beaucoup sur ce point. Le droit de l’Etat sur les successions que personne ne réclame n’est pas un droit d’hérédité, c’est un simple droit d’administration et de gouvernement. Il n’y a que les despotes qui se préten-
(1) Séance du conseil d’Etat du 9 nivôse an xr, nos 2 et 3 (Locré, t. V, p. 58 et s'uiv.); Chabot, t I, p. 663 (art. 767, n° 4).
(2) Voyez les auteurs cités par Zachariee, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 218, note 6, et par Dalloz, au mot Succession, rt° 385).
(3) Voyez le tome II de mes Principes, p. 647, n° 511.
DES SUCCESSIONS
dent propriétaires des biens de leurs sujets (i). D après les vrais principes, les parents seuls succèdent; l’Etat n’a donc aucune qualité pour succéder. A quel titre acquiert-il les biens qui lui sont dévolus à défaut de conjoint? L article 53.9 répond à la question : « Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. » Cest pour empêcher le désordre auquel donnerait lieu le droit d’occupation que la loi attribue à l’Etat les biens qui n’ont pas de maître (art. 713). Tel est le seul titre de l’Etat aux successions que personne n’a le droit de réclamer, ou que personne ne réclame.
Cela suppose qu’il n’y a pas d’héritiers ni de successeurs irréguliers. On dit alors que la succession est en déshérence. Dans ce cas, les biens sont réellement vacants. Il ne faut pas confondre les biens vacants avec les successions vacantes, ni la vacance de l’hérédité avec la déshérence. Nous reviendrons plus loin sur ces distinctions.
159. L’Etat a-t-il droit aux successions mobilières délaissées par un étranger? Il est arrivé à plusieurs reprises que des consuls ont réclamé l’héritage mobilier d’un étranger mort en France, sans laisser ni héritier ni successeur irrégulier. L’Etat étranger se présentait comme héritier ou successeur, en invoquant le statut personnel. Nous avons dit ailleurs que, d’après la doctrine traditionnelle sur les statuts, le statut mobilier est personnel, d’où suit que les successions mobilières sont régies par la loi du pays auquel le défunt appartient; mais nous avons ajouté que ce principe est étranger aux successions en déshérence, en ce sens que l’Etat étranger ne peut s’en prévaloir (2).. La chose est évidente d’après ce que nous venons de dire : c’est par un motif d’ordre public que les biens sans maître appartiennent à l’Etat, donc la déshérence forme un statut réel, sans qu’il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles. La jurisprudence et
■ ’ DlfCOurs> n° 27 (Locré, t. V, p. 137). Portalis, Discours
préliminaire, n° 94 (Locré, t. 3, p. 182).
(2) \ oyez le tome Ier de mes Principes , p. 190, n° 121.
la doctrine sont d’accord sur ce point (1). Nous remarquerons seulement que les auteurs et les arrêts ont tort de citer les articles 539 et 713, en ce sens que si le statut des successions mobilières en déshérence était réellement personnel, on ne pourrait pas dire que les successions sont sans maître; elles auraient un maître, l’Etat étranger, si, d’après la loi étrangère, l’Etat était appelé à titre d’héritier. La question doit donc être décidée par les principes qui régissent les statuts. C’est parce que le statut est réel dans l’espèce qu’il y a lieu d’appliquer les articles 539 et
SECTION IV. — Des hospices.
160. La loi du 15 pluviôse an xm, relative à la tutelle des orphelins admis dans les hospices, porte, article 8 : « Si l’enfant décède avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l’hospice, lequel pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. « L’article 9 ajoute que s’il se présente des héritiers, ils seront tenus d’indemniser l’hospice des aliments fournis et des dépenses faites pour l’enfant décédé. C’est un droit de succession irrégulière. Quel en est le fondement? On dit que la vocation des hospices est fondée sur la même cause que la vocation de l’Etat (a). Cela n’est pas tout à fait exact. Il y a cette analogie entre l’Etat et les hospices, qu’ils sont appelés à défaut de parents légitimes ou naturels. D'après le droit commun, les biens délaissés par les orphelins devraient appartenir à l’Etat, à défaut de successeurs réguliers ou irréguliers; la loi donne la préférence' aux hospices, ce qui prouve que la cause de la vocation n’est pas la même. Si les hospices sont préférés, c’est qu’ils ont dû supporter, souvent pendant de longues années, les dépenses
(1) Voyez les auteurs et les arrêts cités par Dalloz, au mot Succession, n° 391, et par Demolombe, t. XIV, p. 260, n° 178
(2) Demolombe, t. XIV, p. 266, n° 185.
DES SUCCESSIONS
de nourriture et d’éducation des orphelins : leur droit d’hérédité est en quelque sorte une indemnité.
161. Un avis du conseil d’Etat du 3 novembre 1809, approuvé par l’empereur, établit un autre droit de succession au profit des hospices. Il porte « que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à l’exclusion des héritiers et du domaine, en cas de déshérence. » Ce droit est restreint aux effets mobiliers apportés par les malades , tandis que pour les orphelins, il comprend toute la succession. Il y a une raison de cette différence, c’est que les orphelins sont à charge de l’administration des hospices pendant toute leur minorité, ou du moins jusqu’à dix-huit ans, tandis que les malades ne séjournent souvent que pendant quelques jours dans les hôpitaux. Par contre, les hospices sont préférés même aux héritiers quand il s’agit des malades. La raison en est que ce droit d’hérédité leur est accordé comme un léger dédommagement des dépenses que les malades occasionnent. Ce sont les termes du décret. Ils servent à décider une question qui s’est présentée en France et en Belgique. Un malade, décédé dans un hôpital, portait sur lui dans une ceinture une somme de 1,900 francs. Le fisc et les hospices se disputèrent cet héritage ; il fut adjugé à l’Etat, par le motif que le décret de 1809 n’avait eu en vue que les objets d’habillement et le linge que les malades apportent avec eux ; quant à l’argent ou aux valeurs, ils restent dans le droit commun ; ils appartiennent donc à l’Etat à titre de déshérence (î).
Ily a un arrêt en sens contraire de la cour de Bruxelles(2). La cour interprète l’expression effets mobiliers dans le sens que lui donne l’article 535, c’est-à-dire qu’elle comprend tout ce qui est réputé meuble d’après la loi. Cette interprétation nous paraît contraire aux termes mêmes du décret ; en disant que les effets mobiliers apportés par les malades doivent appartenir aux hospices comme un léger
P ^9Bn"M*TeU9 *°Ùt 1853 (Dalloz’ 1854> 2> 154)- Demolombe, t. XIV, (2) Bruxelles, 17 décembre 1855 ( Pasicrisie , 1856, 2, 65).
dédommagement, le conseil d’Etat a restreint le sens légal de cette expression.- Tel est aussi l’esprit du décret. Il préfère les hospices aux héritiers, fussent-ils réservataires ; or, conçoit-on que les hospices excluent les enfants, si le malade portait sur lui des valeurs considérables? Nous croyons que les circonstances de la cause ont déterminé la décision. Un gâteux, admis à l’hospice, portait sur lui deux obligations, l’une de 700 francs, l’autre de 200. Il les remit au prêtre qui l’assista dans ses derniers moments. Celui-ci prétendit d’abord qu’il était donataire, puis en appel il invoqua un mandat. La cour a bien jugé en condamnant le prétendu donataire à restituer les valeurs qui ne lui appartenaient à aucun titre ; mais devait-elle les attribuer aux hospices?