I. De la succession à la propriété littéraire
L Législation française.
Le décret du 5 février 1810 porte, article 9 : « Le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans. » Cette disposition organise un droit de succession spécial pour les œuvres littéraires. Après la mort de l’auteur, c’est la veuve qui exerce ses droits. Il n’est pas nécessaire, pour cela, que le contrat de mariage transmette à la femme le droit de propriété du mari. La jurisprudence interprète le décret en ce sens que la veuve succède à la propriété du
DES SUCCESSIONS
mari, pourvu que les époux soient communs en biens (1). C’estdonc tout ensemble comme femme commune en biens et comme héritière que la veuve exerce le droit d’auteur. Il est évident que le régime de communauté ne suffit pas pour lui assurer ce droit ; la femme, à ce titre, n’aurait droit qu a la moitié de la propriété littéraire, tandis que, d’après le décret de 1810, elle succède pour le tout à son mari. Telle est aussi l’interprétation que les auteurs de la loi du 15 avril 1854 ont admise (2). Ainsi pour la propriété littéraire, la veuve est préférée à tous autres successibles, même aux enfants, tandis que, dans la succession ordinaire, la veuve est exclue non-seulement par les collatéraux, jusqu’au douzième degré, mais même par les enfants et parents naturels. C’est, à notre avis, un retour à la vraie théorie, dont les auteurs du code se sont écartés par suite d’un malentendu (n° 155).
La femme succède au droit de son mari; elle exerce donc le droit d’auteur avec la même plénitude que le mari lui-même. De là suit quelle peut faire une seconde édition ; elle peut même vendre la propriété, car elle n’est pas simple usufruitière. Si on lui donne ce nom, c’est quelle ne transmet pas son droit à ses héritiers. Après sa mort, le droit d’auteur passe aux enfants du mari. Le décret limitait ce droit à vingt ans; la loi de 1854 l’a porté à trente ans, à partir soit du décès de l’auteur, soit de l’extinction du droit des veuves.