Législation belge
La loi du 25 janvier 1817 porte, article 3 : « Le droit de copie (c’est-à-dire la propriété littéraire) ne pourra durer que vingt ans après le décès de l’auteur. » C’est la limite que le décret de 1810 a fixée pour la durée du droit d auteur. La loi ne dit pas par qui ce droit sera exercé après la mort de l’auteur : est-ce par sa veuve? est-ce par ses héritiers? On ne le sait. La loi de 1817 a-t-elle voulu
^ar*s* ® avril 1854 (Dalloz, au mot Propriété littéraire, n° 223).
(2) Exposé des motifs (Dalloz, au mot Propriété littéraire , n° 79). Comparez Renouard, De la propriété littéraire, t. II, n° 129.
déroger au décret de 1810? On fignore. D’abrogation expresse, il n’y en a point. On pourrait dire que la loi ne s’étant pas occupée des successeurs, le décret de 1810 reste en vigueur. Mais on peut dire aussi que le législateur s’en est rapporté au droit commun, par cela seul qu'il n’y déroge point. Ce dernier avis est le nôtre. En ne reproduisant qu’une partie du décret de 1810, celle qui concerne la durée du droit, l’intention du législateur a dû être de ne pas maintenir l’article 9 en tant qu’il concerne les . droits de la veuve. Peut-être aussi les auteurs de la loi de 1817 ont- ils cru que le décret ne faisait que consacrer le droit commun de la veuve commune en biens : dans cette supposition encore, il faut s’en tenir au droit commun. Il résulte de là que la propriété littéraire se partage : une moitié en appartient à la veuve, une autre aux héritiers du mari. Ici l’on voit ce que le droit commun a d’absurde, si on l’applique aux œuvres littéraires. Quand il s’agira de faire une nouvelle édition, qui la fera? Si les héritiers et la veuve ne s’entendent pas, la nouvelle édition deviendra impossible !