II. Arrêté du 21 octobre
Cet arrêté, émané du gouvernement provisoire, porte, article 5 : « Les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et, à leur défaut, l’épouse survivante, succèdent à la propriété des ouvrages dramatiques et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs. »
C’est encore un droit de succession spécial. L’ordre diffère et du droit commun et du droit exceptionnel établi par le décret de 1810. Il en résulte une désharmonie complète dans notre législation. Pourquoi la propriété littéraire, en général, dure-t-elle vingt ans, tandis que la propriété des ouvrages dramatiques ne dure que dix ans après le décès de l’auteur? Pourquoi la veuve est-elle héritière de la propriété d’une pièce de théâtre, tandis quelle ne l’est pas des autres œuvres littéraires? Nous l’ignorons.
Ni le décret de 1810, ni la loi de 1817, ni l’an été de
DES SUCCESSIONS
1830 ne parlent da droit de disposer par testament. Le droit de l’auteur de léguer sa propriété nous paraît incontestable ; les lois ne règlent la succession qu’à défaut de disposition testamentaire ; bien entendu que la propriété léguée ne peut avoir une plus longue durée que la propriété transmise ab intestat. La veuve pourrait-elle léguer son droit? D’après la législation française, non, puisque son droit s éteint à sa mort; d’après le décret de 1830, oui, puisque la femme est propriétaire, mais elle ne l’est qu’à terni) s.