N° 2. A QUELLE CONDITION
185. Le droit de retour s’exerce sur les choses données. À quelle condition? C’est une des questions les plus controversées de cette difficile matière. Recueillons d’abord les textes. L’article 351 dit que les choses données par l’adoptant et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté retourneront à l’adoptant. L’article 747 est plus explicite; il pose le principe que les ascendants succèdent aux choses par eux données à leurs descendants, 'lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession; puis il ajoute : « Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. » L’article 766 est conçu dans le même sens : « Les biens que l’enfant naturel avait reçus de ses père et mère passent aux frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. »
■ On voit que les trois articles concernant le droit de retour s’accordent à exiger la condition que les biens donnés ou reçus existent en nature dans la succession. Deux de ces dispositions, les articles 747 et 766 prévoient le .cas où les objets auraient été aliénés. En général, le retour cesse, dans ce cas, parce que les objets donnés ne se retrouvent plus en nature dans l’hérédité. Il y a exception lorsqu’il existe une action en reprise ou que le prix est encore dû. Si le prix est payé et qu’il n’y ait point d’action 4 en reprise, il n’y a plus lieu au droit de retour.
Voilà les textes. Quel est le principe qu’ils consacrent? La réponse est très-simple, si l’on s’en tient à la lettre de la loi et à son esprit, c’est-à-dire aux motifs pour lesquels elle a établi le droit de retour. Ce droit s’exerce sur les objets donnés ; donc l’origine des biens est le fondement de la succession spéciale à laquelle sont appelés
l’adoptant, i ascendant et les frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel. Le donateur reprend ce qu’il a donné; il faut donc que ce qu’il a donné se retrouve dans l’hérédité du donataire. De là la condition écrite dans les articles 351 , 74“ et 766 : les biens donnés doivent se retrouver en nature, ce qui veut dire que les mêmes biens, qui ont été donnés retournent au donateur. En d’autres termes, c’est l’idée du retour qui domine ici ; or, il n’y a que les biens donnés qui puissent retourner . Il faut donc qu’ils aient conservé leur identité.
Ce que les articles 747 et 766 disent des biens aliénés confirme le principe de Y existence en nature ou de Yidentité. Le donataire vend les choses qui lui ont été données et il touche le prix ; le donateur n’a pas droit aux deniers provenant de la vente. Pourquoi? Parce qu’il n’y a plus de choses données sur lesquelles il puisse exercer son droit; les deniers ne peuvent pas retourner au donateur, car il n’a pas donné de deniers, et il ne peut reprendre que ce qu’il a donné. Si la loi lui accorde les actions en reprise, c’est que celui qui a l’action pour reprendre la chose est censé avoir la chose même (î). Voilà pourquoi le donateur a aussi droit au prix qui reste dû; tant que le prix n’est pas payé, le vendeur a l’action en résolution, ce qui est une action en reprise ; le prix dû équivaut donc à l’action, ou à la chose même qui a été donnée. En droit romain, on allait plus loin : l’acheteur ne devenait pas propriétaire avant le payement du prix. En droit français, la propriété est transmise, quoique le prix ne soit pas payé; mais l’action résolutoire anéantit la vente comme si elle n avait jamais eu lieu. D’après cela, on comprend que le donateur ait droit au prix non payé : puisque, à défaut de payement du prix, il a l’action en résolution, il est logique qu’il ait aussi droit au prix (2).
186. Tel est le principe, écrit dans les textes et résultant de l’esprit de la loi. Le principe même est contro-
U) Demoiombe, t. XIII, p. 617, nü 529. L. 15, D., de regulis juri$ : * Qui actionem hdbet ad rem recuperandam, ipsatri rem habere videtur. «•
(2' Demante, t. III, p. "9. n° 58 bis I. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. il, p. 332, n<> 482. .
versé, et dans l’application il règne une véritable anarchie. Il y a un premier point sur lequel il y a déjà dissentiment. Est-ce une seule et même règle qui régit les trois cas de retour successoral? Voici la raison de douter. L’article 351 ne parle pas du prix qui reste dû, ni des actions en reprise. En faut- il conclure que la loi suit pour le retour de l’adoptant un principe spécial, plus restrictif ? Il n’y a guère de doute pour ce qui concerne les actions en reprise ; le vieil adage que nous venons de rappeler suffit pour décider la difficulté. L’action équivaut à la chose : c’est une règle générale qui doit recevoir son application au retour de l’adoptant aussi bien qu’aux deux autres cas de retour. Mais pour le prix qui reste dû, on pourrait dire qu’il y a subrogation légale, et que cette subrogation ne peut être étendue, fût-ce par analogie, parce qu’elle est de stricte interprétation. Nous avons d’avance répondu à l’objection (1). Si le retour s’exerce sur le prix, ce n’est pas parce que le prix est subrogé à la chose aliénée, c’est parce que la vente n’est pas considérée comme définitive, donc en vertu d’un principe général (2).
18Î. Il y a une difficulté plus sérieuse. Dans une opinion très-suivie, l’on admet que le donateur succède nonseulement aux choses données, mais aussi à celles qui les remplacent (3). C’est une espèce de subrogation légale que l’on fonde sur le texte du code et sur l’esprit de la loi. Les articles 351, 747 et 766 exigent, à la vérité, que les biens donnés se retrouvent en nature dans la succession du donataire, mais les deux dernières dispositions étendent le droit du donateur au prix qui est dû et aux actions en reprise : pourquoi? Parce que, dit-on, le prix et les actions prennent la place de la chose. Voilà la subrogation. Elle est fondée en raison : qu’importe que la chose donnée se trouve identiquement dans la succession, ou quelle y soit représentée par une autre chose qui prend sa place ? elle
(1) Voyez les autorités dans Zaehariæ, t. IV, p. 23 5, note 37, et dans Demolombe, t. XIII, p. 157, n° 181.
(2) C’est l’opinion de Duranton, t. III, p. 317, n° 324 ; de Toullier, t. II, n° 1013 et de Grenier, de l’Adoption , n° 15.
(3) Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 235, n° 37. Demolombe, t. VI, o. 157, u° 181, et les auteurs qu’il cite.
DES SUCCESSIONS
y est toujours, donc elle doit retourner au donateur.
Les partisans de la subrogation ne sont pas d’accord entre eux sur la règle ni sur les applications (1). Nous n’hésitons pas à repousser toute subrogation, quelques limites ou conditions que l’on veuille y mettre. Le texte et les principes de droit s’y opposent. Le texte : la loi dit et répète que les biens donnés doivent se retrouver en nature. Cette expression exclut toute subrogation, car la subrogation est une fiction ; c’est donc une contradiction logique que de dire qu’une chose subrogée se trouve en nature, alors quelle n’est que fictivement dans la succession ; or, la fiction et la nature sont incompatibles. Cela prouve que la disposition concernant le prix et les actions en reprise ne peut pas avoir le sens qu’on lui donne : il est impossible qu’après avoir repoussé la subrogation, le législateur l’admette. S’il avait voulu l’admettre, il l’aurait dit, non pas pour un ou deux cas, mais pour tous les cas où la chose donnée serait remplacée par une autre ; il aurait déterminé les conditions de la subrogation, et il aurait dû le faire, précisément parce qu’il s’agit d’une fiction ; car la loi seule peut créer des fictions. Or, ni la chose ni le mot ne se trouvent dans nos textes. Cela décide la question (2). 11 y a un motif spécial, en cas de retour, pour écarter la subrogation, c’est qu’il s’agit d’une succession anomale, exceptionnelle, où tout est d’interprétation rigoureuse. L’interprète ne peut jamais créer de fiction, il ne le peut surtout pas dans les matières de droit exceptionnel.
Nous avons déjà répondu à l’argument que l’on puise dans le texte des articles 747 et 766. A vrai dire, ce texte suffit pour rejeter la subrogation, nous devrions dire qu’il la rejette bien positivement. En effet, la loi dit qu’en cas d’aliénation le prix payé au vendeur ne retourne pas au donateur, quoique le prix remplace la chose donnée dans le patrimoine du donataire ; celui-ci s’enrichit évidemment du prix, donc, dans la doctrine de la subrogation, le dona-
(1) Chabot, t. 1, p. 302 et suiv., n° 22. Delvincourt, t. II, p. 38. Zachariae, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 231 et note 30, p. 234, note 35, et les auteurs qui y sont çités.
(2) Merlin, au mot Subrogation de choses, sect. II, §§ 1 et 2.
leur devrait avoir droit au prix payé, comme tenant lieu de la chose ; en refusant ce droit au donateur, le code rejette implicitement le principe même de la subrogation (1). On objecte que la subrogation est de droit dans les universalités juridiques, en ce sens que le prix de la chose vendue prend la place de cette chose et la chose achetée celle du prix qui en a été payé (2). Ce principe était admis dans l’ancien droit (3), mais peut-on l’admettre encore, sous l’empire du code civil, en l’absence d’un texte? La question est au moins douteuse, puisque la subrogation est par sa nature de droit étroit; nous y reviendrons ailleurs. Pour le moment nous acceptons le principe, mais nous nions quil reçoive son application au retour successoral. Tl est très-vrai que le retour est un droit de succession, mais il n’est pas exact de dire, comme on le fait, que le donateur succède à une universalité de biens ; il succède aux biens qu’il a donnés, donc à des biens déterminés, et partant à titre particulier. Nous reviendrons sur ce point, qui est controversé (n° 196). Dans l’espèce, la question est tranchée par le texte de la loi ; les articles 747 et 766 décident formellement que le donateur ne succède pas au prix de la chose donnée ; ils repoussent donc la théorie de la subrogation, ou, si l’on veut, celle de l’universalité juridique (4).
Un auteur avoue que si l’on s’en tenait strictement à la lettre de la loi, il n’y aurait pas de subrogation. Mais, dit Malpel, il faut consulter l’esprit de la loi. Et où va-t-il chercher cet esprit? Il imagine une subrogation d'équité qui suffit pour faire jouir l’ascendant de son privilège (5). Nous citons textuellement afin que nos jeunes lecteurs se défient d’un système d’interprétation très-répandu, celui de recourir à l’esprit de la loi alors même que le texte est
clair. Une subrogation d'équité! c’est comme si l’on disait
(1) Comparez Duranton, t. VI, p. 270-272, n° 238. Demante, t. III, p. 79, n° 58 bis I.
(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 234 et note 34.
(3) Voyez les autorités citées par Chabot, 1. 1, p. 313, n° 23.
(4) Comparez Demolombe, t. XIII, p. 659, n° 539. Marcadé, t. III, p. 89 et suiv. (art. 747, n° V) ; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 290, note 11.
(5) Malpel, Traité des successions , p. 214.
DES SUCCESSIONS
un cercle carré. Et X équité qui donne un privilège! Autant de mots, autant d’hérésies juridiques. Nos critiques s’adressent à l’interprète; nous ne prétendons pàs que l’idée de subrogation soit fausse en théorie; le législateur aurait peut-être dû l’admettre ; elle est plus équitable que la disposition du code. Or, le législateur doit s’inspirer de l’équité ; cela est même dans l’esprit du droit de retour. On veut favoriser les libéralités. Quel meilleur moyen d’engager l’adoptant, l’ascendant, à faire des donations, que de rendre au donateur tout ce qui reste des biens donnés dans le patrimoine du donataire, sans distinguer si les choses existent en nature ou en équivalent? Mais l’interprète ne peut pas mettre ses opinions à la place de la loi; il est lié par les textes, car le texte clair exprime la vo- bnté formelle du législateur. C’est d’après ce principe que nous allons décider les nombreuses difficultés qui se présentent en cette matière.