II. Applications
188. L’enfant à qui les biens ont été donnés en devient propriétaire irrévocable; c’est l’effet de toute donation pure et simple (art. 894); il peut donc en disposer à titre onéreux ou à titre gratuit, en tout ou en partie. S’il les a aliénés, les biens ne se trouveront plus en nature dans la succession, et par suite le droit de retour ne pourra pas être exercé. Il en serait ainsi, quand même les biens n'auraient pas été livrés à l’acheteur ou' au donataire ; ils seront alors de fait dans la succession de l’enfant, mais en droit ils sont sortis de son patrimoine, et sont devenus la propriété de l’acquéreur; or, le retour étant un .droit de succession, il ne peut s’exercer que sur les objets ■qui sont dans le domaine du déftint. Par la même raison, si l’enfant a concédé des droits réels sur la chose donnée, ces droits sont maintenus; la chose retournera à l’adoptant, à l’ascendant, aux frères et sœurs légitimes de 1 enfant naturel, mais ils devront respecter les droits des tiers. L’article 351 le dit de l’adoptant; et il en est de même dans les cas de retour prévus par les articles 747 et
766, quoique la loi ne le dise pas : c’est une conséquence évidente des principes que nous venons de rappeler. Ce que nous disons des droits réels s’applique aussi à l’hypothèque; nous dirons plus loin si ceux qui succèdent au bien hypothéqué sont tenus de la dette pour la garantie de laquelle l’hypothèque a été constituée (1).
Ces principes s’appliquent aussi au cas où l’enfant aurait disposé des biens donnés par testament, et à plus forte raison s’il en a disposé par institution contractuelle. Nous ne comprenons pas que la question ait été controversée et que des cours l’aient décidée en sens contraire. L’enfant peut disposer des biens donnés par testament comme par acte entre vifs; s’il les a légués, les biens deviennent la propriété du légataire dès l’instant de l'ouverture de l’hérédité ; ils ne se trouvent donc plus dans la succession ab intestat de l’enfant : ce qui décide la question. Nous croyons inutile d’insister, l’opinion contraire n’ayant plus de partisans (2).
180. Que faut-il décider si les biens aliénés sont rentrés dans le patrimoine du donataire? Si l’aliénation est résolue ou annulée, en sorte quelle est considérée comme n’ayant jamais eu lieu, il n’y a aucun doute, puisque dans ce cas les biens ne sont jamais sortis du patrimoine du donataire ; ceux qui ont le droit de retour peuvent exercer les actions en reprise ; à plus forte raison reprennent-ils les biens qui sont rentrés dans le domaine du donataire par suite d’une action en reprise ou d’une résolution qui agit de plein droit. Il n’y a aucun doute sur ce point (3). Mais la question est très-controversée lorsque l’aliénation a été définitive, et que c’est par un titre nouveau que le donataire est redevenu propriétaire des biens. Nous n’hésitons pas à la décider négativement. Il est inutile de recourir à l’ancien droit; le texte et l’esprit du code suffisent pour trancher la difficulté. Sur quels biens s’exerce
(1) Duranton, t. VI, p. 238, n° 224; Demolombe,t. XIII, p. 637. n° 519.
(2) Voyez les autorités citées par Zachariæ, édition d’Aubry et Rau. t. IV. p. 232, note 31, et par Demolombe, t. XIII. p. 638, n° 521, et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Succession, n° 240.
(3) Chabot, t. I, p. 297, art. 747, n° 21. Duranton, t. VI, p. 253, na 231,
DES SUCCESSIONS
le droit de retour? Sur les biens donnés , répond la loi (art. 351,747, 766); la chose donnée retourne comme telle ati donateur. Or, quand le donateur a vendu la chose et l’a ensuite rachetée, il n’y a plus de chose donnée , il y a une chose achetée ; et une chose achetée ne peut pas retourner au donateur à titre de chose donnée. Sans doute, la chose qui avait été donnée se retrouvera en nature dans la succession de l’enfant, et elle sera dans son domaine ; c’est un motif de douter, mais il a peu de poids ; car il ne suffit pas que la chose existe matériellement dans la succession pour quelle retourne au donateur; il ne la reprend que comme chose donnée; le texte est formel, et l’esprit de la loi l’est également. Le donataire est propriétaire, il peut disposer de la chose, et dès l’instant où il en dispose, il ne peut plus s’agir d’un retour au donateur, le titre du donateur s’est évanoui. Il ne pourrait revivre qu’en vertu de la fiction de subrogation, et cette fiction nous la repoussons parce qu’il n’y a pas de fiction sans loi (î).
flOO. Si les objets donnés ont été aliénés, le retour s’exerce sur le prix qui peut en être dû. Nous en avons dit la raison (n° 185). Il suit de là que si le prix consiste dans une rente, le donateur y aura droit. Le donateur succède aussi aux actions en reprise (art. 747 et 766, et n0' 186). On entend par là toute action qui fait rentrer les biens aliénés dans le patrimoine de celui qui en a disposé : telles sont les actions en résolution, en nullité, en révocation, en restitution de dot. Cette dernière action donne lieu à quelque difficulté. Le père donne un immeuble à sa fille, mariée sous le régime de la communauté ; ce bien reste propre à la femme, le mari l’administre et il en a la jouissance; à la dissolution de la communauté, la femme reprend ses propres, le code appelle ce droit une reprise (art. 1470, n° 1, et 1472); c’est une espèce de revendication. Si un propre a été aliéné, lepoux a droit au prix qui a été versé dans la communauté ; c’est encore une reprise (art. 1470, n° 2, et art. 1472). L’ascendant donateur y
(1) Les auteurs sont partagés. Voyez Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 232, note 33 ; Demolombe, t. XIII, p. 652, n° 536; Dalloz, au mot Succession, n° 238.
a-t-il droit? Oui, puisqu’il recueille le prix des biens donnés qui reste dû; or, la reprise n’est autre chose que la créance du prix. Le code donne encore le nom de reprise au droit que lepoux a sur l’immeuble acquis en remploi dun propre aliéné (art. 1470, n° 1, et 1472). Le père donateur peut-il exercer cette reprise? Ici il y a un motif de douter. On peut dire que la chose donnée n’existe plus en nature ; et que la subrogation n’est pas admise en matière de retour successoral. Mais il y a une raison de décider en faveur du père, c’est que le remploi est une subrogation consacrée par la loi ; l’immeuble acquis en remploi prend la place du propre aliéné ; dès lors il est considéré comme bien donné, et par suite le donateur y a droit. On applique les mêmes principes à la communauté conventionnelle, ainsi qu’aux autres régimes sous lesquels le mari a la jouissance des biens de sa femme (î).
191. Le donataire achète un immeuble avec les deniers qui lui ont été donnés, ou avec les deniers provenant de la vente d’un immeuble ; et il déclare dans l’acte d’acquisition quelle se fait avec les deniers donnés ou provenant de la donation. On demande si le retour s’exerce sur l’immeuble acheté à titre d’emploi ou de remploi. A notre avis, la négative n’est pas douteuse. La chose donnée ne se retrouve pas en nature dans la succession ; ce qui exclut le retour. Il ne pourrait s’exercer que s’il y avait subrogation ; or, il n’y a pas de subrogation sans loi. Vainement invoque-t-on les articles 1434 et 1435 qui admettent la subrogation en cas df^remploi ; on répond, et la réponse est péremptoire, que la subrogation est d’interprétation étroite, que par conséquent on ne l’étend pas d’un cas à un autre. On cite encore l’article 132, qui donne à l’absent le droit de reprendre les biens acquis en remploi de ceux qui ont été aliénés. Mais on n’a qu’à lire l’article 132 pour se convaincre qu’il procède d’un principe tout différent : l’absent a droit au prix touché par les envoyés en possession, tandis que le donateur ne succède pas au prix. Le principe de
(l) Duranton, t. VI, p. 274, n°* 242-244. Demolombe, t. XIII, p. 647. n°* 530 et 531. Demante, t. III, p. 81, n° 58 bis III.
DES SUCCESSIONS
l’article 132 est que les envoyés restituent le patrimoine de l’absent en tant qu’ils s’en sont enrichis ; ce principe n’est pas celui du retour. Là où les principes diffèrent, on ne peut plus raisonner par analogie (1). Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens (2).
192. Nous appliquons le même principe, et pour les mêmes motifs, au cas d’échange. La théorie de la subrogation est ici en opposition directe avec le texte de la loi. Elle admet que l’immeuble reçu en échange retourne au donateur, et le code exige comme condition du retour successoral que la chose donnée se trouve en nature dans la succession du donataire. Or, l’immeuble reçu en échange n’est certes pas la chose donnée ; celle-ci, loin de se trouver en nature dans la succession du donataire, est sortie de son patrimoine par l’effet de l’échange. Ce n’est que par une fiction que la chose reçue en échange pourrait prendre la place de la chose donnée en échange ; or, une fiction demande une loi. Le code admet cette fiction dans les cas prévus par les articles 1407 et 1559; il ne l’admet pas en faveur du donateur qui exerce le retour ; et quand il s’agit d’une fiction qui est aussi une exception, le silence de la loi est décisif (3).
193. Une somme d’argent a été donnée; il se trouve dans la succession une somme égale ou plus forte. Le donateur reprendra-t-il ce qu’il a donné? C’est une des questions les plus controversées de la matière du retour. Comme la loi ne distingue pas si la chose donnée est mobilière ou immobilière, il est certain que le retour s’exerce sur l’argent comme sur toute autre chose. Par la même raison, il faut aussi appliquer à l’argent le principe fondamental qui domine le droit de retour : l’argent donné doit se retrouver en nature d ans la succession. Ce principe suffit pour exclure une première opinion d’après laquelle
(1) Demolombe, t. XIII, p. 665, n° 545, et les autorités quil cite. En sens
contraire. Zachariæ, t. IV, p. 236 et Duranton, t. VI, p. 257. 234.
(2) Arrêt de rejet de la chambre civile, du 7 février 1827 (Dalloz, au mot Succession , n° 237).
(3) Demolombe, t. XIII, p. 665, n° 541, et les auteurs qu’il cite. En sens contraire, les auteurs cités par Dalloz, au mot Successiont n° 236.
T)ÏT RETOUR SUCCESSORAL.
l’argent étant chose fongible (i) est toujours représenté par des sommes ou valeurs équivalentes. Sans doute, l’argent est chose fongible, en ce sens que, si une somme d’argent doit être payée, l’intention des parties est que le payement se fasse en même quantité et valeur. Mais dans le retour il n’est pas question d’un payement ; c’est un droit de succession qui ne s’exerce que sur des choses déterminées, car elles doivent se trouver en nature dans l’hérédité. Dès lors l’argent n’est pas plus chose fongible que les immeubles (2).
Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens ; mais il va peut:être trop loin en décidant que l’article 747 ne reçoit pas d’application à une somme d’argent qui, se consommant par l’usage, ne peut être considérée comme existant encore en nature dans la succession du donataire. Dans l’espèce, les père et mère avaient doté leur fille, le mariage avait duré plusieurs années ; les époux avaient acquis' des biens ; il était probable que les biens avaient été achetés avec les deniers donnés ; ils n’existaient donc plus en nature (3). En fait, la cour a bien jugé, mais les motifs de sa décision dépassent sans doute sa pensée. On ne peut pas dire, d’une manière absolue, que le droit de retour ne s’exerce jamais sur l’argent donné. La loi est générale, elle n’exclut pas l’argent ; mais aussi elle ne fait pas exception à la condition essentielle quelle prescrit pour l’exercice du droit de retour, c’est que la chose donnée doit se retrouver en nature dans la succession du donataire. Il faut avouer que cette condition se réalisera rarement pour une somme d’argent. C’est sans doute cette considération de fait qui a engagé la plupart des auteurs à admettre le retour, alors (u’il existe une somme d’argent dans la succession (4). Les partisans de la subrogation vont plus loin ; ils enseignent qu’il y a lieu au droit de retour dès que l’argent donné n’a
(1) Chabot, t. I, p. 322 (n° 22 de l'article 747), et les auteurs cités par Dalloz, au mot Succession, n° 234, et Demolombe, t. XIII, p. 668, n° 545.
(2) Duranton, t. VI, p. 261, n°» 235 et 236. Demolombe, t. XIII, p. 669, n° 545.
(3) Bruxelles. 24 juillet 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 268).
(4) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 333, n° 484.
DES SUCCESSIONS
pas été confondu dans le patrimoine du donataire (i). Il y a un arrêt de la cour de cassation en faveur de cette interprétation : elle a décidé qu’il y avait lieu au droit de retour lorsqu’il se trouvait dans la succession des effets de commerce ou des obligations valant numéraire (2). Quoi qu’en dise la cour, c’est étendre un droit exceptionnel, ce qui est contraire aux principes. Nous n’admettons la décision de la cour de cassation que dans un cas, si la somme d’argent avait été placée. La somme placée existe toujours ; il n’y a pas de subrogation dans le placement, il y a conservation, et la chose conservée existe en nature. Peu importe que l’emprunteur rende d’autres espèces que celles qu’il a reçues : ici on applique le principe de la fongibilité de l’argent, parce qu’il s’agit d’une restitution à faire. Nous supposons, bien entendu, qu’il est constant que la somme donnée a été placée (3).
SECTION IV. - — Effets du retour.
§ Ier. Principe.
194. Le droit de retour est un droit de succession spéciale (n0> 162-164). De là suit qu’il ne peut s’ouvrir que dans la personne de celui à qui il est accordé par la loi. Si le donateur prédécède au donataire, le retour ne peut pas être exercé par ses héritiers, pas même par ses descendants. Il y a exception pour les descendants de l’adoptant (n° 169) ; nous en avons dit la raison. Si le donateur survit, on applique le principe général qui régit les successions; le droit au retour est acquis au donateur, et, s’il vient à décéder, il le transmet à ses héritiers, quels qu’ils soient; c’est le droit commun (4). Il n’y a pas lieu d’exercer le retour par représentation, parce que la représentation
(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau sur Zachariæ, t. TV, p. 233, note 32.
(2) Arrêt de rejet du 30 juin 1817, de la chambre civile (Dalioz, au mpt Succession, n° 235).
(5) Marcadé, t. III, p. 94 (art. 747, n° V).
(4) Chabot., t. I, p. 240 (art, 747, n° 7).
est un bénéfice exceptionnel qui ne peut être invoqué que dans les cas expressément prévus par la loi.
195. Du principe que le retour est un droit de succession , faut-il conclure que ceux à qui il est accordé sont héritiers dans le sens legal du mot? La question est controversée ; nous n hésitons pas à répondre négativement. Si l’ascendant donateur avait seul le droit de retour, on pourrait douter, puisque les ascendants sont des héritiers légitimes, et que l’article 747 qui leur donne le droit de retour est placé au chapitre des Successions légitimes. Mais le même droit appartient à l’adoptant et à ses descendants, qui certes ne sont pas héritiers légitimes, puisqu’ils ne sont pas même parents ; ce même droit est accordé aux frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, lesquels bien certainement ne sont pas héritiers : ce sont des parents naturels, et est-ce qu’un parent naturel est jamais héritier? Or, le droit de retour est un seul et même droit, il est identique dans les trois cas prévus par les articles 351, 747 et 766 ; conçoit-on que les uns l’exercent à titre d’héritier et les autres à titre de successeur? Cela nous paraît décisif.
Notre opinion est aussi en harmonie avec les principes généraux qui régissent les successions. C’est l’article 724 qui établit le principe, et que dit-il? Que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; ce qui implique que l’héritier succède à l’universalité des biens, comme représentant la personne du défunt. Peut-on dire que ceux qui exercent le droit de retour recueillent les biens, droits et actions du défunt? Ils reprennent les biens par eux donnés. L’esprit de la loi est aussi évident que le texte. Quel est le titre des héritiers légitimes? C’est leur parenté. Est-ce aussi sur la parenté que se fonde le droit de retour? Nous venons de dire que ce droit est attribué à des personnes qui ne sont pas parents ou qui ne sont que parents naturels ; les ascendants mêmes succèdent, non en cette qualité, mais à titre de donateurs (î).
(1) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 544, note 2. En sens contraire, Demolombe, t. XIII, p. 586, n° 48! bis.
DES SUCCESSIONS
190 On ne peut pas même dire que ceux qui jouissent du droit dé retour soient des successeurs universels. Ce point aussi est controversé. Il nous semble qu’il es.t décidé par le texte de la loi. L’adoptant et l’ascendant succèdent aux biens par eux donnés, donc à des choses déterminées, la donation entre vifs ne pouvant avoir pour objet que des choses déterminées; c’est un titre particulier de son essence. Il est vrai que les descendants de l’adoptant succèdent aussi aux biens que l’adopté a recueillis dans la succession de l’adoptant ; mais ils ne les prennent pas à titre d’héritiers de l’adoptant, ni comme une universalité, ils les prennent comme biens provenant de l’adoptant, donc toujours à titre particulier. Il en est de même du retour exercé parles frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel. On objecte que la succession est un titre universel, quoique les biens auxquels on succède soient parvenus au défunt à titre particulier. Le législateur sans doute aurait pu le décider ainsi, mais on ne peut pas dire qu’il l’ait fait. Le texte dit plutôt le contraire ; et la tradition est aussi en ce sens. Ferrière dit, dans son commentaire sur la coutume.de Paris, que l’ascendant qui succède aux biens par lui donnés n’est pas proprement héritier, qu’il n’est que successeur in re singulari . On prétend que cela est en-opposition avec la disposition du code qui soumet l’adoptant et par suite l’ascendant donateur à contribuer au payement des dettes. Nous reviendrons sur ce point. La contradiction, en tout cas, n’existe pas. Ferrière aussi admet que l’ascendant donateur doit supporter les dettes jusqu’à concurrence de son émolument ; en ce sens, il est assimilé à l’héritier, pour mieux dire à un successeur universel ; mais c’est une dérogation à la rigueur des principes, comme nous le dirons plus loin (i).
(1) Toullier, t. Il, 2, p. ÎP9, n° 235. Belost-Jolimont sur ChabcT, t. I, p. 337 (art. 747, observation 10). Perrière sur la Coutume de Paris, article 313, § IV (t. IV, p. 6 1 G). Pin sens contraire, Aubry et Rau sur Zacharise, t. IV, p. 230, note 29, et les auteurs qui y sont cités.
§ II. Conséquences .