N° 1 DROIT
197. Les droits de ceux qui exercent le retour diffèrent, à certains égards, selon quon les considère comme héritiers ou comme simples successeurs aux biens. Mais les deux principes ont aussi des conséquences qui leur sont communes (î). Les voici. Pour succéder ab intestat , à quelque titre que ce soit, il faut être capable; donc pour recueillir les biens donnés à titre de retour successoral, le donateur doit avoir la capacité telle quelle est définie par la loi (art, 725 et 727). Nous avons déjà dit que son droit s’ouvre à la mort du donataire ; il en est ainsi de tout droit de succession, sans qu’il y ait à distinguer entre les successeurs universels et les successeurs à titre particulier, car il n’y a jamais de succession d’un homme vivant. Ceux qui ont le droit de retour peuvent exercer tous les droits qui appartiennent aux successeurs ab intestat, sauf ceux qui sont attachés à la qualité d’héritier. Ils peuvent accepter ou répudier ; ils sont, à la vérité, propriétaires en vertu de la loÿ(art. 711), mais la transmission ne devient définitive que par leur acceptation, personne ne pouvant devenir propriétaire malgré soi. Si l’on admet qu’ils sont tefius des dettes ultra vires, il faut leur accorder le droit d’accepter sous bénéfice d’inventaire ; dans notre opinion,’ ils n’y ont aucun intérêt, puisqu’ils ne doivent contribuer au payement des dettes que dans la proportion de leur émolument. Mais ils peuvent requérir l’apposition des scellés et procéder à l’inventaire pour la garantie de leurs droits.
198. Il n’y a de difficulté que pour la saisine et les conséquences qui en dérivent. Ceux qui enseignent que les donateurs succèdent à titre d’héritiers admettent naturellement qu’ils sont saisis, comme le sont les héritiers légi-
(1) Chabot, t. I, p. 279 (art. 747, n° 15).
DES SUCCESSIONS-
times, que par suite ils ont la possession de plein droit. Dans notre opinion, il ne peut être question de saisine : conçoit-on que des successeurs qui ne sont pas même parents du défunt soient saisis, c’est-à-dire continuent la personne du défunt? Que si on limite la saisine à l’ascendant donateur, on introduit entre les trois cas de retour une distinction qui n’a point de raison d’être (1).
Si le donateur n’est pas saisi, comment obtiendra-t-il la possession des objets donnés qui existent dans la succession? La conséquence logique de notre opinion est que les héritiers légitimes sont saisis des choses qui doivent retourner au donateur. C’est donc aux héritiers que le donateur doit s’adresser pour obtenir la délivrance. On objecte qu’aucune disposition du codé n’oblige les donateurs à demander la délivrance; mais qu’importe? Ils ne peuvent pas, comme on le prétend, se mettre eux-mêmes en possession, précisément parce qu’ils n’ont point la saisine ; il faut donc' qu’ils réclament, ce qui implique une action en délivrance, personne ne pouvant se rendre justice à soi-même. On doit le décider ainsi d’autant plus que l’exercice du droit de retour donne lieu à des questions très-difficiles, et partant à d’inévitables difficultés. C’est aux parties intéressées à sauvegarder leurs droits en provoquant l’apposition des scellés et l’inventaire (2).
Le donateur n’obtenant la possession que par la délivrance, naît la question de savoir s’il a droit aux fruits à partir de l’ouverture de l’hérédité? En principe, les fruits appartiennent au propriétaire, donc, dans l’espèce, au donateur (n° 194) dès l’instant de la mort du donataire. Ce n’est que par exception que le possesseur gagne les fruits. Le code fait une de ces exceptions au profit des héritiers saisis quand il y a des légataires (art. 1005 et 1014); mais cette exception ne peut être étendue aux successeurs spéciaux, puisque toute dérogation aux principes généraux est de stricte interprétation.
(1) Comparez Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 545, note 3. En sens contraire. Chabot, t. I, p. 279 (art. 747, n° 15), et Demolombe, t. XIII, p. 589, 7«).
(2) En sens contraire, Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p.546 èt note 4.