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N° 2. OBLIGATIONS

199. Le retour est une succession. De là suit que ceux qui l’exercent reprennent les biens dans letat où ils se trouvent. Ils ne peuvent réclamer aucune indemnité en cas de dégradation, quand même le donataire en aurait profité. Le donataire a été propriétaire incommutable ; s’il a abusé, il en a eu le droit; s’il profite des dégradations, c’est encore son droit, car il n’est tenu à rien envers les donateurs ; il pouvait anéantir le droit éventuel de succession qui leur appartient, en disposant de la chose ; à plus forte raison peut-il le diminuer. Il n’y a aucun doute sur ce point (î). Il n’en est pas de même de la question de savoir si ceux qui succèdent aux biens donnés doivent tenir compte des impenses faites (>ar le donataire. Les auteurs sont divisés. Il nous semble que le texte et l’esprit de la loi tranchent la difficulté. La succession est un retour, et qu’est-ce qui retourne au donateur ? Les biens donnés, dit la loi (art. 351 , 747 et 766), c’est-à-dire les biens tels qu’ils sont sortis du patrimoine du donateur. Conçoit-on que le donateur reprenne, à titre de retour, une valeur qui vient du patrimoine du donataire? On objecte que les accroissements naturels, tels que l’alluvion, profitent à celui qui succède ; il reprend donc ce qu’il n’a pas donné. La contradiction n’est qu’apparente : la chose aurait reçu le même accroissement si elle était restée dans les mains du donateur, rien ne sort du patrimoine du donataire; celui-ci est donc sans droit. On objecte encore qu’il n’est pas juste que le donataire puisse réclamer ses impenses, tandis qu’il n’est pas tenu des détériorations. La réponse est trèssimple, et elle est décisive : le donataire a le droit d’abuser et de détruire ; tandis que le donateur n’a pas le droit de s’enrichir aux dépens du donataire, en reprenant ce qu’il n’a point donné. Enfin on invoque l’ancien droit : l’héritier des propres ne devait aucune récompense pour les

0) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau sur Zaeharise, t. IV, p. 547, note 3, et par Demolombe, t. XIII, p. 684, n° 557.

DBS SUCCESSIONS.

constructions ou améliorations faites par le défunt ; or, la succession aux propres est une espèce de retour. Nous répondons qu’il n’y a plus de propres dans le droit moderne; la succession aux propres était une succession ordinaire, tandis que la succession aux choses données est un droit exceptionnel, donc strictement limité à ce qui a été donné (1).

200. Ceux qui exercent le droit de retour sont-ils tenus des dettes? L article 351 porte que l’adoptant doit contribuer aux dettes; les articles 747 et 766 n’imposent pas cette obligation à l’ascendant ni aux frères et sœurs légitimes de Tentant naturel : faut-il leur appliquer par analogie la disposition de l’article 351? Tous les auteurs enseignent l’affirmative. Il y a cependant un motif sérieux de douter. Il est de principe que les successeurs à titre particulier ne sont pas tenus des dettes ; or, ceux qui succèdent aux biens par eux donnés sont des successeurs particuliers ; où est la différence entre le légatairè d’une ferme et l’ascendant qui a donné une ferme ? En droit, il n’y en a aucune ; en fait, la position de l’ascendant donateur est bien plus favorable, puisque son droit est un retour. L’article 351, qui soumet l’adoptant au payement des dettes* déroge donc aux principes ; et toute dérogation n est-elle pas de stricte interprétation? On répond que l’article 724 oblige tous les héritiers légitimes d’acquitter les dettes et charges de la succession. L’argument est très-faible, pour mieux dire, il témoigne contre l’opinion qui l’invoqué, à moins que l’on n’admette que ceux qui jouissent du retour ont la saisine. Nous avons enseigné qu’ils ne sont pas saisis, dès lors l’article 724 doit être écarté. Il est évident Meilleurs que l’article 351 n’est pas une application de l’article 724, puisque l’adoptant n’est pas parent légitime de l’adopté, et entre les descendants de l’adoptant œt l’adopté, il n’y a aucun lien de parenté civile. Le seul motif quë l’on puisse donner en faveur de l'opinion généralement suivie, est une raison d’analogie ; l’adoptant, l’ascendant, les frères

(1) Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 289, note 6, et les auteurs qui y sont cités. En sens contraire, Demolombe, t. XIII, P. 687, ü° 559, et Touiller, t. II, 2, p. 135, n° 232.

et. sœurs légitimes de l’enfant naturel succèdent aü même titre ; leur droit est identique* il y a donc même raison de décider, partant il doit y avoir même décision (i). Toujours est-il que le législateur aurait bien fait de reproduire dans . les articles 747 et 766 l’obligation établie par l’article 351 ; en effet, cette obligation est une exception, et une exception à un principe fondamental peut-elle être étendue d’un cas à un autre? Nous en doutons.

201. Dans quelle proportion ceux qui exercent le retour sont-ils tenus des dettes? L’article 351 dit que l’adoptant contribue aux dettes. Ce mot de contribution implique une obligation proportionnée à l’émolument ; si les biens donnés valent le tiers de l’hérédité, celui qui y succède supportera le tiers des dettes. En sera-t-il tenu ultra vires? Dans notre opinion, la réponse n’est pas douteuse. Nous avons enseigné que ceux qui ont le droit de retour ne sont pas héritiers, pas même successeurs universels, ce sont de simples successeurs aux biens que la loi assujettit au payement des dettes, parce qu’ils reprennent les biens donnés ; étant tenus à raison de ces biens, ils ne peuvent l’être que jusqu’à concurrence des biens qu’ils recueillent (2). L’opinion contraire est plus généralement suivie. On dit que le donateur reprend les biens donnés à titre de succession ; donc il est héritier, et comme tel tenu des dettes ; or, tout débiteur est tenu ultra vires, puisque celui qui engage sa personne engage ses biens (3). L’argumentation n’est rien moins que décisive. Il s’agit précisément de savoir si celui qui succède est débiteur personnel; il ne l’est que s’il représente la personne du défunt, c’est-à-dire s’il est héritier légitime dans le sens de l'article 724. Or, il nous paraît impossible de soutenir que ceux qui ne sont pas même parents du défunt, tels que les descendants de l’adoptant, continuent sa personne. On invoque l’ancien

(1) Ducaurroy, Bonrtier et Roùstain, t. II, p. 333, n° 485.- Mourloü, Répétitions, t. Il, p. 48 et suiv. Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 550, note 15, et les auteurs qui y sont cités.

(2) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 550 et note 18.

(3) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Succession, n° 216 ; Demolombe, t. XIII, p. 680, n° 552; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. II, p. 292, note 3.

droit. Si, dans l’ancien droit, on soutenait que le retour emportait l’obligation de payer les dettes ultra vires , c’est que le retour n était exercé que par l’ascendant à titre de succession; l’ascendant donateur était héritier, par exception à la règle coutumière d’après laquelle les propres ne remontaient pas. Encore la question était-elle controversée ; Ferrière, tout en donnant à l'ascendant le nom d’héritier, décidait qu’il n était tenu des dettes que jusqu’à concurrence de son émolument, parce qu’il était successeur in re singulari (i). On doit le décider ainsi, à plus forte raison, en droit moderne, puisque ceux qui succèdent aux biens donnés les reprennent non comme héritiers, mais comme donateurs. Dans la rigueur des principes, ils ne devraient pas être tenus des. dettes, notant que successeurs particuliers. C/est par exception qu’ils y contribuent; mais l’exception ne peut pas aller jusqu’à, assimiler à des héritiers légitimes des successeurs dont les uns ne sont pas parents, et dont les autres ne sont que parents naturels ; il faudrait pour cela un texte formel, car ce serait une véritable fiction.

202. Les créanciers peuvent-ils agir directement contre ceux qui succèdent aux biens donnés? En principe, tous ceux qui doivent supporter les dettes comme successeurs en sont tenus à l’égard des créanciers, même les simples successeurs aux biens : tels sont les légataires à titre universel. Il en doit être de même de ceux qui recueillent les biens à titre de retour, parce qu’il y a même raison de décider. Ils doivent contribuer aux dettes parce qu’ils sont détenteurs des biens qui sont le gage des créanciers ; les créanciers doivent donc avoir action contre eux. Toutefois les créanciers conservent leur action contre les héritiers saisis, qui, à titre de représentants du défunt, doivent payer toutes les dettes, sauf leur recours contre les successeurs non saisis qui y doivent contribuer (2). C’est le droit commun; nous y reviendrons en traitant du payement des

(1) Perrière, Commentaire sur la Coutume de Paris, t. IV, p. 616, § IV, n° o.

(2) Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 550, et note 16; p. 551, note 19 ; Duranton, t. VI, p. 227. n™ 211 et

dettes ; nous ajournons donc l’examen des difficultés que cette matière présente.

*403. Lorsque la dette pour laquelle les donateurs sont poursuivis sur les biens donnés qu’ils reprennent est garantie par une hypothèque, les créanciers ont l’action hypothécaire contre le détenteur de l’immeuble hypothéqué. Si celui-ci paye toute la dette, soit directement, soit par suite de l’expropriation, il aura son recours pour la partie de la dette qu’il ne doit pas supporter personnellement. On objecte que l’hypothèque est un démembrement de la propriété comme les servitudes ; or, le donateur auquel les biens donnés retournent n’aurait droit à aucune indemnité à raison des servitudes imposées par le donataire ; c’est une aliénation partielle, et en cas d’aliénation, le droit de retour cesse; il en doit être de même en cas d'alienation-partielle. Cette objection ne tient pas compte de la nature particulière de l’hypothèque. On peut dire quelle démembre la propriété en tant quelle limite le pouvoir d’administration et de jouissance du propriétaire; tout détenteur subit ces restrictions, donc aussi le donateur qui succède aux biens donnés. En ce sens, il est vrai de dire que le donateur reprend les biens dans l’état où ils se trouvent ; il supporte la charge réelle qui résulte de l’hypothèque ; il ne peut pas demander que les biens auxquels il succède soient dégrevés. Autre est, la question de savoir qui doit supporter la dette pour laquelle l’immeuble est hypothéqué ; le détenteur peut être poursuivi hypothécairement, voilà la seule charge dont il est tenu comme détenteur; quant à l’obligation personnelle du payement de la dette, elle ne constitue pas un démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué, puisqu’elle n’incombe jamais au détenteur de cet immeuble ; il reste donc, à cet égard, dans le droit commun : payant une dette dont il n’est pas tenu, il a son recours contre le débiteur (i).

(1) Demolombe, t. XIII, p. 682, n° 554 ; Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 547, note 7 et p. 551, note 20, En sens contraire, Massé et Vergé suf Zacliariæ, t. II, p. 291, note 12.

■DES SUCCESSIONS

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