N* 3. LA SUCCESSION SPÉCIALE ET LA SUCCESSION GÉNÉRAL
204. Le droit de retour est une succession spéciale, ou anomale, comme on disait dans l’ancien droit. Elle est anomale en ce sens que ceux-là mêmes qui sont héritiers succèdent, non en leur qualité d’héritiers, mais comme donateurs, donc sans tenir compte des principes qui régissent les successions. L’aïeul donateur, en concours avec, des frères et soeurs, n’est pas appelé à l’hérédité; il succède néanmoins aux biens par lui donnés, à l’exclusion des collatéraux privilégiés qui l’excluent dans la succession régulière. C’est en ce sens que l’article 747 dit que les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres , aux choses par eux données à leurs descendants. Cela décide une question qui était controversée dans l’ancien droit : l’aïeul donne à son petit-fils qui décède, laissant pour héritier son père; l’aïeul exercera-t-il le droit de retour? L’affirmative était généralement admise; aujourd’hui elle n’est plus douteuse, ,1e texte de l’article 747 tranche la difficulté (î). Il se peut aussi que l’ascendant donateur soit le plus proche héritier du donateur; il a, dans ce cas, deux droits : il succède aux biens donnés comme donateur, et il prend sa part dans l’hérédité d’après le droit commun. Cela ne fait aucun doute; il est à peine besoin de citer des autorités pour établir un point qui est évident (2). Mais quand l’ascendant est appelé à recueillir sa réserve, il se présente des difficultés sérieuses que nous examinerons au titre des Donations J et Testaments.
«05. La succession spéciale déférée en vertu du droit de retour et la succession générale déférée aux parents légitimes sont deux successions distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Elles procèdent de principes différents; l’une est fondée sur les libéralités faites au défunt, et n’exige pas même un lien de parenté ; l’autre est un droit
qui n’appartient qu’aux parents. La succession anomale
(1) Chabot, t. I. p. 282 et suiv. (art. 747, n° 16).
(2) Arrêt de rejet delà chambre civile, du 8 mars 1858 (Dalloz, 1858, I, 97), et tous les auteurs (ils sont cités en note de l’arrêt, p. 97),
ne porte que sur les biens donnés qui retournent au donateur; la succession générale comprend tous les biens, droits et actions du défunt. Quoique les deux successions coexistent, on ne peut pas dire que ceux qui les recueillent soient cohéritiers. Dans notre opinion, cela est évident, puisque nous ne reconnaissons pas la qualité d’héritier à ceux qui succèdent aux choses par eux données. Dans l’opinion contraire, on admet le même principe ; il se justifie par cette considération que le successeur anomal n’est pas appelé, comme tel, à l’hérédité proprement dite ; et, de son côté, l’héritier n’est pas, comme tel, appelé aux biens donnés. Delà découlent les conséquences suivantes.
11 n’y a pas lieu au droit d’accroissement entre les successeurs spéciaux et les héritiers légitimes. Si l’un de ceux-ci renonce, sa part accroît à ses cohéritiers (art. 786); elle ne peut pas accroître aux successeurs anomaux, puisque ceux-ci n’ont de droit que sur les biens donnés. Si un successeur anomal renonçait, les biens donnés resteraient dans l’hérédité, et seraient recueillis par les héritiers, non en vertu du droit d’accroissement, mais en vertu du droit universel qui leur appartient sur tous les biens du défunt (î).
11 ne peut pas être question de l’obligation du rapport entre les successeurs spéciaux et les héritiers légitimes, parce que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier (art. 857). Le rapport n aurait pas de raison d’être entre des successeurs qui ne sont pas appelés aux mêmes biens, entre lesquels, par conséquent, il ne peut y avoir d’égalité (2).
Les successeurs spéciaux et les héritiers légitimes n’étant pas cohéritiers, il s’ensuit qu’ils ne sont pas copropriétaires, donc il n’y a pas lieu au partage, ni par suite aux droits et obligations qui en résultent ; il ne saurait être question ni de garantie, ni de retrait successoral (3),