‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 56 sur 170 · Si l’ascendant est appelé à l’une et l’aùtre suc · texte numérisé non relu

Si l’ascendant est appelé à l’une et l’aùtre suc

(1) Rémolombe, t. XIII, p. 592, n° 485. Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 518, et notes 11 et 12.

(2) Demante, t. III, p. 74, 56 bis V.

(3) Z'aoharîæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 518, et noté 1Ô.

DES SUCCESSIONS

cession, peut-il accepter l’une et répudier l’autre? L’affirmative est généralement enseignée, sauf le dissentiment de Delvincourt, et nous n’y voyons pas le moindre doute: celui qui a deux droits distincts peut user de chacun de ces droits comme il l’entend. On objecte qu’une succession ne peut être acceptée pour partie; l’objection n’a point de sens, puisque, dans l’espèce, il y a deux successions. On objecte encore le défaut d’intérêt; l’ascendant étant tenu des detfes, et comme successeur spécial et comme héritier. Dans notre opinion, l’objection tombe, puisquecomme successeur spécial l’ascendant n’est tenu des dettes que jusqu’à concurrence de son émolument, tandis que, comme héritier légitime, il est tenu ultra vires. Il peut se présenter d’autres hypothèses où l’ascendant aurait intérêt à diviser son acceptation; on peut les voir dans Toullier et Demante ; nous croyons inutile d’y insister, parce que la question est de pure théorie (1).

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