DE L’HÉRÉDITÉ
207. La loi défère les successions, dans l’ordre qu’elle détermine, aux descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux (art. 731). Après les héritiers légitimes, elle appelle à l’hérédité les successeurs irréguliers. Enfin, il y a encore des successeurs anomaux ou exceptionnels. Nous connaissons ces diverses espèces de successions, l’ordre dans lequel les successeurs viennent à l’hérédité, la part qui leur est attribuée ; reste à savoir comment ils acquièrent cette portion de biens. Le code distingue entre la propriété et la possession des biens qui
(1) Toullier, t. Il, 2, p. 140, n° 237, Demante, t. III, p. 74, n° 56 bis VI.
DE LA SAISINE
composent l’hérédité. Quant à la propriété, Fartiele 711 dit quelle s’acquiert et se transmet par succession; etquant à la possession, l’article 724 porte : « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels , l 'époux survivant et l’ Etat doivent se faire envoyer en possession par justice. » Ainsi pour la transmission de la possession, le code fait une distinction qu’il ne fait pas pour la transmission de la propriété ; celle-ci s’acquiert et se transmet par toute succession, donc les successeurs irréguliers et anomaux l’obtiennent au même titre que les héritiers légitimes; tous l’acquièrent en vertu de la loi, car l’article 71 1 n’ajoute pas, comme le fait l’article 724, qu’il y a des formes à observer pour la transmission de la propriété par voie de l’hérédité. Tandis que la possession se transmet d’une manière différente aux héritiers légitimes et aux autres successeurs ab intestat : les premiers l’acquièrent de plein droit, ils sont saisis en vertu de la loi, ils ont, comme on dit, la saisine; les autres n’ont pas la saisine, ils doivent demander l’envoi en possession au tribunal.
Il y a encore d’autres successeurs que ceux qui viennent à l’hérédité ab intestat : ce sont les légataires et les donataires universels. A leur égard aussi, il faut distinguer entre la transmission de la propriété et la transmission de la possession. Quant à la propriété, il n’y a pas de différence entre les divers successeurs : l’article 711 place la donation et le testament sur la même ligne que la succession ; les légataires et les donataires acquièrent donc la propriété en vertu de la loi, de même que les successeurs ab intestat . Quant à la possession, il faut distinguer. Les légataires universels ont la saisine lorsque, au décès du testateur, il n’y a pas d’héritiers a réserve; s’il y a des réservataires, le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens. Les légataires à titre universel et à titre particulier ne sont jamais saisis (art. 1004, 1006, 1012, 1014). On admet les mêmes distinctions pour les donataires par contrat de mariage.
SfcOS. La différence que la loi établit entre la transmis-
DES SUCCESSIONS
sion de la propriété et la transmission de îa possession conduit à des conséquences singulières. Il peut y avoir concours entre des successeurs .saisis et des successeurs non saisis. Cela arrive dans la succession àb intestat lorsque l’enfant naturel concourt avec des héritiers légitimes. Cela arrive encore lorsqu’il y a des légataires ou des donataires non saisis en concours avec des successeurs qui ont la saisine. Voici la singularité qui en résulte : c’est que les successeurs saisis, quoiqu’ils ne soient propriétaires que d’une partie de l’hérédité, ont la possession de tous les biens, ils possèdent des biens dont ils ne sont pas propriétaires; ces biens doivent être remis aux successeurs non saisis, lesquels sont propriétaires sans être possesseurs. Il se peut même que des héritiers légitimes exclus de l’hérédité en aient la saisine : cela arrive quand la succession est épuisée par des legs à titre universel.
Quelle est la raison de la distinction que le code établit entre la transmission de la propriété et la transmission de la possession? pourquoi tous les successeurs acquièrentils la propriété des biens qui composent l’hérédité, 'tandis que tous n’acquièrent pas la possession de plein droit1? Quels sont les effets de la saisine qui appartient aux uns et n’appartient pas aux autres? Ces questions ne sont pas sans difficulté ; nous les examinerons successivement.
SECTION I. — De la transmission de la propriété.
§ Ier. Principe.
209. En droit romain, on distinguait entre la délation et l’acquisition de l’hérédité (i), La succession était déférée (delata) ou, comme nous disons, ouverte, quand le successeur y était appelé, de manière qu’il pouvait l’acquérir en l’acceptant. La succession était acquise (acquisita) quand elle était entrée dans le patrimoine de celui qui y était appelé. Il fallait pour cela une acceptation que l’on
(l) L. 151, D., de verb. sign. (L, 16). Namur, Cours d’Institutes, t. Il, p. 140 de la 2e édition.
DE LA SAISINE
appelait adition. Toutefois il y avait des héritiers qui acquéraient la succession de plein droit dès qu’elle était ouverte ; à leur égard, la délation et l’acquisition se confondaient; c’étaient les enfants sous puissance, appelés héritiers siens et nécessaires [sut et necessarii ), et les esclaves institués par leurs maîtres, appelés héritiers nécessaires (necessarii). Que devenait l’hérédité déférée, tant qu’elle n’était pas acquise? Elle était vacante (jacens), en ce sens quelle n’avait pas de maître. Les interprètes enseignent que la succession vacante était considérée comme une personne morale qui représentait le défunt; de sorte que par une singulière fiction l’hérédité était propriétaire des biens héréditaires. Savigny a démontré que cette théorie est trop absolue. Il n’est pas exact de dire que l’hérédité soit une personne civile ; car il en résulterait que cette personne fictive, propriétaire jusqu’au moment de l’acceptation, transmettrait la propriété des biens à l’héritier qui accepte, lequel ne deviendrait ainsi propriétaire que lors de îadition : cela n’est jamais entré dans la pensée d’un jurisconsulte romain. Il est vrai qu’il y avait une fiction par l’effet de laquelle l’hérédité était censée représenter la personne du défunt ; la fiction avait un but tout spécial, c’était de faciliter certaines acquisitions par l’intermédiaire des esclaves héréditaires. Nous croyons inutile d’entrer dans les détails de cette théorie toute romaine; on peut les voir dans Savigny (1). Notons seulement que l’usucapion commencée par le défunt continuait pendant la vacance de l’hérédité. C’était une nouvelle fiction que l’on a eu tort de considérer comme une conséquence de la première ; elle y est étrangère, et a été introduite dans un but d’utilité facile à comprendre ; la fiction n’en est pas moins singulière, puisque l’héritier usucapait sans posséder.
O. Le système de l’adition n était pas suivi dans l’ancien droit français, pas meme dans les pays de droit écrit; il y avait été remplacé par le principe tout à fait opposé du droit coutumier. «Suivant notre droit français, dit Po-
(1) Savigny, System des heutigen rômischen Rechts, t. II, p. 303-373,
DES SUCCESSIONS
thier, une succession est acquise à l’héritier que la loi y appelle dès l’instant même quelle lui est déférée, c’est-àdire dès l’instant de la mort du défunt. Cette règle a lieu dans toutes les provinces du royaume, et quoiqu’elle soit diamétralement opposée aux principes du droit romain, elle ne laisse pas d’être suivie dans les provinces du royaume régies par le droit romain (i). »
Les auteurs du code ont consacré la théorie coutumière; ils se sont entièrement écartés du droit romain, en disposant que non-seulement la propriété, mais même la possession des biens héréditaires passe à lhéritier de plein droit par le seul effet de la loi, et alors même que l’héritier n’aurait pas connaissance de l’ouverture de la succession. Il arrive parfois que le langage juridique survit aux idées qu’il exprimait jadis : c’est ainsi que le code parle encore d 'adition de l’hérédité (art. 779). Ce serait une hérésie si l’on entendait ce mot dans le sens romain ; il ne peut être question d’acquérir l’hérédité par une adition, alors qu’elle est acquise, en vertu de la loi, dès l’instant de l’ouverture de la succession.
De là suit que la fiction qui considère l’hérédité comme représentant la personne du défunt n’a. plus de raison d’être en droit français. Cependant telle est la puissance de la tradition sur l’esprit des meilleurs jurisconsultes, que l’on voit Merlin reproduire la doctrine romaine dans son Répertoire, comme si nous vivions encore sous l’empire des lois romaines (2). Déjà dans l’ancienne jurisprudence, l’hérédité 11e pouvait être considérée comme une personne civile, car cette fiction suppose que l’hérédité est vacante ; or, la succession était si peu vacante d’après les coutumes, qu’on y lisait que « le mort saisit le vif son hoir le plus proche, » maxime qui exprime en termes énergiques que l’hérédité ne reste pas un instant sans maître. Au moment même où le défunt meurt, son héritier prend sa place ; la propriété des biens héréditaires repose donc sur sa tête; à quoi bon alors la fiction que l’hérédité représente la per-
(1) Pothier, Traité des successions, chapitre III, section II.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Hérédité, n° 3. En sens contraire, Zachariaj, édition d’Aubry et Rau, § 609, t. IV, p. 239.
DE LA SAISINE
sonne du défunt? Toutefois un de nos bons auteurs la reproduit; Duranton dit que la possession est continuée par l’hérédité avant l’acceptation des héritiers, parce que l’hérédité représente le défunt et les héritiers de celui-ci (1). Il j a dans ces paroles, nous regrettons de le dire, presque autant d’erreurs que de mots. Et, chose singulière, la faute en remonte à Potîiier. Lui aussi, notre maître à tous, parle d’une succession vacante, d’une personne fictive, qui, bien qu’incapable de volonté, est néanmoins censée posséder toutes les choses que le défunt possédait lors de sa mort. Pothier s’ingénie à expliquer cette continuation de la possession : la succession vacante, qui n’est que la continuation de la personne du défunt, en possédant les choses que le défunt possédait au temps de sa mort, ne fait que retenir et conserver la possession que le défunt avait; or, on peut retenir la possession sans avoir une volonté positive de posséder (2). On se demande à quoi bon les fictions romaines, alors que nous vivons depuis des siècles sous l’empire d’une fiction coutumière qui rend les premières inutiles? Le mort saisit le vif; donc l’héritier possède sans que l’on ait besoin de recourir à la fiction d’une hérédité vacante qui représente la personne du défunt et des héritiers. Il faut dire plus : la fiction romaine et la fiction coutumière sont inalliablës dans leur principe comme dans .leurs conséquences. La fiction romaine suppose que jusqu’à l’adition personne n’est propriétaire ni possesseur de l’hérédité; au contraire, en vertu de la fiction coutumière, la propriété et la possession de l’hérédité reposent sur la tête de l’héritier dès l’instant de la mort du défunt. Laissons donc le droit romain de côté, et tenons-nous à notre tradition.
2 If . Le principe coutumier sur la transmission de la propriété de l’hérédité s’applique aux successeurs irréguliers de même qu’aux héritiers légitimes. Nous avons déjà dit que l’article 711 ne fait aucune distinction; il parle de la succession en termes généraux, donc de toute succes-
0) Duranton, t. VI, p. 79, n° 61. En sens contraire, Toullier, t. II, 2. p. 52, n° 79.
(2) Pothier, De la possession, n° 58.
sion àb intestat , de la succession irrégulière comme de la succession légitime, de la succession anomale comme de la succession de droit commun. Il en est de même des legs; l’article 1014 le dit des legs particuliers; à plus forte raison les légataires universels et à titre universel acquièrent-ils la propriété des biens : compris dans leurs legs dès l’instant de la mort du testateur. De là suit que la fiction qui considère la succession comme une personne morale n’a pas plus de raison d’être dans les successions irrégulières et testamentaires que dans la succession légitime. Il est vrai que les successeurs irréguliers ne sont pas saisis, et la plupart des légataires ne le sont pas; ils ne laissent pas néanmoins d’être propriétaires ; donc l’hérédité est dans leur domaine, et partant il ne peut être question d’une succession vacante, ni d’une hérédité qui représente la personne du défunt. Mais que devient lapossession? Les successeurs non saisis ne l’ont pas; est-ce à dire quelle soit interrompue? La difficulté concerne les successeurs non saisis; nous y reviendrons plus loin. (n°242). Quant aux donataires par contrat de mariage, leur droit tient de la donation et du testament; nous dirons, en traitant de l’institution contractuelle, quand et comment l’héritier institué acquiert la propriété des biens qui lui ont été donnés.
212. Quel est le fondement du nouveau principe? Il est certain que la théorie romaine est plus juridique que la théorie coutumière. On ne conçoit guère que la propriété se transmette sans un acte de volonté de celui qui doit l’acquérir : l’adition était cette manifestation de volonté. Les Romains admettaient, à la vérité, une exception pour les héritiers nécessaires ; mais ce mot même indique qu’il n’était plus question d’une manifestation de volonté chez des successeurs qui étaient héritiers malgré eux; tandis que le code civil consacre la maxime coutumière : Nul nest héritier qui ne veut (art. 775). Nous dirons à l’instant que la transmission de la propriété, quoiqu’elle se fasse de plein droit, n’empêche pas le successible de renoncer à l’hérédité ; il y a donc toujours une acceptation * donc une manifestation de volonté ; seulement l’héritier se borne à
UE LÀ saisine.
confirmer ce qui s?était fait en vertu de la loi. Que s’il renonce, il est censé n’avoir jamais été héritier; par suite, il n’y a jamais eu de transmission de la propriété sur sa* tête.
Si, en droit, il faut une acceptation pour que la transmission de l’hérédité soit définitive, pourquoi la jurisprudence française ria-t-elle pas accepté la doctrine romaine de Yadüion, qui donne pleine satisfaction aux exigences du droit'? Domat rattache le nouveau principe à l’idée d’une copropriété de famille, qui domine dans le système de succession consacré par les coutumes et adopté par le code Napoléon (1). Déjà en droit romain, cette idée s’était fait jour pour les héritiers siens et nécessaires ; elle était même appliquée avec plus de rigueur que dans le droit moderne ; les héritiers siens et nécessaires ne pouvant pas répudier la succession, il était vrai, à la lettre, de dire qu’ils continuaient la personne du défunt, en ce qui concerne ses droits et obligations ; donc ils n’acquéraient aucun droit nouveau ; en fait, il y avait un changement de personnes ; en droit, il riy en avait pas. Il résultait de là que, déjà du vivant de leur père, les enfants sous puissance étaient, en droit, copropriétaires (2). Dans le droit germanique, l’idée de copropriété reçut une bien plus grande extension ; elle embrassait toute la famille et se réalisait déjà du vivant du défunt, au moins pour les héritiers les plus proches. En ce dernier point, les coutumes s’écartèrent du droit germanique, mais l’esprit subsista. Nous avons exposé la théorie coutumière dans . l’introduction à ce titre. Elle justifie pleinement le principe nouveau de la transmission de l’hérédité par le seul effet de la loi. Ce principe a aussi un fondement rationnel que Domat a très-bien développé. C’est Dieu qui nous fait naître dans une famille à laquelle nous rattachent des liens qui sont un mystère pour l’homme : en nous y plaçant, il nous donne aussi part aux biens quelle possède, puisque les biens sont un accessoire de la vie. Cette copropriété ne se manifeste plus du vivant de celui dont nous sommes les héritiers présomptifs; mais à sa
(1) Voyez le tome VIII de mes Principes, p. 557, n° 474.
(2) « 'Vivo quoque pâtre, quodammodo domini existimantur ** (§ 2, J.,