N° I. DIÎ LA FEMME MARIÉE
284. L article 776 porte : « Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l’autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. » Quelle est la raison de cette incapacité? L’article 217 ne dit pas que la femme mariée est incapable de s’obliger, il la déclare seulement incapable d’acquérir; or, en droit français, l’héritier n’acquiert point la succession par l’acceptation, il l’acquiert par la loi. L’article 1124 place la femme parmi les incapables, en y ajoutant cette restriction : dans les cas exprimés par la loi. A vrai dire, l’incapacité de la femme mariée est absolue; elle ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation maritale. Nous avons traité cette matière ailleurs (i). Le code renvoie au titre du Mariage : c’est dire que les principes qui régissent l’incapacité de la femme mariée s’appliquent à l’acceptation cîe l’hérédité. Il suit de là que l’autorisation du mari peut être tacite,- et l’acceptation aussi peut être tacite ; donc si le mari concourt à l’acte qui suppose nécessairement la volonté d’accepter, il autorise par cela même l’acceptation. La cour de Bourges a fait une singulière application de ce principe. On prétendait qu’une femme mariée avait appréhendé soit pendant l’inventaire, soit après, une partie du mobilier et en avait disposé à son profit, le tout avec le concours du mari. Il s’agissait de savoir si la femme était déchue du bénéfice d’inventaire, en vertu de l’article 80 1 , aux termes duquel l’héritier est déchu de ce bénéfice
(1) Voyez le tome 111 de mes Principes, p. 130, n° 97.
lorsqu’il s’est rendu coupable de recélé. La femme objectait quelle n avait pu valablement accepter la succession qu’avec l’autorisation du mari. Il a été jugé que l’autorisation du mari était tacite, dans l’espèce, puisqu’il avait diverti les objets héréditaires de concert avec sa femme (1). D’après la lettre de la loi, la décision peut se justifier. En effet, comme nous le dirons plus loin, le code considère le recel comme une acceptation, en ce sens que les héritiers sont déchus de la faculté de renoncer et du droit d’accepter sous bénéfice d’inventaire (art. 792 et 801). En réalité, il y a un délit, au moins civil, puisque l’héritier est puni ; non-seulement il est déchu d’un droit qu’il tient de la saisine; de plus, il ne peut prétendre aucune part dans les 'objets divertis. A notre, avis, l’autorisation du mari n’est pas nécessaire, pour mieux dire, elle serait nulle comme immorale : conçoit-on que le mari, et, à défaut du mari, la justice autorise la femme à divertir ou à recéler, donc à commettre un délit? La femme s’oblige par ses délits, indépendamment de toute autorisation. Or, le délit . du divertissement a une conséquence légale, la déchéance de la faculté de renoncer. La cour aurait donc dû décider qu’il n’y avait pas lieu à autorisation.
285. Le mari peut-il, en cette qualité; et indépendamment des stipulations du contrat de mariage, accepter une succession échue à sa femme ? La négative est tellement évidente que l’on ne conçoit pas que la question soit posée. C’est la femme qui est héritière, c’est elle qui est saisie, c’est elle qui doit manifester la volonté d’être héritier ; le mari a-t-il le droit de vouloir pour sa femme? La jurisprudence est en ce sens, mais elle y ajoute des réserves et elle invoque de prétendus principes que la doctrine ne peut pas admettre. On lit dans un arrêt de la cour de Riom, que le mari est présumé être le mandataire légal de sa femme. Pour qu’il y ait un mandataire légal, il faut une loi : où est la loi qui déclare le mari mandataire de la femme ? Pour qu’il y ait présomption, il faut une loi : où est la loi qui présume que le mari est mandataire de sa femme? Dans
'(\) Bourges, 9 juillet 1831 (Dalloz, au mot Mariage, n° 843, 2°).
DE L ACCEPTATION.'
une autre espèce, décidée par la même cour, l’arrêt insiste sur ce fait que la femme était mariée sous le régime dotal ; or, précisément sous ce régime, le mari a un pouvoir plus étendu quant aux actions de la femme (i). Mais ici il ne s’agit pas d’actions. Que la femme soit dotale ou non, le mari, comme tel, n’a jamais le pouvoir d’accepter pour elle. Il ne peut l’avoir qu’en vertu du contrat de mariage. En traitant des conventions matrimoniales des époux, nous verrons dans quels cas le mari peut, en son nom, accepter les successions échues à sa femm'e, et quels sont les effets de cette acceptation à l’égard de la femme.