‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 67 sur 170 · N° 2. DES MINEURS, INTERDITS ET PRODIGUES · texte numérisé non relu

N° 2. DES MINEURS, INTERDITS ET PRODIGUES

286. « Les successions échues aux mineurs ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité » (art. 776). Dans notre droit moderpe, ce n’est pas le mineur qui agit; c’est le tuteur qui le représente dans tous les actes civils (article 450). C’est donc le tuteur qui doit accepter les successions échues au mineur; l’article 461 dit qu’il ne le peut sans une autorisation préalable du conseil de famille ; et il ajoute que l’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire. Au premier abord, on pourrait croire qu’il y a là un luxe de garanties. Si le conseil de famille intervient, pourquoi ne lui permet-on pas d’accepter purement et simplement? Et si l’acceptation doit se faire sous bénéfice d’inventaire, à quoi bon l’intervention du conseil de famille? Nous avons déjà répondu à ces questions en traitant de la Tutelle (2).

Le code ne parle pas du mineur émancipé. Mais l’article 484 pose un principe général qui reçoit son application à l’acceptation de l’hérédité. Aux termes de cette disposition, le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Or, accepter une suc-

(1) Riom, 19 avril 1828 et 18 avril 1825 (Dalloz, au mot Succession , n° 437, 1° et 2°).

(2) Voyez le tome V de mes Principes, p. 81, n° 70.

tx.

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cession h est certes pas un acte de pure administration; l’article 461 le prouve, puisque le tuteur qui a le pouvoir d’administrer n’a pas le droit d’accepter les successions échues au mineur. Nous renvoyons à ce qui a été, dit au titre de Y Emancipation (i).

28?. Les interdits sont assimilés aux mineurs; l’article 776 maintient cette assimilation en ce qui concerne l’acceptation d’une Succession. Quant aux prodigues et aux simples desprit placés sous conseil, il y a quelque doute. Ils restent capables, en principe, de faire tous les actes qui ne leur sont pas défendus expressément ou implicitement par la loi. Or, les articles 499 et 513 ne parlent pas de l’acceptation d’une hérédité. Nous en avons conclu, en traitant du conseil judiciaire, que les personnes placées sous coiiseil peuvent accepter les successions qui leur échoient (2). On objecte que les prodigues et les faibles desprit ne peuvent pas emprunter, et que l’acceptation pure et simple d’une hérédité peut être beaucoup plus dangereuse qu un emprunt (3). Au point de vue de la théorie, cela est vrai ; biais la question est une question de texte ; la loi est muette, et l’acceptation d’une succession n’a rien de commun avec un emprunt : cela est décisif.

SECTION ni. — De l’acceptation pure et simple.

§ K De l'acceptation expresse,

IS'° 1. PKINCIPE.

288. Aux termes de l’article 774, « une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. « Quand l’acceptation est pure et simple, l’héritier est le représentant de la personne du défunt, l’hérédité se confond avec son patrimoine, et par sùite

(1) Voyez le tome V de mes Principes, p. 265, noa 231.

(2) Voyez le tome V de mes Principes , p. 456, n° 370. .

(3) i’.achariæ, édition d’Aubry et Rau,t. IV, p. 252, note ~0, Dans le mern sens, Chabot, t. II, p. 35, n° 10; Duranton, t. VI, p. 483, n 419 et 420; Demolombe, t. XIV, p. 413, n° 332.

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l’héritier est tenu des dettes ultra vires. Si le sücéèssible accepte sous bénéfice d’inventaire, il est seulement succèsseur aux biens, l’hérédité et son patrimoine propre restent séparés, et par suite il n’est tenu des dettes de là succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens J<|U’il recueille (art. 802). Les deux modes d’accepter diffèrent quant aux conditions requises pour que l’acceptation existé. Nous commençons par l’acceptation pure et simple.

L’acceptation peut être expresse ou tacite, dit l’aHicie 778. C’est l’application d’un principe élémentaire. Accepter, c’est manifester la volonté d’être héritier; or, la volonté peut s’exprimer de deux manières, ou par patoîes ou par des faits ; dans le premier cas, le consentement est exprès, dans le second, il est tacite. L’article 778 applique ce principe à l’acceptation d’une hérédité ; mais la loi 'se montre plus rigoureuse pour l’acceptation d’une succession que pour les autres faits juridiques, à raison des graves conséquences qu’elle entraîne pour l’héritier. Nous devons donc voir sous quelles conditions l’acceptation est soit expresse, soit tacite.

D après l’article 778, l’acceptation est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. Il faut donc un écrit pour qu’il y ait acceptation expresse. C’est une dérogation aux principes généraux. D’après le droit commun, le consentement donné par paroles est exprès aussi bien que le consentement donné par écrit. Pourquoi la loi n’admet-ellè pas une acceptation verbale (i)? Elle veut une volonté réfié- ■ chie ; or, dans la conversation, bien des paroles nous échappent à la légère, tandis que nous pesons nos expressions quand nous écrivons. La loi va plus loin, elle ne se conténte pas de toute espèce décrit, elle veut un acte. L’acté est un écrit dressé pour constater un fait juridique. Il faüt donc pour qu’il y ait acceptation que l’écrit ait pour objet un fait juridique. Un écrit qui ne serait pas un acte né pourrait pas être invoqué comme acceptation expresse.

(1) Chabot, t. 1.1, p. 41, n° 5. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau4 t. II, P; 253 et bote 7. Denaolorabe, t. XIV, p. 461, n° 375, et Dâllôz, au mot Succession, n0^ 447,

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Cela décide la question de savoir si l'acceptation peut se faire par lettre : oui, si la lettre est un acte : non, si elle n est pas un acte. En général, la lettre n’est pas un acte, parce que les lettres ne sont pas destinées à constater des faits juridiques. C’est en ce sens que l’article 1985 dit que le mandat peut être donné ou par acte public ou par écrit sous seing privé, même par lettre. La lettre n’est donc pas un acte, mais elle peut être un acte; tous les jours des ventes se font par correspondance; dans ce cas, les lettres échangées entre le vendeur et l’acheteur équivalent à un acte qu’ils auraient dressé. De même l’acceptation peut se faire par lettre ; si l’héritier écrit à un créancier ou à un légataire qu’il accepte l’hérédité et qu’il payera la dette ou le legs, il y aura acceptation expresse. Il suffit même, comme le dit l’article 778, qu’il prenne la qualité d’héritier dans une lettre quand la lettre est un acte. Mais si la lettre n’est pas un acte, elle ne peut être invoquée comme acceptation expresse, alors même que le successible y aurait pris le titre d’héritier (î).

Faut-il conclure de là que l’acceptation est un acte solennel, c’est-à-dire quelle n’existe que s’il y a un écrit? L’acceptation n’est pas un acte solennel, puisqu’elle peut être tacite, mais l’acceptation expresse est un acte solennel, puisqu’un écrit est nécessaire pour son existence. Il en est de même de l’autorisation maritale; elle peut être tacite lorsqu’il y a concours du mari dans l’acte; pour quelle soit expresse, il faut son consentement par écrit (art. 217). Nous venons de dire la raison pour laquelle la loi n’admet pas l’acceptation verbale; nous dirons plus loin pourquoi elle admet l’acceptation tacite.

200. Dans quels termes doit se faire l’acceptation expresse? Iln’y a pas de termes sacramentels en droit frarn çais : il suffit que la volonté d’être héritier soit clairement exprimée. Le mode le plus simple d’accepter expressément, c’est que le successible dise qu’il accepte la succession qui lui est échue. Mais il n’est pas nécessaire qu’il emploie le

(1) Comparez Chabot, t. II, p. 41, a0 5; Zachariæ, édition d Aubry et Rau, t. IV, p. 253 et note 8; Demolombe, t. XIV, p. 467, n° 380; et les auteurs cité» dans Dalloz, au mot Succession, n° 448.

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terme légal. La loi considère même comme une acceptation expresse le fait que le successible prend la qualité d’héritier dans un acte. C’est à peine si l’on peut dire que cette acceptation soit expresse. En effet, la volonté expresse exclut tout doute ; et il n’en est pas ainsi quand le successible prend le titre d’héritier dans un acte. Comme le dit la cour de cassation, le mot héritier a deux significations : il indique tantôt la qualité d’héritier définitif, tantôt la simple qualité de successible. La loi elle-même l’emploie dans ce dernier sens, notamment l’article 778 qui définit l’acceptation (i). Dans le langage ordinaire, on se dit héritier du moment que l’on est appelé à une succession, sans que l’on songe à se prononcer sur l’acceptation. De là suit, dit la cour de cassation, que lorsqu’une personne s’est désignée dans un acte comme héritier, il faut voir dans quel sens elle a pris ce mot. Il y a donc une question d’intention à discuter, et il n’y aura acceptation expresse que s’il est prouvé que le successible a voulu prendre la qualité d’héritier pur et simple. Ce sont les juges du fait qui décident cette question. À plus forte raison en est-il ainsi quand le titre d’héritier est donné au successible dans un acte où il est partie, mais qu’il n’a point rédigé ; en signant, il s’approprie, il est vrai, les déclarations qui s’y trouvent, mais il faut voir dans quelle intention il l’a fait (2).

Ce principe est admis généralement. Il n’est donc pas exact de dire, comme le fait un auteur qui est dans les mains des élèves, que le successible qui prend la qualité d’héritier, ignorant les subtilités ou les imperfections de notre code, se trouve constitué à son insu, et contrairement à sa volonté, définitivement et irrévocablement héritier : cela est dur, dit-il, mais telle est la loi(3). La jurisprudence a été plus sage, tout en restant fidèle à la rigueur des principes. Dans quel sens la loi emploie-t-elle le mot héritier dans la définition quelle donne de l’acceptation tacite? Evidemment dans le sens d’héritier définitif, et non dans celui de successible délibérant s’il acceptera ou s’il

(1) Voyez encore les articles 724, 785, 787, 790 et 800.

(2) Arrêt de rejet du 18 novembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 127).

(3) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 90.

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répudiera. Dope en appliquant la loi, le juge doit voir si celui qqi a pris le titre, d'héritier Ta employé dans le même sens. On dira que l'acceptation expresse ainsi entendue ne présente plus les avantages d’une déclaration formelle de volopté, puisqu’il faut encore scruter quelle est cette volonté. Cela est vrai, mais telle est la loi, et l’interprète ne doit pas se montrer plus rigoureux que le législateur (1).

WJ* Le successible, en prenant la qualité d’héritier, fait ses réserves, c’est-à-dire qu’il déclare que son intention n’est pas d’accepter l’hérédité, qu’il entend rester libre de renoncer ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire. Cette réserve est-elle valable ? Il y a un vieil adage qui dit que la protestation contraire à l’acte que l’on pose est inopérante., Nous verrons une application de ce principe en traitant de l’acceptation tacite : celui qui fait acte d’héritier protesterait en vain que son intention n’est pas d’acpepter, puisque l’acte d’héritier suppose nécessairement cette intention (art. 778). Au premier abord, on pourrait croire qu’il en est à plus forte raison ainsi de l’acceptation expresse. En effet, quand l’acceptation est réellement expresse, on ne conçoit pas ifiême une réserve : celui qui déclare qu’il accepte une succession ppurrait-il se réserver la faculté de renoncer? Cela n’aurait pas de sens. Mais nous venons de dire que, d’après l’article 778, l’acceptation est réputée expresse quand le successible prend la qualité d’héritier dans un acte, en supposant qu’il attache au mot héritier le sens d’héritier définitif. Dans ce cas, il peut faire ses Réserves ; sa protestation ne sera autre chose qu’une déclaration d’intention : c’est comme s’il disait qu’il emploie le mot hén^erdansle sens de successible, et certes il a le droit d’expliquer ce qu’il entend dire (2). ■

W2. Suffit-il que l’intention d’accepter résulte implicitement des termes dont sust servi le successible pour

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 254, note 11 et p. 255, nptp 12. Buçaurroy, Bonnier et Ronstàin, t. ïï, p. 3$5,Tà? 567. Benïolombe, tV X.1V, p. 471, n° 382.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau,t. IV, p. 254 et note 11. Demolombe, t. XIV, p. 478, n° 390. En sens contraire, Zacharise, édition dp Massé et Vergé, t, II, p. 304, note 10, d’après Eavârd, au mot Acceptation! de succession.

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qu’il y ait acceptation expresse? Ainsi posée, la question 4ojt être décidée pég^tiyeipent. U y aurait contradiction dans les termes À ^PUtepir qu’upe intention impliçitçweni manifestée soit une manifestation expresse de volonté- Mpis Cii^pt y$ trop loin en disant qu’il p y a qu’ppe seule manière d’accepter expressément, c’est de prendre dans un acte le’ titre ou }p qualité d’héritier. C’est bien ]à la définition donnée par le code ; mais il y a un autre cas d’acceptation expresse que l’article 778 ne prévoit pas, parce 'qu’il eût été presque ridicule de le prévoir : fallait-il une loi pour dire que celui qui déclare accepter une succession dans un acte fait une acceptation expresse ? Hors de ces deux cas, il n’y a plus d’acceptation expresse. Lorsque le successible ne prend pas la qualité d’héritier et qu’il ne déclare pas qu’il accepte l’hérédité, il pept encore y avoir acceptation, mais elle ne sera pas expresse, elle sera tacite (1).

5JSK*. Lorsque Je successible accepte en prenant la qualité d’héritier dans un acte, l’acceptation existe à l’égard de tous les intéressés. Ce n’est pas ici le cas d’appliquer le principe qui limite les effets des conventions aux parties qui y figurent (2). En effet, l’acceptation de l’hérédité n’est pas une convention, pas même une convention unilatérale ; c’est une simple manifestation de volonté du successible; elle ne doit pas être acceptée. Or, là où il n’y a pas de concours de consentement, il n’y a pas de contrat; donc il n’y a pas lieu d’appliquer les principes qui régissent les contrats. On dit d’ordinaire que l’acceptation dupe ; succession est un quasi-contrat: nous reviendrons sur cette théorie traditionnelle. A notre avis, elle est fausse. Ce que nous venons de dire le prouve. L’héritier est obligé par son acceptation à legard de tous les intéressés, bien que ceux-ci 11’aient pas figuré à l’acte où il a pris Ja qualité d’héritier. Pourquoi est-il obligé? Parce que, en acceptant, il a confirmé la transmission de la propriété et de la possession qui s’est faite en vertu de la loi : c’est dans la

(1) Chabot, t. II, p. 40, n08 3 et 4. Comparez Zacjiarise, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 254 et note 9.

(2) Duranton, t. VI, p. 434, n° 374.

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9 saisine qu’est le principe de son obligation, et la saisine exclut toute espèce de consentement. Mais que faut-il décider si le fait de l’acceptation est contesté et qu’un jugement intervienne qui condamne le successible comme héritier pur et simple ? Ce jugement a-t-il aussi effet à l’égard de tous? L'article 800 répond à la question, nous y reviendrons en traitant du bénéfice d’inventaire.

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