N° 2. APPLICATIONS
294. Le successible donne une procuration pour accepter ou répudier, en son nom, une succession qui lui est échue. Il est certain que ce n’est pas là une acceptation tacite; l’acte suppose si peu la volonté d’accepter, qu’il contient le pouvoir de renoncer, et certes un acte en vertu duquel le successible se trouvera renonçant, si le mandataire juge convenable de renoncer, n’est pas une acceptation. Chabot a raison de dire que cela est évident. Par cela même, il ny aurait pas acceptation expresse si le successible prenait la qualité d’héritier dans un acte pareil ; car il est impossible que le signataire de la procuration attache l’idée d’héritier définitif à cette expression, alors qu’il donne le pouvoir de renoncer en son nom. Nous citons cet exemple pour prouver combien il est vrai que le fait de prendre la qualité d’héritier, par lui seul, n’emporte pas acceptation définitive (î).
295. Le successible donne une procuration pour la levée des scellés, la confection de l’inventaire et la vente du mobilier; dans l’inventaire et le procès-verbal de vente, il prend la qualité d’héritier. Y aura-t-il acceptation expresse? Un arrêt de cassation a décidé la question négativement. L’arrêt invoque les réserves faites par le successible lors de l’inventaire et dans le procès-verbal devente(2). Comme l’arrêt a été rendu dans une espèce régie par la coutume de Paris, on pourrait dire qu’il n’a aucune auto-
(1) Chabot, t. II, p. 56, n° 26. Demante, t. III, p. 145, n° 98 bis II. Demolorabe, t. XIV, p. 372, n° 483.
(2) Arrêt de cassation du 1« août 1809 (Dalloz, au mot Succession,
DE LACCEPTATION.
rite sous l’empire du code ; il paraît même en opposition avec l’article 779 qui est ainsi conçu : « Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier . » Donc, pourrait-on dire, lorsque, dans un acte de vente ou d’inventaire, le successible prend la qualité d’héritier, il y a 'acceptation d’après les termes formels de la loi. Mais tel ne peut pas être le sens de l’article 779. Nous venons de constater que, d’après la doctrine et la jurisprudence, il ne suffit pas que le successible prenne le titre d’héritier pour qu’il y ait acceptation; qu’il faut de plus qu’il ait attaché à ce mot le sens d’héritier définitif pur et simple. Ce principe doit s’appliquer, et à plus forte raison, quand le successible prend la qualité d’héritier dans un acte conservatoire; la nature même de l’acte fera supposer que le successible entend seulement sauvegarder ses droits sans prendre qualité. Si de plus il fait ses réserves, comme dans l’espèce jugée par la cour de cassation, alors il n’y a plus l’ombre d’un doute.
296. Le notaire donne la qualité d’héritier au successible dans l’inventaire qu’il dresse sur sa demande. Voilà encore un acte qui tombe, en apparence, sous l’application de l’article 779; il est vrai que ce n’est pas le successible même qui prend le titre d’héritier ; mais il lui est attribué dans un acte qu’il signe après èn avoir entendu la lecture, et il signe sans protester. Toutefois cela n’est pas décisif, car la nature de l’acte implique qu’il se réserve tous ses droits. Si l’intention du successible était d’accepter purement et simplement, il n’aurait pas besoin de faire inventaire; s’il en fait un, c’est pour connaître les forces de l’hérédité avant de se prononcer. Le titre d’héritier n’est donc que le titre de successible. Ainsi jugé par la cour d’Orléans ; dans l’espèce, il n’y avait pas le moindre doute, car l’inventaire portait la déclaration expresse que les qualités qui y étaient prises ne pourraient nuire ni préjudicier à qui que ce fût(i). Quand même il n’y aurait ni réserve
(1) Orléans, 31 mars 1849 (Dalloz, 1852, 2, 17).
DES SUCCESSIONS
ni protestation, le juge pourrait encore décider qu'il n’y a pas acceptation. En effet, aucune loi n’oblige le successible à faire des réserves. La prudence le commande cependant pour combattre , la présomption établie par l’article 779. En l’absence de protestation, le juge prononcera d’après les circonstances de la cause, puisque c’est une question de fait
La cour de cassation a jugé dans le même sens. Dans UPC quittance non rédigée par le successible, on avait donné le titre d’héritier à celui-ci ; la cour d’appel décida que le successible n’avait pas eu l’intention d’accepter. Cette décision était souveraine (i).
En faisant la déclaration prescrite par les lois fiscales pour les droits de succession, les successibles prennent d’ordinaire le titre d’héritier. En résulte-t-il qu’il J a acceptation expresse? C’est toujours une question d intention. Le plus souvent cette déclaration n’implique pas la volonté d’accepter, par la raison que le successible est obligé de la faire dans un délai fatal, sous peine d’amende. Il est vrai qu’il devrait éviter de prendre la qualité d’héritier ; mais ici il faut appliquer la remarque que nous avons faite plus haut : c’est un mot h double signification, il faut donc se décider d’après les circonstances et les probabilités ; or, toutes ces considérations sont en faveur du successible.
La jurisprudence s’est prononcée en ce sens, mais les motifs quelle invoque laissent parfois quélque dohtc. Un arrêt de la pour dp cassation se fonde sur ce que la cqpr de Lourges avait constaté en fait que la déclaration n’était ni écrite ni signée par l’béritier auquel pn l'attribuait, et qu’en tirant de cp fait la conséquence qno la déclaration ne prp qyait rien cpntrp le prétendu héritier, l’arrêt attaqué n’avait pp violer aucune loi (?). Gonciura-t-on dé là qpe toute déclaration signée par le successible prouve l’acceptation? Telle n’éSt certes pas la pensée de la epur suprême. La cppr de Lyon insiste sur une autre considération» P est
(1) Arrêt de rejet du 18 novembre 1863 (Dalloz, 1864*, 1, 127).
(2) Arrêt dé rejet du 1er février 1843 (Daioz, au mot Succession, n° 505).
ES LJÀCCEPTATICN.
que la déclaration était faite en suite d’une contrainte; ejle ajoute qu’à raison des circonstances il était certain' que i’çxpresfiqn d'héritier équivalait à celle de successible (i) : est-pe à dire que si le successible faisait sa déclaration spQutaupmeïit, eu prenant le titre d’héritier, il y aurait acceptation expresse? Cela serait trop absolu, et une pareille conséquence dépasserait encore une fois la pensée dp la cour. Un arrêt de la chambre civile décide nettement la question. Dans l’espèce, le fils du défunt, voulant acquitter en spn nom et en celui de ses sœurs les droits de succession» ayaitfait et signé sur le registre du receveur l’acte énonçant les biens qui composaient l’hérédité : la déclaration portait que le comparant déclarait qu’ils étaient les seuls héritiers de leur père, décédé sans avoir fait aucune disposition testamentaire, La cour de Pau jugea que la qualification d’héritier indiquait seulement la qualité de successible. Cette interprétation, dit la cour de cassation, est On harmonie avec le langage du code, et notamment avec l’article 778 qui emploie le mot héritier dans cette signification (2), Reste à savoir si le payement des droits de succession qui accompagne la déclaration n’emporte pas acceptation : nous reviendrons plus loin sur cette difiU culté.
298. Les actions judiciaires, continuées ou intentées par le successible, donnent lieu à la même difficulté. Elles peuvent impliquer une acceptation tacite, comme nous le dirons plus loin. Lorsque le successible prend la qualité d’héritier dans les actes de procédure, y aura-t-il une acceptation expresse? Il a été jugé que si le successible a repris l’instance, plaidé et interjeté appel, en prenant la qualité d’habile à se porter héritier, il n’y avait pas acceptation; ce qui n’est guère douteux, puisque l’expression même dont l’héritier se servait prouvait qu’il n’entendait pas se prononcer (3). Et si l’on admet que le successible
(1) Lyon, 17 juillet 1829 (Dalloz, au mot Succession , n° 505).
(2) Arrêt de rejet du 7 juiUet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 331). La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens (Bruxelles, 20 avril 1825 et 4 novembre 1826, dans la Pasicrisie, 1825, p. 384 et 1826, p. 273).
(3) Paris, 4 août 1825 (Dalloz, au mot Succession, n° 454).
DES SUCCESSIONS
peut reprendre l’instance sans accepter, il faut dire qu eûtil pris le titre d’héritier, il n’en résulterait pas nécessairement une acceptation expresse, tout dépendant de l’intention de 1 héritier. Il a été jugé, en ce sens, que le successible qui, assigné en qualité d’héritier, défend au fond surin poursuite d un créancier de la succession est encore recevable à renoncer (1) : la défense peut être un acte conservatoire, et la qualification d’héritier n’est pas décisive par elle-même.
Lorsque la qualité d’héritier est prise dans le sens d’héritier définitif, pur et simple, il y a acceptation expresse. Que faut-il décider si l’instance est ensuite périmée? La cour de Metz a jugé que la péremption n’éteint pas la qualité sous laquelle ont agi les parties, qu’on peut donc leur opposer la qualité d’héritier quelles y ont prise (2). Il est vrai que le code de procédure (art. 401) dispose que l’on ne peut se prévaloir des actes de la procédure éteinte ; mais ici il s’agit d’une question d’intention ; or, la volonté d’être héritier une fois manifestée, l’acceptation existe, et elle est irrévocable. La doctrine est conforme (3).
L’expropriation d’un bien héréditaire poursuivie par le créancier n’implique par elle seule aucune intention d’accepter de la part du successible; la procédure n’est pas même dirigée contre lui personnellement, c’est la chose qui est saisie. Peu importe donc les qualifications que le saisissant donne au détenteur de l’immeuble qu’il exproprie : comme le dit la cour de Riom, le successible y figure passivement, ce qui exclut toute intention d’accepter ou de ne pas accepter (4).
(1) Paris, 29 pluviôse an xi (Dalloz, au mot Succession, n° 455). Comparez Vazeille, t. I, article 778, n° 3.
(2) Metz, 5 juin 1827 (Dalloz, au mot Succession, n° 459).
(3) Demolombe, t. XIV, p 477, n° 389.
(4) Riom, 13 février 1821; Pau, 16 janvier 1832(Dalloz, au mot Succession, n®» 456 et 458).
DE LACCEPTATION.
g II. De V acceptation tacite .
299. D’après l’article 778, l’acceptation est tacite « quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. « Pourquoi, à côté de l’acceptation'expresse, la loi admet-elle une acceptation tacite? Comme elle exige un écrit et une déclaration formelle de volonté afin qu’il ne puisse rester aucun doute sur l’intention du successible, il semble, au premier abord, que le législateur aurait dû rejeter l’acceptation tacite, qui déduit l’intention d’un fait, déduction toujours très-chanceuse. A vrai dire, l’acceptation expresse, telle que le code la définit, présente le même danger, puisqu’elle nécessite également la recherche de l’intention du successible. Il fallait d’ailleurs admettre l’acceptation tacite, puisqu’il est trèsrare que le successible accepte la succession d’une manière expresse. Ajoutons que les auteurs du code civil ont défini l’acceptation tacite avec tant de soin que tout danger s’évanouit, pourvu que l’interprète reste fidèle au texte ; il faut donc nous y attacher plus que jamais.
300. Il faut un acte, dit l’article 778 ; il ne s’agit plus d’un écrit ; dans la seconde partie de l’article 778, on entend par acte un fait juridique qui implique l’intention d’accepter. S’il n’y a pas de fait d’immixtion du successible dans les affaires de l’hérédité, il ne peut être question d’acceptation tacite ; l’intention, sans acte d’héritier, ne peut être qu’une acceptation expresse, mais alors elle doit être manifestée par paroles (î). La volonté tacite est une question de fait, dont la solution dépend des circonstances de la cause : voilà pourquoi le législateur l’abandonne d’ordinaire à la prudence du juge. Il en était ainsi en droit romain; le juge avait une latitude illimitée pour apprécier si le successible avait eu, en agissant xle telle ou telle manière, l’in-
(1) Comparez Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 255 et note 13.
354 • DES SUCCESSIONS
tention de se porter héritier. Tel n’est pas l'esprit de notre législation moderne ; elle tend à restreindre le pouvoir du magistrat; il est douteux que ce soit un bien. Déjà le droit coutumier avait limité le pouvoir d’appréciation du juge. Pothier ne se contente pas d’un témoignage quelconque de volonté que le juge interprète à sa guise ; il prônonce le mot qui se trouve dans notre code et qui implique un changement de système. « On, accepte de facto , dit-il, lorsqu’on fait quelque chose qui suppose nécessairement la volonté d’être héritier (i). » Pothier innovait; mais, comme cela arrive souvent, sans se rendre compte de la portée de son innovation ; dans 1 application du principe, il revient à la doctrine romaine (2). Nous signalons l’écueil, parce que des jurisconsultes modernes s’y sont également trompés. La définition de 1 article 778 est restrictive, et la restriction lie le juge. De là suit qu’il n’a pas un pouvoir souverain d’appréciation. Sans doute l’intention d accepter est une question de fait, mais il s’y mêle un élément de droit. Aussi la cour de cassation annule-t-elle les décisions des cours d’appel “qui décidént qu’il y a ou qu’il n’y a pas pas acceptation tacite, quand les faits, tels qu’ils ■sont constatés,, n’ont pas le caractère exigé par l’article 778 (3). Il y a donc deux éléments à distinguer dans l’acceptation tacite : les faits d’où l’on prétend induire une acceptation tacite ; la cour d’appel les constate souverainement, c’est le droit commun : l’appréciation de ces faits, celle-ci est soumise au contrôle de la cour suprême.
301. Quelle est la conditioü requise par l’article 778 pour qu’il y ait acceptation tacite? A s’en tenir à la lettre de la loi* il y eii aurait deux : 1° que le succèssible ait fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter; 2° qu’il n’ait eu le droit de faire cet acte qu’en sa qualité d’héritier. Chabot dit que la conjonction èt , qui se trouve entre les deux membres dè la phrase; démontre
tij Pothier, Traité des successions, châp. MI, séct. III, art. I, §1.
(2) Dueaurroy, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 386, 568.
(3) Arrêt de cassation du 18 janvier 1869 (Dalloz, 1869, 1, 110 et la note de l’arrétiste). Il y a un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 30 juil et 1852, qui paraît décider le contraire ( Pasicr^sie , 1853, 1, 330).
DE LÀCCEPÏATION.
que là loi exige la réunion de ces deux conditions (1). Nous venons de dire fiü ’il faut s ’efi tenir strictement â la loi, ét cependant notis ne pouvons admettre cette interprétation. La loi n’établit pas de conditions, elle définit l’acceptation tacite; or, toute définition forme tin ensemble et doit être interprétée comme un seul et même tout. Duranton a trèsbien prouvé que si l’on scinde les deux parties de la définition de manière à en faire deux conditions, on aboutit à des conséquences absurdes et contradictoires (2). Supposons, comme le dit le commencement de la définition, que le successible fasse un acte qui suppose nécessairemerit son intention d’accepter, n’y aura-t-il pas acceptation? S’il n’y a pas le moindre doute sur l’intention d’accepter, l’acceptation non plus ne saurait être douteuse. Pourquoi faudrait-il une seconde condition? Qu’importe que le successible ait eu ou non qualité pour faire l’acte, puisque la seule chose que l’on recherche, c’est l’intention d’accepter? Si l’acte prouve nécessairement cette intention, il serait absurde d’exiger davantage. Et n’y aurait-il pas contradiction à dire que tel acte suppose nécessairement l’intention d’accepter, alors que le successible aurait pu le faire en une autre qualité que celle d’héritier?
L’interprétation de Chabot n’a pas trouvé faveur ; il est généralement admis qu’il ne faut pas deux conditions pour qu’il y ait acceptation tacite. Mais le désaccord commence quand il s’agit d’expliquer là définition. Les uüs s’en tiennent à la première partie, et disent qu’il y a acceptation tacite dès que l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter ; il est inutile, dit-011, d’ajouter, comme le fait l’article 778 : « et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier (3). » En théorie, cela est vrai; quand un acte suppose nécessairement la volonté de celui qui le fait, il y a volonté tacite', donc cela suffit. Nous dirons à l’instant pourquoi le législateur né s’en est pas tenu à la théorie. D’autres préfèrent la deuxième partie de la définition : si le successible fait un acte qu’il fia pu
(1) Chabot, t. fl, p. 42, n*6 de l’article 778.
(2) Duranton, t; VI, p. 435, n° 375.
(3) Mourlon, Répé"’’^s. t II p. 91.
DES SUCCESSIONS
légalement faire qu’en qualité d’héritier, c’est-à-dire de propriétaire de l’hérédité, il y a acceptation, car cet acte implique nécessairement l’intention de se porter héritier (1), C’est la théorie romaine, et certainement elle est juridique*.
Déclarer une partie de la définition superflue, c’est là * retrancher; et l’interprète n’a pas ce droit-là, à moins qu’il ne soit bien clairement prouvé que le législateur s’est trompé. Or, il a eu de bonnes raisons pour définir l’acceptation tacite comme il le fait. La première partie de la définition est l’application du principe général qui régit la volonté tacite : elle se manifeste par des faits ; ces faits doivent démontrer que celui qui les a posés avait telle volonté ; si l’acte est douteux, il faut, pour que tout doute disparaisse, que l’intention soit évidente, et elle ne l’est que si l’acte prouve nécessairement la volonté; donc dès que l’on peut supposer au successible une autre intention que celle d’accepter, il n’y a plus d’acceptation tacite (2). Fallait-il s’arrêter ici? On le pouvait à la rigueur; ce que l’article 778 ajoute est une explication de la définition qui précède. Quand peut-on dire qu’un acte suppose nécessairement l’intention d’accepter? Cela est parfois très-difficile à décider. Eh bien, pour faciliter la décision, le législateur dit : Il faut voir si le successible avait le droit de faire
l’acte en une autre qualité; dès lors on ne peut plus dire que l’acte suppose nécessairement l’intention de se porter héritier, le successible ayant pu avoir l’intention de le faire en une autre qualité ; il y a doute, et tout doute exclut la volonté nécessaire d’accepter. Nous ne faisons que paraphraser le texte; ainsi interprétée, la définition doit être maintenue dans toutes ses parties. La première définit l’acceptation tacite, la seconde l’explique (3).
Cette explication de la définition a pour elle l’autorité de Pothier. Je suppose, dit-il, que l’un des héritiers soit en même temps exécuteur testamentaire : il ne fera point acte d’héritier en vendant lés meubles de la succession, en exigeant ce qui est dû par les débiteurs ; car il a une autre
(1) Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 255, § 611.
(2) Comparez Chabot, t. II, p. 43, n° 7 de l'article 778
(3) Duranton, t. VI, p. 440, n° 378. Demolombe, t. XIV, p. ibb, n dy*.
DE LACCEPTATION. 35T
qualité pour faire toutes ces choses que la qualité d’héritier, celle d’exécuteur testamentaire ; on ne peut donc pas conclure de ce qu’il a fait qu’il a voulu être héritier, puisqu’il a pu le faire dans l’autre qualité qu’il avait ; ce qu’il a fait n’est donc point un acte d’héritier, car un fait n’est un acte d’héritier que lorsqu’il suppose nécessairement la volonté d’être héritier dans celui qui le pose, et par conséquent lors seulement qu’il n’a pu être posé dans une autre qualité que celle d’héritier (1). Ce passage de Pothier, mis en rapport avec le texte de l’article 778, prouve que les auteurs du code y ont puisé leur définition ; il est donc le commentaire authentique de la loi.
La définition de l’article 778, en ajoutant : « et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier, » pourrait faire croire que tout acte que l’héritier ne peut faire qu’en cette qualité est une acceptation tacite. Nous venons de dire en quel sens cela est vrai : c’est l’acte d’héritier du droit romain, ce qui implique un acte de propriétaire de l’hérédité. Mais il y a d’autres actes que les actes de propriété; il y a les actes de conservation et d’administration provisoire ; le successible ne peut les faire qu’en sa qualité d’héritier : est-ce à dire qu’ils emportent acceptation tacite? L’article 779 dit le contraire; ces actes, quoique l’héritier seul puisse les faire, ne supposent pas de sa part l’intention d’accepter l’hérédité ; ils ne la supposent du moins pas nécessairement; le successible peut avoir une autre intention, celle de conserver les biens héréditaires, sauf ensuite à prendre qualité. Cela prouve que la première partie de la définition n’est pas plus inu-. tile que la seconde; l’une explique l’autre, comme nous allons le voir en donnant quelques applications.
302. L’héritier était associé du défunt; il continue les affaires de la société après la mort de son associé, par conséquent après la dissolution de la société. Est-un acte d’héritier? En droit romain, on distinguait : si le successible continuait une opération commencée du vivant du défunt, il y avait acte d’héritier parce qu’il le faisait dans
(1) Pothier, Traité des successions, chap. III, sect. III, art. I, § I. ix. Î3 •
DES SUCCESSIONS
un intérêt commun; il en était autrement si c’était une nouvelle opération, parce quelle ne concernait que l’intérêt personnel du successible. Cette distinction a été reproduite sous le code Napoléon avec des modifications nouvelles. Il nous semble que l’on a perdu de vue le changement que les auteurs du code ont apporté à la doctrine romaine. Toute intention ne suffit plus pour qu’il y ait acceptation, fût-elle probable, fût-elle évidente, comme le disent les lois romaines ; le code exige plus : dès que l’acte ne suppose plus nécessairement l’intention d’accepter, il n’y a point d’acceptation tacite, et cette intention nécessaire ne peut être admise dès que le successible avait une autre qualité pour faire l’acte que celle d’héritier. Or, dans l’espèce, le successible a deux qualités, celle d’héritier et celle d’associé : donc il a pu faire comme associé, c’est-à-dire dans son intérêt personnel, ce qu’il a fait. Cela décide la question (1).
«103. Le successible continue à jouir d’une chose qui était commune entre lui et le défunt ; est-ce une acceptation tacite? Ici encore les anciens interprètes distinguent: si la chose est indivisible, le successible ne fait pas acte d’héritier, puisqu’il peut exercer la jouissance en vertu d’un droit qui lui est personnel : si la chose est divisible, il faut voir si le successible ne jouit que de sa part, alors il n’y a pas de question ; mais quand il jouit de toute la chose, il fait acte d’héritier, puisqu’il jouit de ce qui ne lui appartient qu’en qualité d’héritier (2). Nous croyons que, sans distinction aucune, cette jouissance ne peut pas être considérée comme une acceptation tacite. En effet, dans la dernière hypothèse, on peut dire que le successible, en jouissant de la chose commune, agit dans un intérêt commun, non comme héritier, mais à titre de communiste, sauf à rendre compte de sa jouissance. Or, dès qu’il a une qualité quelconque, autre que celle d’héritier, pour agir, on ne peut plus affirmer que l’acte suppose né-
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 258 et note 28 ; Demolombe, t. XIV, p. 490, n° 405. Comparez Duranton, t. VI, p. 379, n° 441; Chabot, t. II, p. 54, n° 21 et p. 62, n° 3.
(2) Chabot, t. II, p. 44, n° 8 et p. 48, n° 15 de l’article 778.
DE L'ACCEPTATION. 359
cessairement l’intention d’accepter ; donc il n’y a pas d’acceptation tacite (1).
304. L’héritier présomptif s’était emparé d’un bien du défunt avant le décès de celui-ci; il continue à le posséder après l’ouverture de l’hérédité; fait-il acte d’héritier? Il a été jugé qu’il y avait acceptation tacite (2). Les auteurs critiquent cette décision, et avec raison, nous semble-t-il. Lors de la mort du défunt, le successible possédait comme usurpateur; il continue, sa jouissance : en quelle qualité? Il en a deux, celle d’héritier et celle d’usurpateur. Il peut ne pas vouloir de l’hérédité parce quelle est mauvaise, et continuer sa possession usurpée ; cela suffit pour qu’il n’y ait pas acceptation tacite (3). Le cas s’est présenté devant la cour de Besançon. Dans l’espèce, la succession était notoirement obérée, on ne pouvait donc pas supposer que le successible vo ulût l’accepter ; il avait manifesté l’intention contraire lors de l’inventaire, en évitant avec un soin minutieux tout acte d’immixtion. Donc en continuant à jouir des immeubles dont la possession remontait à une époque bien antérieure au décès de ses parents, il agissait non comme héritier, mais comme simple possesseur, comme usurpateur, si l’on veut; partant il n’y avait pas d’acceptation (4). On peut objecter que l’usurpation n’est pas un titre, qu’en réalité le successible n’avait qu’une seule qualité légale pour posséder, sa qualité d’héritier, ce qui entraînait l’acceptation tacite. On répond, et la réponse est péremptoire, que l’article 7T8 n’exige pas une qualité légale, tout, en cette matière, étant question de fait et d’intention. D’ailleurs l’usurpation est un vrai titre, puisque la possession usurpée conduit à la prescription.
305. Il y a des cas dans lesquels le successible fait ce qu’il n’avait pas le droit de faire comme héritier, et où néanmoins il fait acte d’héritier, c’est quand il a voulu agir en qualité d’héritier ; l’intention domine le droit. Il se
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 258 et note 27 ; Demolombe, t. XIV, p. 489, n° 404.
(2) Riom, 29 mars 1810 (Dalloz, au mot Succession, n° 467).
(3) Vazeille, t. I, art. 778, n° 5 ; Demolombe, t. XIV, p. 493, n° 408 ter,
(4) Besançon, 29 avril 1856 (Dalloz, 1858, 2, 30).
DES SUCCESSIONS
trouve dans l’hérédité une chose qui n’appartenait pas au défunt; le successible qui en dispose dans la croyance qu’elle est de la succession, fait acte d’héritier, car il fait acte de propriétaire en ce sens qu’il a l’intention de disposer de la chose comme lui appartenant; ce qui, dit Pothier, suppose nécessairement chez lui la volonté d’être héritier ; donc il y a acceptation tacite (1). On peut objecter que cette décision n’est pas en harmonie avec le texte de l’article 778. En disant : « et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier », la loi semble exiger, pour qu’il y ait acceptation tacite, que le successible ait le droit de faire l’acte comme héritier, et dans l’espèce sa qualitp d’héritier ne lui donne certes pas le droit de disposer d’une chose qui n’appartient pas à l’hérédité. Nous avons répondu d’avance à l’objection : la dernière partie de l’article 778 n établit pas une seconde condition, elle ne contient qu’une explication de la première. Dès lors, on reste sous l’empire de la définition que la loi donne de l’acceptation tacite ; or, cette acceptation est essentiellement une question d’intention et, dans l’espèce, l’intention ne saurait être douteuse. La doctrine est en ce sens (2), ainsi que la jurisprudence (3).
306. Par contre, quand le successible dispose d’une chose qu’il croyait lui appartenir à un autre titre que celui d’héritier, il ne fait pas acte d’héritier, bien que la chose appartienne réellement à l’hérédité. Il est certain que ce successible ne manifeste pas la volonté d’accepter l’hérédité, puisqu’il croit que la chose n’est pas de la succession ; or, l’acceptation tacite est une question de fait et d’intention. Vainement objecterait- on la fin de l’article 778, en disant que le successible n’avait le droit de disposer de la chose qu’en sa qualité d’héritier ; nous venons de rappeler que la seconde partie de la définition ne doit pas être isolée de la première ; pour mieux dire, c’est la première qui est
(1) Pothier, Traité des successions, chap. III, sect. III, art. I, § I.
(2) Duçaurroy, Bonnier et Roustain, t. IV, p. 387, n° 569. Demolombe, t. XIV, p. 494, n° 409. Duranton, t. VI, p. 439, n°377.
(3) Paris, 5 messidor an x; Limoges, 8 mai 1822 (Dalloz, au mot Succes- *i n, n° 465, 1° et 2°). Comparez les arrêts cités par Dalloz, n°* 466, 1°, 2* et 3°. Bruxelles, 5 novembre 1855 ( Pasicrisie , 1857, 2, 16).
la véritable définition, dont la seconde n’est qu’une explication. Or, la définition exige que l’acte suppose nécessairement- l’intention d’accepter; et, dans l’espèce, cette intention n’existe point. Il va sans dire que le successible qui vend une chose appartenant à l’hérédité, croyant qu’il dispose de sa propre chose, est tenu de prouver à quel titre il croyait posséder la chose ; car il a vendu une chose héréditaire ; s’il oppose que c’est par erreur, il doit prouver le fondement de cette exception (i).
L’erreur dans laquelle se trouve le successible détruit toute intention d’accepter l’hérédité. Il a été jugé que la citation en conciliation pour venir en partage d’une succession, demande répétée dans le procès-verbal dressé par le juge de paix, ne constitue pas un acte d’acceptation, alors que la demande s’appliquait à plusieurs successions, et qu’il a été reconnu què- c’est par erreur que l’hérédité en litige y avait été comprise, le successible y ayant précédemment renoncé (2).
Un arrêt récent de la cour de cassation a fait une application remarquable de ce principe. Dans l’espèce, le successible était donataire d’un immeuble ; il en prit possession après la mort du défunt. Si la donation avait été valable à l’égard des tiers, il n’y aurait pas eu de doute, le successible aurait eu une qualité légale autre que celle d’héritier pour se mettre en possession. Mais la donation n’était pas transcrite ; les créanciers opposèrent quelle était sans effet à leur égard, que par suite le successible n’avait d’autre qualité pour posséder cet immeuble que celle d’héritier ; d’où ils concluaient qu’il y avait acceptation tacite. La cour de cassation décida que le successible avait deux titres, celui de donataire et celui d’héritier; il est vrai que le premier netait pas opposable aux tiers, mais le donataire n’en pouvait pas moins croire qu’il possédait comme donataire, c’est comme tel qu’il avait pris possession de la chose, donc on ne pouvait plus dire que l’acte par lui fait
(1) Duranton, t. VI, p. 442, n° 380. Arrêts de rejet du 19 janvier 1826 et du 1er février 1843 (Dalloz, au mot Succession, n° 464, 3° et n° 474).
(2) Arrêt de rejet du 24 novembre 1812 (Dalloz, au mot Succession, n° 464, 4°).
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supposait nécessairement l’intention d’accepter : ce qui était décisif (1).
307. D’autres contestations ont été portées devant la cour suprême, bien quelles n’aient présenté aucune difficulté sérieuse. Le successible est donateur avec clause de retour ; le donataire prédécède, le donateur prend possession de la chose donnée : fait-il acte d’héritier? La question n’en est pas une; le successible a deux titres légitimes, celui de donateur et celui d’héritier : en quelle qualité a-t-il agi? On ne le sait, puisqu’il peut agir en vertu de l’une ou de l’autre. Ce doute suffit pour décider la question; car on ne peut plus dire qu’il a fait un acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter (2).