N° 2. DES ACTES DE CONSERVATION ET D’ADMINISTRATION
308. L’article 779 porte que « les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d’hérédité. » C’est l’application de la définition' donnée par l’article 778. Le successible qui surveille, qui conserve, qui gère provisoirement ne manifeste pas nécessairement l’intention d’accepter, car il peut avoir une autre intention, celle de veiller à la conservationde l’hérédité (3). Il est vrai qu’il n’a le droit de faire ces actes qu’en sa qualité d’héritier, mais il faut ajouter que ce droit est aussi pour lui un devoir. En effet, il est saisi ; en vertu de la saisine il possède, indépendamment de toute acceptation ; il possède même les biens qui appartiennent à des successeurs non saisis ; comme possesseur, il est obligé de garder les biens héréditaires sur lesquels il n’a aucun droit ; preuve que les actes de conservation et d’administration n’impliquent nullement l’intention d’accepter : il les fait en qualité d’héritier saisi et non en qualité d’héritier pur et simple.