L’article 779 ajoute cette restriction : « Si Ion
(1) Arrêt de rejet du 14 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 130).
(2) Arrêt de rejet du 18 août 1869 (Dalloz, 1869, 1, 461).
(3) Chabot, t. II, p. .67, n° I de l’article 779. Demolombe, t, XIV, p. 500, n® 413.
DE L'ACCEPTATION
n’y a pris le titre ou la qualité d’héritier. » Faut-il prendre cette disposition au pied de la lettre? De bons auteurs le décident ainsi. Si, dit Zachariæ, le successible, en passant un acte d’administration, a pris la qualité d’héritier ou de propriétaire, il y a acceptation expresse (1). Peutêtre faut-il restreindre cette décision aux cas où il y a doute sur le caractère de l’acte fait par l’héritier, ce qui peut arriver souvent pour les actes d’administration; si, à l’occasion d’un acte pareil, le successible a l’imprudence de prendre la qualité d’héritier, il dissipe le doute, il déclare que sa volonté est d’accepter. Alors même que l’héritier ferait un simple acte de conservation, s’il prend dans l’acte le titre de propriétaire, nous déciderions encore qu’il fait acte d’héritier : celui qui déclare agir comme propriétaire, dit en d’autres termes qu’il est héritier pur et simple ; on nê peut guère donner une autre interprétation à ses paroles. Il en serait autrement s’il prenait la qualité d’héritier, car cette expression, comme tout le monde en convient, est équivoque ; elle est très-souvent employée comme synonyme de successible ; perdra-t-elle cette signification si le successible s’en sert en faisant des actes conservatoires? La nature de ces actes suppose au contraire l’intention de conserver plutôt que d’accepter; partant de là, le législateur aurait dû décider que ces actes n’emportent pas acceptation, alors même que le successible y prendrait la qualité d’héritier. Le législateur a dit le contraire; il faut accepter sa décision, mais il ne faut pas l’outrer. On admet généraient que le titre d’héritier que prend le successible n’est pas décisif, que le juge peut et doit rechercher dans quelle intention il a pris ce titre. Quand cela peut-il arriver? On ne dresse pas un écrit pour déclarer que l’on prend la qualité d’héritier, cela se fait à l’occasion d’actes juridiques, donc dans les actes que le successible fait comme tel : est-ce dans un acte de disposition ou d’administration définitive, alors on ne peut certes pas soutenir que le mot d’héritier veut dire successible, et qu’il n’y a
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 258 et note 25; Duranton, • t. VI, p. 470, n° 403.
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pas acceptation, puisque l’acceptation résulte de la nature même de l’acte. Donc la question ne peut se présenter que lorsque le successible prend le titre d’héritier dans un acte de conservation ou d’administration provisoire. Il y a acceptation expresse, dans ce cas, aux termes de l’article 779 ; sauf au successible à prouver qu’il a employé le mot héritier dans le sens d’héritier saisi et non dans celui d’héritier pur et simple (1).
310. Les actes de conservation ne donnent pas lieu à un doute sérieux. Cette catégorie d’actes joue un asse? grand rôle en droit : il est de principe que les incapables peuvent faire les actes conservatoires. En matière d’incapacité, les actes de conservation ont moins d’importance qu’en matière de succession. Les incapables ont des représentants légaux chargés de veiller à leurs intérêts. Tandis que pour les successions il n’y a d’autre administrateur que l’héritier saisi; son pouvoir de conserver est plus étendu que celui des incapables, parce qu’il a aussi le droit d’administrer provisoirement; conserver et administrer sont des actes qui parfois semblent se confondre. Pour l’héritier, cela ne donne lieu à aucune difficulté, puisqu’il alun et l’autre droit. Lever les scellés, procéder à l’inventaire, interrompre les prescriptions, inscrire les hypothèques, faire des saisies-arrêts sur les débiteurs de la succession, faire des réparations dites de conservation, ou des réparations d’entretien qui sont urgentes, voilà des actes conservatoires sur la nature desquels il ne peut s’élever aucun doute. Nous verrons plus loin des applications plus ou moins douteuses (2).
311. Il y a plus de difficulté pour les actes d’administration. La loi distingue : les actes d’administration provisoire, dit l’article, 779, ne sont pas des actes d’adition d’hérédité ; d’où suit que les actes d’administration définitive emportent acceptation tacite. Comment distinguera-t-on les actes d’administration provisoire des actes d’adminis-
(1) Comparez Demolombe, t. XIV, p. 502, n° 414.
(2) Demolombe, t. XIV, p. 507, n° 419 ter , et p. 512, n° 424. Arrêt de cassation du 16 mai 1815 et Rennes, 3 mars 1820 (Dalloz, au mot Succession , n° 486, 1° et 2°).
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tration définitive? Cette distinction ne se trouvé nulle part dans le code civil ; comme elle est particulière à la matière des successions, il faut chercher dans la position de l’héritier saisi le sens et la portée de l’expression dont l’article 779 se sert. L’héritier saisi est appelé à administrer l’hérédité, d’une part les biens qu’il doit remettre aux successeurs non saisis, d’autre part les biens qui lui appartiendront définitivement, s’il accepte. Cette administration n’est donc que temporaire ; régulièrement elle ne durera que pendant les délais pour faire inventaire et délibérer. En effet, pour qu’il puisse y avoir débat sur les actes faits par l’héritier saisi, il faut supposer qu’il y a des créanciers, et s’il y a des créanciers, ils agiront immédiatement pour forcer le successible à prendre qualité. Le temps limité pendant lequel le successible est chargé d’administrer limite par cela même les actes qu’il a le droit de faire ; ce sont les actes que l’on ne peut pas ajourner jusqu’à l’acceptation ou à la répudiation, donc des actes d’une nature plus ou moins urgente. Cela est un peu vague, mais il est difficile de préciser davantage; la question étant de fait-, la solution dépendra des circonstances de chaque cause (1).
Il y a des actes d’administration qui ne sont que l’accomplissement d’un devoir d’affection ou d’humanité : payer les frais funéraires, fût-ce des deniers de la succession, n’est pas un acte d’héritier. La circonstance que le successible prend dans l’actif de l’hérédité la somme nécessaire pour acquitter cette dette n’en change pas la nature. Il est vrai que c’est disposer d’une chose appartenant à la succession, et, en général, un acte de disposition est un acte d’héritier. Le texte de la loi et les principes répondent à l’objection : l’article 779 autorise le successible à faire des actes de conservation et d’administration provisoire; or, l’on ne peut conserver ni administrer sans payer les frais. Ce qui est un droit pour l’héritier est en même temps un devoir, en vertu de la saisine, et il va sans dire qu’obligé à garder l’hérédité, le successible ne peut pas
(1) Comparez Demolombe, t. XIV, p. 504, n° 415 Ms et p. 517, n° 429.
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être tenu à débourser du sien : obligé comme héritier, il paye aussi, en cette qualité (1).
313. Le successible se met en possession des biens de l’hérédité. Ce peut être pour confirmer la saisine, c’est-àdire pour user et disposer des biens comme maître ; dans ce cas il y a acceptation tacite. Si c’est pour les conserver et les garder, le successible ne fait pas acte d’héritier ; en effet, en vertu de l’article 779, il peut surveiller et conserver, il le doit même en vertu de la saisine ; or, pour garder, il faut posséder ; s’il possède de droit sans être héritier définitif, il peut aussi posséder de fait sans faire acte d’héritier. Dès qu’il y a doute sur la nature d’un acte, il faut admettre que ce n’est pas un acte d’acceptation tacite ; car d’après la définition de l’article 778, il faut que l’acte suppose nécessairement l’intention d’accepter. Pothier en conclut que si un héritier présomptif prend les clefs du défunt, s’empare des titres, même avant l’inventaire, il ne fait pas acte d’héritier. Cela avait été jugé ainsi par le parlement.
C’est par le même principe qu’il faut décider la question de savoir si le successible fait acte d’héritier en occupant une maison qui appartient à l’hérédité. Si c’est pour en jouir comme maître, il y a acceptation tacite ; mais il peut aussi le faire comme gardien des biens héréditaires. Dans le doute, l’acte ne sera pas considéré comme une acceptation (2).
314. On ne peut posséder sans jouir; si posséder n’est pas un acte d’héritier, jouir n’est pas davantage un acte qui suppose nécessairement l’intention d’accepter. Il a été jugé par la cour de cassation que récolter des fruits parvenus à leur maturité n’est qu’un acte d’administration fait dans l’intérêt de la chose même, que cet acte ne peut par lui-même attribuer aucune qualité définitive ; la seule obligation qui en résulte, c’est celle de rendre compte (2). II
(1) Chabot, t. II, p. 53, n° 19, 7°. Demolombe, p. 505, 417 et 418.
Agen, 24 novembre 1842 (Dalloz, au mot Succession, n° 501, 1°).
(2) Pothier, Des successions, chap. III, sect. III, art. 1er, § 1er. Demo lombe, t. XIV, p. 508, n° 422.
(3) Arrêt de rtget du 1« février 1843 (Dalloz, au mot Succession, n° 47p.
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serait plus exact de dire que la récolte est un acte de conservation ; en effet, si l’on ne récolte pas les fruits, ils périront. Il en serait autrement si les fruits ne risquaient pas de périr : telle serait une coupe de bois. Nous dirons à l’instant quelles formalités le successible doit observer pour la vente des choses mobilières /Que fera l’héritier des fruits qu’il aura récoltés? Il est évident qu’il ne peut en disposer à son profit exclusif, ce serait un acte de disposition, partant un acte d’héritier. Il doit donc les vendre, en suivant les formes prescrites par la loi. La jurisprudence est en ce sens. Nous avons dit que celui qui continue à posséder une chose indivise 'entre lui et le défunt ne fait pas acte d’héritier; mais s’il dispose des fruits de l’immeuble comme maître sans rendre aucun compte, il fait acte d’héritier; car il dispose comme propriétaire de la partie des fruits auxquels il n’a droit qu’en sa qualité d’héritier. Ce n’est pas là un acte d’administration provisoire, c’est un acte de disposition (1).
315. Au lieu de récolter lui-même les fruits, l’héritier loue les biens, il donne les maisons à bail : sera-ce une acceptation tacite? La question est douteuse. Déjà dans l’ancien droit, elle divisait Furgole et Pothier : l’un disait qu’on fait acte d’héritier en baillant à ferme ou à loyer les biens héréditaires : c’est la doctrine romaine. D’après l’autre, au contraire, le successible ne fait pas acte d’héritier en donnant à bail. Il nous semble que c’est une question de fait plutôt que de droit. Le code permet à l’héritier de faire des actes d’administration provisoire sans prendre qualité : tels seraient les baux à la semaine, au mois. Mais louer des maisons ou des fermes pour neuf ans, ce n’est, plus administrer provisoirement, c’est faire un acte d’administration définitive. La cour de cassation Ta jugé ainsi, mais l’arrêt ne peut gu ère être invoquécomme autorité, car le successible avait pris le titre de propriétaire dans l’acte de bail, ce qui constituait une acceptation expresse (2). Cependant nous ne voudrions pas déci-
(1) Arrêt de rejet du 18 avril 1866 (Dalloz, 1866, 1, 346).
(2) Arrêt de cassation du 27 juin 1837 (Dalloz, au mot Enregistrement , n° 326).
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der d'une, manière absolue qu’un bail rural est un acte d’acceptation : si le bail courant va expirer, si le successible ne peut pas lui-même exploiter les biens, il faut bien les donner à bail, et l’on ne trouve pas un fermier pour un mois. Comme tout retard serait préjudiciable, n’est-ce pas un acte de conservation que de louer les biens dans des circonstances pareilles, fût-ce pour le terme ordinaire de neuf ans?. C’est notre avis (1).
316. Le successible appréhende des effets mobiliers; est-ce un acte d’héritier? Si c’est pour les conserver, la question n’en est pas une, et il suffît qu’il puisse avoir cette intention pour que le fait seul d’appréhension ne soit pas considéré comme une acceptation. La jurisprudence est assez indulgente pour le successible quand il se met en possession d’effets de peu de valeur. Il a été jugé que le fait de détenir quelques hardes du défunt n’est pas un acte d’immixtion de la part de ses enfants, surtout quand ces effets sont d’une mince valeur et que le successible n’en a pas disposé. Dans une autre espèce, les enfants, dix-huit mois après la mort de leur père, avaient appréhendé, en présence de deux témoins, le peu d’objets mobiliers qu’il avait délaissés dans la chambre qu’il occupait et qui était restée inhabitée depuis son décès ; en prenant possession de ce chétif mobilier, les enfants avaient manifesté l’inten tion de le représenter s’il était nécessaire. Il fut jugé que ce n’était pas là un partage, mais un simple dépôt, et le déjpôt, loin de prouver l’intention d’accepter, l’exclut (2).
Nous avons ajouté une réserve, c’est que le successible n’ait point disposé des effets mobiliers. Disposer n’est pas un acte d’administration provisoire, sauf dans le cas prévu par l’article 796 que nous allons examiner. D’après la rigueur des principes, tout acte de disposition est un acte d’acceptation tacite. Il a été jugé en ce sens que si le successible donne des effets mobiliers, soit à titre de ré-
(1) Comparez, en sens divers, les autorités citées par Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 256, note 17, § 611, et par Dalloz, au mot Succéssioïi n° 498.
(2) Agen, 6 avril 1816 ; Bordeaux, 16 janvier 1839 ; Lyon, 17 juillet 1829 (Dalloz, au mot Succession, n°* 491, 1° et 2°, et n° 492).
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compense, soit à titre de payement, il fait acte d’héritier; il en serait ainsi lors même que. les enfants distribuent les habillements de leur père à ceux qui l’ont soigné pendant sa dernière maladie. Cela est rigoureux, mais en droit cela est incontestable, car pour disposer à titre gratuit, comme pour aliéner à titre onéreux, il faut être propriétaire, et le successible ne l’est que s’il accepte (1). La doctrine se montre plus indulgente, comme nous allons le voir.
317. L’article 796 permet au successible, en sa qualité d’habile à succéder, de vendre les objets susceptibles de dépérir, tels que des grains, des fourrages, des boissons et les objets qui sont dispendieux à conserver, comme des chevaux de luxe. Cette vente est fout ensemble un acte de conservation et un acte de disposition : c’est conserver que de vendre des choses qui menacent de dépérir, ou qui nécessitent de grands frais d’entretien ; mais c’est aussi disposer. De là un conflit de principes : les actes de conservation n’emportent pas acceptation, tandis que les actes de disposition sont des actes d’héritier. La loi vide le conflit en prescrivant au successible l’observation de certaines formes, et avant tout l’autorisation de justice : c’est au juge à décider si la vente est nécessaire, et les formes garantissent les intérêts des créanciers. Que faut-il décider si le successible vend des objets héréditaires sans s’adresser au tribunal et sans formalité aucune? Ici il y a un nouveau conflit entre le droit strict et lequité. En droit, il faut décider que la vente faite par le successible, sans l’observation des conditions et garanties prescrites par la loi, est un acte d’héritier, car il dispose en maître des objets de la succession ; la vente est valable, mais elle suppose nécessairement l’intention d’accepter, puisque l’héritier néglige les formes que la loi lui prescrit, s’il veut vendre en qualité d’habile à succéder (2). On cite, en sens contraire, un arrêt de la cour de cassation (3) ; mais, dans
(1) Angers, 6 juin 1829 ; Limoges, 19 février 1829 (Dalloz, au mot Succession, n° 493, 1° et 2U).
(2) Chabot, t, II, p. lf>3, n° 2 de l’article 797; Zacharise, t. IV, p. 256 et note 17. Arrêt de rejet du 15 juin 1826 (Dalloz, au mot Succession, n° 496j.
(3) Arrêè de cassation du 1er août 1809 (Dalloz, au mot Succession , d° 450, nû 1).
DES SUCCESSIONS
l’espèce, le successible avait fait des réserves formelles, et comme il s’agit d’un acte équivoque et que l’acceptation tacite est essentiellement une question d’intention, on peut admettre ces réserves. Nous avons déjà dit que la doctrine admet une exception pour les choses de peu de valeur (n° 276); cela est contraire à la rigueur des principes, mais n’est-ce pas le cas de dire : de minimis non curât prœtor ?
318. La question de savoir si un acte d’administration est un acte d’héritier est souvent très-douteuse, parce qu’il est difficile de distinguer les actes d’administration provisoire et les actes d’administration définitive. Dans le doute, que faut-il présumer? Toullier dit qu’il faut tenir pour principe que, dans le doute, l’habile à succéder, qui fait des actes d’administration, est censé les faire dans son propre intérêt et en qualité d’héritier, et que c’est à lui de prouver qu’il les a faits par un autre motif ou dans une autre qualité. M. Demolombe, au contraire, dit que le successible est présumé avoir agi en sa qualité d’habile à succéder (1). A vrai dire, il n’y a aucune présomption, puisque la loi n’en établit aucune. Elle fait une distinction entre les actes d’administration provisoire et les actes d’administraùun définitive; c’est au juge à apprécier, d’après les circonstances de la cause, quel est le caractère de l’acte. Les anciens auteurs conseillent au successible de se faire autoriser par le juge à faire les actes d’administration pour lesquels il y a doute, avec protestation qu’il n’entend pas prendre qualité ; les mêmes conseils sont reproduits par les auteurs modernes (2). Les réserves, nous les comprenons, sauf au juge à en apprécier la valeur. Mais à quel titre le juge interviendrait-il pour autoriser le successible à faire tel ou tel acte? Les tribunaux sont établis pour décider les contestations qui leur sont soumises ; or, dans l’espèce, il n’y a aucun débat. Il est vrai que les tribunaux interviennent parfois pour autoriser certains
(1) Toullier, t. II, 2, p. 213, n° 332. Demolombe, t. XIV, p. 517, n° 429.
(2) Voyez les autorités dans Demolombe, t. XIV, p. 519, n° 429. Chabot, t. II, p. 60, n° 28 de l'article 778, et p. 68, nos 4 et 5 de l’article 779. Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. IV. p. 257 et note 23, § 611.
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actes; l'article 797 en fournit un exemple; mais il faut pour cela que la loi ait donné cette mission au juge. Quand le tribunal ne doit pas autoriser, il n’a pas le droit de le faire. Objectera-t-on l’ancien droit? Nous répondrons que, sous l’ancien régime, les tribunaux avaient des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux qui leur appartiennent dans notre ordre constitutionnel.
318025. Il reste une dernière difficulté dans cette matière délicate. Le successible nomme un gérant pour administrer la succession : est-ce faire acte d’héritier ? La cour de cassation a jugé que la nomination d’un gérant pour l’administration des biens d’une succession n’est autre chose qu’un acte de conservation de la chose commune, acte qui n’entraîne pas l’acceptation de l’hérédité (1). Cela n’est-il pas trop absolu? Sans doute le successible peut faire, par un mandataire et sans recourir à la justice, tout ce qu’il peut faire lui-même. Mais il n’a pas le pouvoir d’administrer d’une manière illimitée; s’il fait des actes d’administration définitive, il accepte l’hérédité. Lors donc qu’il donne à un gérant le pouvoir d’administrer la succession, sans limitation aucune, cet acte pourrait être considéré comme une acceptation tacite, à moins qu’il ne fut prouvé que le successible a seulement entendu déléguer à un gérant les pouvoirs qu’il a lui-même en qualité d’habile à succéder.