‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 71 sur 170 · DISPOSITION · texte numérisé non relu

DISPOSITION

310. Le principe qui régit ces actes est très-simple. Quand l’acte fait par le successible suppose nécessairement qu’il se considère comme propriétaire définitif, il agit par cela môme comme héritier pur et simple, donc il accepte purement et simplement l’hérédité. C’est ce qu’on appelle faire acte d’héritier. L’application du principe n’est cependant pas sans difficulté. Il y a un point qui n’est pas douteux. Si l’acte est réellement un acte d’héritieiv toute pro-

(1) Arrêt de rejet du 27 avril 1825 (Dalloz, au mot Succession , n° 487).

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testation et réserve contraire que ferait le successible serait inopérante. Pothier le dit en termes énergiques : « Ces protestations sont démenties par la nature de l’acte fait par le successible. Il ne peut pas, quelque protestation qu’il fasse qu’il n’est pas héritier, agir en maître absolu des biens de la succession, vendre les héritages, abattre des futaies, où ce qu’il fait est plus fort et l’emporte sur ce qu’il dit. » C’est le cas d’appliquer le vieil adage : Contra actum protestatio non valet. Mais s’il s’agit d’un acte d’administration, il peut y avoir doute très-légitime : les auteurs parviennent à peine à distinguer si tel acte est d’administration provisoire ou d’administration définitive ; comment les successibles ne s’y tromperaient-ils pas? Dans ces cas une réserve est utile, parce quelle manifeste clairementda volonté de n’être pas héritier. Ce sera au juge à décider si la réserve est sérieuse ou non (1). Les actes de jouissance doivent être assimilés à des actes de disposition, car celui qui jouit dispose (2).

Il y a un second point qui n’est pas douteux non plus. L’acte qui implique acceptation tacite est annulé. Peut-il néanmoins être invoqué comme acte d’héritier? L’affirmative est certaine. Ce n’est pas le cas d’appliquer le principe que ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Car ce n’est pas comme acceptation tacite que l’acte a été annulé ; c’est à raison d’un vice qui l’infectait et qui est entièrement étranger à l’intention manifestée par le successible d’accepter l’hérédité ; l’intention, étant indépendante de l’annulation, subsiste, et il en résulte une conséquence définitive, l’acceptation. Pour que l’acceptation fût nulle, il faudrait qu’il y eût un vice dans l’expression de la volonté (3). Celui qui vend la chose d’autrui fait un acte nul (art. 1599); cependant s’il l’a vendue, croyant quelle appartenait à l’hérédité, il fait acte d’héritier.

320. En traitant des actes d’administration provisoire, nous avons dit. ce que l’on entend par acte d’administra-

(1) Chabot, t. II, p. 59, n° 28 de l’article 778.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau. t. IV, p, 260 et note 35.

(3) Duranton, t. VI, p. 444, n° 383 ; Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t, IV, p. 260 et note 36; Demolombe, t. XIV, p. 558, n° 465.

DE LACCEPTAT10N.

tion définitive (n° 31 1). Abattre une futaie, faire des réparations qui ne sont pas urgentes, donner à bail quand la conservation des biens héréditaires ne l’exige point, voilà des actes d’administration qui impliquent que le successible agit en maître, qu’il se considère par conséquent comme héritier pur et simple, donc il est acceptant (i). Nous avons dit aussi que celui qui dispose des fruits en maître fait acte d’héritier (n° 314). En effet, il est de principe que les fruits appartiennent au propriétaire de la chose par droit d’accession (art. 547); pour mieux dire, les fruits et la chose qui les produit ne font qu’un; donc disposer des fruits, c’est disposer de la chose comme propriétaire, ce qui est le caractère de l’acceptation tacite.

321. Il est hors de doute, dit Chabot, que le successible fait acte d’héritier lorsqu’il dispose à tire onéreux ou à titre gratuit d’un bien, meuble ou immeuble, de l’hérédité. En effet, vendre ou donner, c’est transférer la propriété de la chose; or, le propriétaire seul peut transmettre la propriété, donc celui qui vend ou qui donne doit se considérer comme maître, et il ne l’est que si, par son acceptation de l’hérédité, il confirme la saisine de la propriété qu’il tient de la loi. Il en est de même s’il concède des droits réels sur la chose, des hypothèques ou des servitudes ; car, pour conférer des droits réels, il faut aussi être propriétaire ; on doit donc appliquer à la concession d’un droit réel ce que nous avons dit de la vente (2).

Il n’y a pas de différence à établir, pour ce qui regarde l’acceptation d’une succession, entre la disposition des meubles et celle des immeubles ; dans l’un et l’autre cas, on fait acte de maître. Vainement on objecterait que la vente d’objets mobiliers est un acte d’administration ; nous avons contesté ce prétendu principe (3) ; quand même on l’admettrait, il faudrait décider que c’est un acte d’administration définitive, et par suite un acte d’acceptation tacite. D’ailleurs l’article 796 tranche la question en prescrivant au

(1) Demolombe, t. XIV, p. 523, n° 432.

(2) Chabot, t. II, p. 47, n° 11 de l’article 778; Durantoa, t. VI, p. 445, q° 385; Demolombe, t. XIV, p. 537, n° 444.

(3) Voyez le tome II de mes Principes , p. 235, n° 179.

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successible des conditions et des formes pour la vente dè certains objets mobiliers, quoique la vente puisse être considérée comme un acte de conservation ; d’où suit que, en dehors dé ces cas, l’héritiér :ne peut pas vendre les objets mobiîiër s en sa qualité d’habile à succéder. Et même quand lès objets mobiliers sont susceptibles de dépérir ou dispendieux â conserver, le successible qui les vend, sans autorisation de justice ,et sans observer les formes légales, fait, en principe, acté d’héritier (n6 3 16). Peu importe aussi la valeur dès objets mobiliers dont l’héritier dispose; c’est uii vieil adage du droit coutumier que le successible « qui prend dés biens de succession jusqu’à cinq sols fait acte d’héritier (1). « Cela est très-juridique : pour disposer dune chose qui vaut un denier, il faut être propriétaire aussi biéii que si elle valait mille francs. Nous avons dit qu’eii fait on s’écarte de cette rigueur (n° 314).

Il li’est pas nécessaire que le successible aliène les objets héréditaires pour faire acte de maître ; il suffit qu’il en prenne possession, avec l’intention de les avoir pour soi, à titre de propriétaire. C’est le mode le plus ordinaire d’accepter tacitement une hérédité : on ne vend que s’il y a nécessité de vendre, on se contente d’appréhendërla chose. Là question a cependant été portée^ devant là cour de cassation, dans une espèce singulière. Les enfants s’étaient mis èii possession des immeubles dotaux de leur mère; ces biens, comme on le sait; ne sont pas grevés des dettes ; dè. là les héritiers concluaient qu’ils pouvaient les recueillir-, sauf à abandonner le reste de la succession aux créanciers. Tout était erreur dans ces prétentions : oh n accepte pas une succession pour partie (ri° 282), et dès que Ion fait acte de propriétaire, ne fût-ce que d’un objet insignifiant appartenant à l’hérédité; on fait acte d’héritier (hb 3É1). L’arrêt de la cour de Nancy qui le décidait ainsi fut confirmé par là cour de cassation (2).

O) Loysel, Institutes coutumières , liv. II, tit. Y, règle III ; Demolôrnbe, t. XIV, p. 556, n° 462; Zacharise, édition d’AUbry et Rau, t. IV; p. 260 et note 34.

(2) Arrêt de rejet du 20 décembre 1841 (Dalloz-, àu mot ContrUt de tnariaye, n° 3547).

DE INACCEPTATION.

Le même principe s’applique aux objets mobiliers. Nous ayons dit (pie la jurisprudence témoigne quelque indulgence au! successibles qui appréhendent des objets mobiliers de péü de valeur, salis avoir l’intention d’en,, disposer (n° 319); mais l'indulgence a des bornes. Il a été jugé que les süécessibles qui recueillent et transportent à leur domicile tout le mobilier héréditaire font acte d’héritier (î). A plus forte raison ÿ a-t-il acceptation quand le shccessiblè abandonne aux créanciers des meubles bu des immeubles en payement de ce qui leur est dû : c’est une dation en payement, par conséquent une translation de propriété, qui équivaut à une Vente. Vainement le successible protesterait-il qu’il n’entend pas accepter en faisant cet abandon j puisqu’il ne fait que remettre aux créanciers les biens qui forment leur gage. Ces biens sont devenus sa propriété par la saisine légale ; s’il veut qu’ils restent séparés de son patrimoine comme gage unique des créanciers, il doit accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ; s’il n est pas héritier bénéficiaire, il est nécessairement héritier pur et simple dès qu’il dispose directement ou indirectement d’un objet héréditaire. Ainsi jugé par la cour de cassation (2).

3£&. Aux termes de l’article 780, « la donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un etranger j soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, emporté de sa part acceptation de la succession. » Si la disposition d’un objet héréditaire valant cinq soüs est Un acte d’héritier, à plus forte raison celui qui vend l’hérédité fait-il un acte d’acceptation. On a cependant critiqué ce principe. Le successible, dit-on, qui vend Ses droits successifs ne vend pas l’hérédité, il vend son droit héréditaire, lequel consiste à accepter pu à répudier; le ceSsionnairë étant mis en lieu et place du cédant, rien ii’est chàngé ; qü’ühportè aux créanciers que cé soit Pi'errb bu Paiiî qui accepte l’hérédité t Ést-il bien vrai que le successible qui cède ses droits reste dans la

(1) Liège, 29 novembre 1851 {Pasicrïsie, là54, 2, 108).

(2) Arrêt de rejet du 13 août 1815 (Dalloz, au mot Succession, n° 481),

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position où il était avant la cession? Comme habile à succéder, il n’avait droit à rien, il ne pouvait pas même disposer dune valeur de cinq sous ; tandis que, en cédant ses droits, il profite de toute l’hérédité, puisqu’il en touche le prix; donc l’hérédité entre dans son patrimoine, et par conséquent il est héritier. Il n’y a qu’une manière pour lui de devenir étranger à l’hérédité, de ne pas accepter, c’est de renoncer. La question est donc de savoir si le successible qui cède ses droits est dans la même position que le successible qui renonce. Il nous semble qu’il suffit de poser la question pour la résoudre. Vainement dit-on que les créanciers sont sans intérêt. L’acceptation n’est pas une question d’intérêt; les conséquences sans doute intéressent les créanciers, mais le fait même d’accepter est une question d’intention et de volonté du successible ; or, il est contradictoire que le successible ne veuille pas accepter et qu’il touche néanmoins le prix du droit héréditaire auquel il prétend rester étranger (1).

324. L’application de ce principe à la vente des droits successifs se justifie par ce que nous venons de dire. Ecoutons Pothier ; son bon sens a fait justice d’avance des subtilités qu’on oppose à ta doctrine qu’il enseigne et que le code reproduit : « La cession qu’une personne fait de ses droits successifs renferme bien évidemment la volonté d’être héritier, et, par conséquent, est un acte d’héritier. En effet, cet homme qui a cédé le droit qu’il a dans la succession d’un défunt ne peut céder ce droit, qu’autant qu’il l’a effectivement, qu’autant qu’il lui est acquis ; car on ne peut pas céder ce que l’on n’a pas ; or, il ne peut lui être acquis qu’autant qu’il accepte la succession : la cession qu’il en fait suppose donc manifestement en lui la volonté d’accepter la succession (2). »

La donation que le successible fait à un étranger ou à quelques-uns de ses héritiers est, au point de vue du droit, un acte identique à la vente. Il y a un léger doute quand la donation est faite à tous les cohéritiers du donateur. Ne

(1) En sens contraire, Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 71, note l de l’article 780; Mourlon, Répétitions , t. II, p. 92, note.

(2) Pothier, Des successions, chap. III, sect. III, art. 1, § 1.

DE L’ACCEPTATION

peut-on pas dire que cet acte équivaut à une renonciation? En apparence, la renonciation faite au greffe produit le même effet que la donation; la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, de même que la part du donateur devient la propriété des donataires. En réalité, il y a des différences considérables entre ces deux actes; nous signalerons les plus importantes. Ce sont deux actes solennels; la renonciation serait inexistante si elle était faite pardevant notaire, et la donation le serait si on la faisait au greffe. La renonciation est un acte unilatéral, tandis que la donation est un contrat qui exige le consentement du donateur et du donataire. Par la renonciation, l’héritier renonçant devient complètement étranger à la succession et aux héritiers qui profitent de sa renonciation; le donateur a contre le donataire une action alimentaire, et en cas de refus d’aliments, il peut demander la révocation de la donation ; il le peut encore pour inexécution des charges et pour survenance d’enfants. La donation est translative de propriété, comme la vente; elle doit être transcrite comme tous les actes translatifs de propriété immobilière, quand la succession est immobilière : à ce titre, c’est un acte de disposition, donc un acte d’héritier. Il n’en est pas de même de la renonciation; l’héritier qui renonce abdique à la vérité la saisine, mais cette abdication étant unilatérale n’est pas considérée comme une aliénation; si elle profite aux cohéritiers du renonçant, c’est par le bénéfice de la loi et non par la volonté du renonçant. Le renonçant n’a donc aucun droit à exercer contre ses cohéritiers. Enfin la donation est sujette à rapport et à réduction ; tandis que la renonciation n’étant pas une libéralité n’est soumise à aucun des principes qui régissent les donations (i).

325. L’article 780 ajoute : « Il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers. » Cette renonciation est plutôt une cession qu’une renonciation. En

(1) Duranton, t. VI, p. 453-455, nft» 493-497. Mourlon, Répétitions , t. II, p. 93. Demolombe, t. XIV, p. 524, n° 434.

SUCCESSIONS

effet, c est par la volonté dp rpnopçant que sa part profite aux cohéritiers en laveur desquels., il rpnonce, il en dispose donc à leur profit. Peu importe le. pom qu’il donne à cet acte de disposition; il est certain que ce n’est pas une renonciation ; car la renonciation, comme nous venons de le dire, fait passer la part du renonçant à tous ses cohéritiers, non par sa volonté, mais par- l’effet de la loi. La prétendue renonciation étant un acte par lequel l’héritier dispose de ses droits, il faut dirP qu’il accepte la succession, car il ne peut disposer que d’une chose qui lui soit acquise, et la part dont il dispose ne peut lui être acquise que s’il accepté l’hérédité (l).

Il en est encore de piême, dit l’article 78Q, « de la renonciation qu’il fait au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation. » En ce point, les auteurs du code se sont écartés de l’ancien droit, tel que Pothier l’expose. À notre avis, le code est plus logique ; il suffit, pour s ’çp convaincre, de lire les mauvaises raisons que Pothier donne à l’appui de la doctrine qu’il enseigne. « Celui, dit-il, qui renonce à la succession, moyennant une gomme d’argent, abdique le droit qu’il pourrait avoir plutôt qu’il ne le cède. » Pothier n’ose pas dire qu’il q’y a pas, de çessiqq, fi dit que cet acte tient de la renonciation plus qqe de la pession ; nous répondons qu’il n’y a qu’une seule manière de renoncer, c’est de renoncer par une déclaration aq greffe, sans toucher le prix de sa renonciation ; Jà où il y a un prix, il y a vente, il y a contrat, dope transport de propriété, donc acte d’héritier. Le renonçant reçoit, à la yérité, une somme d’argent, continue Pothier, mais ce n’est pas pour cela une cession, il renonce pour faire plaisir à sqs cohéritiers. Voilà une subtilité plus digne des casuistes que de Pothier : tout acheteur ne pourrait-il pas en dire autant? et où est la différence entré le cédant qui reçoit mîfe francs» à titre de prix, et le renonçant qui reçoit paille francs pour faire plaisir à ses cohéritiers ? Laissons la pasuistiquo aux mau-

(1) Pothier, Des successions, chap. III, sect. JII, art.. 1, § 1. Chabot, t. Il, p. 7Û, n° 2 de l'article 780. Demol’ombe, t. XIV, p. 52p, n°'435.

DE LACCEPTATIO^.

vais théologiens, et restons fidèles au bon sens et à la conscience (1).

Il résulte du texte et de l’esprit de la lqi que lorsque la renonciation se fait gratuitement au profit de tous lès héritiers, il nÿ a pas acceptation. Une pareille renonciation lie diffère en rien delà renonciation que le successible fait au greffe, celle-ci profite également à tous ses cohéritiers ; et* quant au renonçant, les effets sont aussi les mêmes, puièqqe dans lune et 1 autre; hypothèse il ne retirq rien de î’héréaité. On dit qu’il y a toujours les différences qqi existent entre la dotation et la rénonciation; qn ajpute que le successible qui renonce au profit de tous ses cohéritiers fait unq donation. Non, car il ne leur, donne Tien; il ne fait que déclarer jians son acte les conséquences qui résultent dé là renonpiation, en vertu de la loi; or, la disposition d’une loi ne change pas de nature quand elle est insérée dans un acte ; la renonciation restq donc une renonciation. C’est l’opinion unanime des auteurs anciens et modernes (2).

’ 326. fl se présente quelques difficultés dans l’application de ces principes. Nous venons de dire qu’il y a des cas où la rénonciation est une véritable cession,, c’està-dire une acceptation. On demande dans quelle forme elle devra se faire : est- ce par une déclaration au grqffe, comme le veut l’article 784? Non, car la renonciation qui implique une cession est un contrat, et le greffier n’a aucune qualité pour recevoir des actes constatant des conventions. Nj le texte ni l’esprit de la loi ne sont applicables. L’article 784 parle fie la renonciatiop ; or, la prétendue r'enonciatioq, qui équivaut à une cession, est en réalité une acceptation. Pourquoi la renonciation doit-elle être rendue publique ? Parcè que les tiers ont intérêt à la connaître; ils nont pas intérêt à connaître l’acceptation, puisque le successible qui ne renonce pas reste par cela même saisi. La cession qui se fait sous: forme de renonciation étant qn contrat, il faqt appliquer les principes généraux qui régissent le^ contrats. On doit donc distinguer entre

{1) Pothier, loc.cit. Compare/. Demolombe, t. XIV, p. 537, nos 436et 437.

(2) Voyez les auteurs cités par Dehiolombô, t. Xlÿ,-p. 530, u° 439.

DES SUCCESSIONS

la cession à titre onéreux et la cession à titre gratuit. La première étant une vente se parfait par le concours de consentement; si les parties dressent un écrit, elles doivent observer les formes prescrites pour les actes authentiques ou les actes sous seing privé ; le greffier est en tout cas incompétent quand la cession se fait à titre gratuit; c’est une donation, et les parties contractantes devront observer les conditions requises parle code, au titre des Donations(i).

Quelle serait la valeur de l’acte de cession que le greffier aurait reçu comme acte de renonciation? Que l’acte soit nul, cela va sans dire. On demande s’il y a lieu d’appliquer l’article 1318? M. Demolombe enseigne l’affirmative : c’est une méprise évidente (2). Quand l’article 1318 dit que l’acte qui n’est pas authentique par Yincompétence de l’officier vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties, il suppose une incompétence relative, à raison du lieu où l’acte est reçu ou de la qualité des parties ; mais quand l’officier public est incompétent à raison de la nature de l’acte, l’article 1318 n’est plus applicable, comme nous le dirons au titre des Obligations ; or, dans l’espèce, le greffier est radicalement incompétent pour recevoir une cession ; cela est décisif.

327. Si la cession faite sous le nom de renonciation est nulle en la forme, emportera-t-elle néanmoins acceptation? Il règne une grande confusion sur ce point dans la doctrine, comme sur toutes les questions qui concernent la preuve. Quand on s’en tient aux principes, il n’y a pas la moindre difficulté. Si la cession se fait à titre gratuit, c’est une donation; la donation est un contrat solennel, c’està-dire quelle est non existante lorsque les formes prescrites n’ont pas été observées; or, un acte inexistant ne produit aucun effet, c’est le néant; donc il n’y a ni cession, ni acceptation. On objecte que le successible a manifesté l’intention d’accepter, et que cette intention subsiste, bien que l’acte soit nul comme cession (3). Nous répondons, et la réponse est péremptoire, que, dans l’espèce, il n’y a

(1) Déniante, t. II, p. 148, n° 100 bis II; Duranton, t. VI, p. 455, n° 397.

(2) Demolombe, t. XIV, p. 535, n° 442 bis.

(3) Demolombe, t. XIV, p. 535, n° 443. Comparez, plus haut, n° 319.

DE L’ACCEPTATION

pas d’intention, puisque la manifestation qui en a été faite est non existante. Si la cession est à titre onéreux, l’écrit ne sert que de preuve, ce n’est donc pas l’écrit qui vaut acceptation, il la constate seulement. L’acceptation résultera de la cession; celle-ci peut être valable, bien que l’écrit soit nul ; et si elle l’est, il y aura acceptation, sauf à prouver l’existence de la cession par tout autre moyen de preuve. Que si la cession elle-même est nulle, il ne peut plus s’agir d’acceptation, puisqu’il n’y a aucun acte d’héritier.

338. Le successible qui paye les dettes de la succession fait-il acte d’héritier? On distingue généralement si le successible paye la dette de ses deniers ou des deniers de l’hérédité. Quand il la paye de ses deniers, il y a controverse sur l’effet du payement. Nous croyons avec la plupart des auteurs que ce payement n’est pas un acte d’héritier. Il ne suppose pas nécessairement l’intention d’accepter, car le successible peut payer par respect pour la mémoire du défunt. Dira-t-on qu’il n’a le droit de payer qu’en sa qualité d’héritier? L’article 1236 répond à l’objection, puisqu’il permet à un tiers non intéressé de payer la dette. Donc la définition de l’article 778 n’est pas applicable; c’est dire qu’il n’y a pas d’acceptation tacite. On objecte que nous raisonnons contre toute probabilité : l’héritier qui paye une dette héréditaire, le fait comme héritier, comme débiteur, et non pour le débiteur. L’objection ne tient pas compte du principe nouveau écrit dans l’article 778 : il ne suffit pas que l’intention d’accepter soit probable , il faut que l’acte suppose nécessairement l’intention d’accepter. Le code civil déroge à l’ancien droit. II est vrai que Pothier, tout en établissant le principe que le code a consacré, enseigne que l’héritier qui paye de ses deniers une dette de la succession fait acte d’héritier. C’est une inconséquence qu’il ne faut pas imiter (î). La cour de cassation a jugé en ce sens, en décidant que le père qui

(1) Demolombe,t. XIV, p. 543, n°454; Zachariæ, édition d’Aubiy et Rau, t. IV, p. 257, notes 21 et 22. Duranton, t. VI, p. 443, n° 381. En sens contraire, Pothier, Des successions, chap. III, sect. III, art. 1, § 1, et Chabot, t. II, p. 50, n° 19 de l’article 778.

m SÎICpEgSION?|.

pave, à la décharge de la succession, une somme de huit mille francs de ses deniers, et en prenant la qualité a ha- Mc à swccecter, ne fait pas un acte d acceptation m. Si, comme le dit Pothier, le successible acceptait évidemment 1 hérédité ep payant le$ dettes de sps demërs, tou|e réserve contraire serait inutile (n1 2 03 29 1 et Sl7); donc là cour rejette la doctpne de Pothier, et plie applique le principe nouveau, plus favorable à l’héritier.

Ûuand le successible paye les dettes de la succession avec les deniers héréditaires, on enseigne qu’il fait apte d’héritier ; en effpt, payer, c’est aliter, quand lq chose que Ion paye est une somme d’apgent ; donc ïè successible fait un acte de disposition, partant un acte d’acceptation (2]. Cette doctrine n est-elle pas trop absolue? Pothier, qui est plus rigoureux que le code, admet une exception pour les dettes qu’il appelle criardès : l’héritier présomptif, dit-il, peut les-payer' par "'motif d’honneur en protestant qu’il n’entend point faire acte d néritier. Il en eét de même, d’après lui, de certains legs faits pour réboppense (je domestiques qt des legs pies, ta jurisprudence s?est prpnoncée en ce sens. Il à été jugé que le fils qui paye lqs gages d’un domestique par tespecj; filial ne fai| pas acté d’héritier (3^. l>ans une 'autre espèce, la cour de Bordeauy est allée plus loin ; le fils avait çqppmencé par renoncër à la succession de son p èpp, après cela if paya quelques dettes de la succession ; fa cour jugea qu’il l’avait fait pour honorer la mémoire de son père, motif tres-louabîe, qui exclut toute pensée d’acçeptatipn [4). ta cour ^cassation p donné l’appui de son autorité à cette doctrine; la cour dé Caen avait refusé de voir un actp d’acceptation jïans le payement de dettes urgentes ou criardes, et de fournitures' de peu d’importance, dansie hqt d’éviter dès poursuites; présquè immédiate^ après avpirpàyé ces' cjetjes, lers successibles procédèrent à! l'inventaire en déclarant qu’ils le faisaient

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(1) Arrêt de rejet de la chambre civile du 18 août 1869 (Dalloz, 1869, 1, 461).

(2) Duranton, t. VI, p. 463, n° 402, suivi par tous les auteurs.

(3) Bordeaüx; 11 nrfai- 1833 '(Dalloz, art mot Sutfse$Mon,"n° 501, 2°).

|4) BôrdeâuX, 16 janVier 1839 (Dalloir, ibid., n^SOl,^0). ' c'

pe l’acceptation.

çûmme habiles à gupcédpr, §a yéseryant ^qgi tftqs leurs droits : preuve qu’en payait Iqs jj^tes, \\§ pq BQUy^Wt avoir rmtention'dq % gq$gf Héritiers [\)! '

Il nous spp^Wp gup cette Jqplsppqdenpe équitable peut se concilier avec la rigueur des principes. L’^cpppt^tipn d’une succession pst une question pntpntiop; or, le payement des dpttes ne supposé pa§ necegsairepieq| ï’iqtentjqn d’&Gcepter. C/est, il est vrai, disposer des deniers héréditaires ; mais cet acte de ^isppsiiiqp diffère grandement de l’aliénation d’un objet appartenait a l’hérédité ; c’est up acte nécessaire, car qpel qqe soit le parti que prpnnp Je successible, les dettes doivent être payées, et elles le sont régulièrement avec les deniqrg $0 rhérédjté* Re§t§ à sayqir s’il y avait un motif de les payer avant d§ sp prpnpncer sur l’acceptation ou la. répudiation : çepi est une question de fait qui doit être décidée d’après les circonstances de chaque cause. Il en serait autrement si le sqccessible disposait des effets du défunt, fut-ce poiir les distribuer aux pauyres ou à ceux qui pqt soigné le malade pendant sa dernière maladie; g il veut faire çfps libéralités ou des aumônes, il doit lès faire de ses déplora ; il n’y a plug là de nécessité juridique qui oblige d’agir ayant facpeptation ou la répudiation. La cour de Pourges l’a jugé ainsi, bien que les effets donnés fussent d’une minime valeur, dp cinquante ou de soixante centimes (2). pptte décision paraît d’une rigueur extrême, alpps que, pour le payement de? dettes, la jurisprudence se montre si indulgente, ^fais en droit, ii y a des nuances infinies dont il faut tenir compte : autre pli ose est de donner, autre chose est de payer.

32f>. Quand le successible est créancier pu légataire, peut-il se payer lui-même sans faire acte d’acceptation? Pothier dit que ce serait un acte d’héritier, parce que la qualité de créancier ou de légataire ne donne pas le droit de se mettre, de sa propre autorité, en possession de la chose due ou léguée ; il faut 1$. demander à Çgpx qui la doivent et se la faire délivrer par eux. Potfiier

(1) Arrêt de rejet du 13 mai 1863 (Dallo?, 1863, 1, 409).

(“2) Bourges, 23 janvièr 1828 (Dàllôz, àW mot Sucçèèsîo?}, ja° 493). Corn parez Limoges, 19 février 1861 (Dalloi, au mot Succession^ n° 493, 2°).

DES SUCCESSIONS

en conclut que le successible n’ayant eu d’autre qualité pour appréhender la chose que celle d’héritier, il fait acte d’héritier en se mettant enpossession. Ce qui explique cette opinion de Pothier, c’est que la coutume d’Orléans, sous l’empire de laquelle il vivait, le décidait ainsi en termes formels. Elle a été suivie par de bons esprits (1), et consacrée par des arrêts (2). Est-elle en harmonie avec le nouveau principe établi par le code? Sans doute, le successible n’a pas d’autre titre légal que la qualité d’héritier pour s’emparer d’une chose qui lui est due ou léguée ; toujours est-il qu’il a droit à la chose, et que s’il la demande, elle doit lui être délivrée, indépendamment de toute acceptation. Donc la prendre sans demande en délivrance n’est qu’un acte irrégulier qui ne suppose certes pas l’intention nécessaire d’accepter ; celui qui prend ce qui lui est dû ou légué, entend agir comme créancier ou légataire ; il n’a pas le droit d’agir ainsi, mais l’acceptation n’est-elle pas une question d’intention (3)?

330. Que faut-il décider si le successible paye les droits de succession? Ici encore le droit est en conflit avec l’intention. Si l’on ne consulte que la rigueur des principes, il n’y a pas de doute. Les droits de sueceftsion sont dus par l’héritier à raison de sa qualité d’héritier, et l’impôt a pour cause la transmission des biens qui composent l’hérédité; donc à tous égards celui qui paye ces droits agit comme héritier; c’est dire qu’il accepte. Il y a un arrêt en ce sens (4). Mais la jurisprudence a reculé devant cette rigueur ; elle subit l’influence des faits, et dans la matière de l’acceptation, elle en doit tenir compte, puisque l’intention d’accepter est une question de fait. Seulement la doctrine des tribunaux n’est pas franche et nette, on dirait qu’ils reculent devant une décision de principe (5). Chaque

(1) Chabot, t. II, p. 49, n° 16 de l’article 778. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 259 et note 30.

(2) Riom, 19 août 1809 (Dalloz, au mot Succession, n° 495). Dans l’es- * pèce, le Buecessible s’était emparé de toute la succession.

(3) Duranton, t. VI, p. 460, n°» 400, 401. Demolombe, t. XIV, p. 547, n° 458.

(4) Caen, 17 janvier 1824 (Dalloz, au mot Succession, n° 502).

(5) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Succession, n°» 503 et

DE L’ACCEPTATION

arrêt s’attache à telle ou telle circonstance de la cause, et à raison de ces circonstances la cour décide que le payement des droits de mutation ne suppose pas nécessairement la volonté d’accepter. Il nous semble que l’on doit admettre en principe que le payement des droits de mutation n’est pas un acte d’héritier; il y a des arrêts en ce sens (i). Sans doute, c’est l’héritier qui les doit acquitter, mais pour qu’il soit tenu de les payer, il n’est pas nécessaire qu’il ait pris qualité ; le fisc s’adresse à celui qui est appelé parla loi à la succession, et qui en est saisi de plein droit dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité ; donc les payer c’est faire un acte d’administration provisoire qui par lui-même n’implique aucune intention, précisément parce que c’est un acte forcé. A l’occasion du payement des droits, il se peut que le successible prenne la qualité d’héritier ; naît alors la question de savoir s’il y a acceptation expresse : nous l’avons examinée plus haut (n°297).

331. Il y a une autre catégorie d’actes qui impliquent, en général, l’acceptation du successible. On se porte héritier à raison des droits héréditaires ; donc l’exercice de ces droits suppose nécessairement l’intention d’accepter l’hérédité (2). Le principe n’est pas douteux; dans l’application il faut se rappeler la définition restrictive que le code donne de l’acceptation tacite. Il a été jugé que recevoir sa part d’une créance héréditaire, c’est faire acte d’héritier (3). Ici l’on peut dire que le successible n’a absolument aucun titre pour toucher une créance, sinon sa qualité d’héritier; donc il y a acceptation. Si le successible renonce à la communauté qui a existé entre son auteur et le conjoint de celui-ci, il exerce un droit qui lui a été transmis par le défunt, qui fait partie de son hérédité, donc il se porte héritier (4). La cour de cassation l’a .jugé ainsi

(1) Grenoble, 12 août 1826 (Dalloz, au mot Succession, n° 502); Nancy, 19 mai 1842 (Dalloz, ibid., n° 504, 1°). Dans le même sens,Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. ÎV, p. 257 et note 20.

(2) Chabot, t. II, p. 47, n° 12 de l'article 778.

(3) Cassation, 27 janvier 1817 (Dalloz, au mot Succession , n° 472). Demolombe, t. XIV, p. 551, n° 460).

(4) Jugement du tribunal de la Seine du 10 mars 1841 (Dalloz, au mot Enregistrement, n° 4258).

DES SUCCESSIONS

dans une espèce où la renonciation avâit éli lieu pab un mandataire, et dans la procuration, le sucCêsèiblë* âvàit pris la qualité d’héritier ; il ne faut pas crbirè tpie cetté circonstance soit nécessaire pour qu’il y ait acéeptatioh ; tout ce qui en résultait, c’est qüe le sucCëssiblë avait accepté d’iine mahière expresse et d’üne niahiërë tacite (1). Dans une autre espèce* une veuve * communë en biëhs, avait renoncé à la communauté àti pbofit de séS trois enfants, à charge pàr ceux-ci de lui payer unë renté viagère dé 600 francs qui lui avait été léguée par sdn mari. Cette convention était une acceptation tacite; püisqùë d’üne part les enfants recueillaient toute la cOmmUnauté du chef de leur père, et par suite de la renonciation d'é leur rèère ; et d’autre part, c’était encore comme héritiers de leur père qu’ils payaient la rente que Celtii-ci avait léguée à sa femme (2).

Des héritiers présomptifs demandent là nullité d’une vente, faite par leur auteur- d’un immeuble lui aÿàht appartenu en partie, et par suite la restitution dé tout l’iinmeuble. Demander que l’acte fut déclaré üUl à l’égard de.leür mère, et que la part qu’elle avait daiis lé bien fût restituée aux demandeurs i c’était faire Un acte qu’ils n’avaiènt îë droit de faire qu’en qualité d’iiéritîerfe de lëür inërè ; C’étàit donc accepter l'hérédité en exerçant üh droit hébéditairë (3).

Demander le partage, dit FurgOle, 'est dé tous les actes d’héritier le plus exprès ; c’est l’éxèrcice dû droit héréditaire proprement dit : on ne peut pas être Copartàgeaht sans être héritier (3). La question ne së présente pas toujours dans cettë simplicité; ëihoft il n’y aurait pas dé difficulté* et Ott he éOncetrâit pas qüë lé débat eût été pobté jusque devant la cour suprême. Dés frères interviennent dans le contrat de mariage de leur sœur ; une dot est attribuée à la future sur l’hérédité paternelle, dot inférieure à sa

(1) Cassation, 23 décembre 1846 (pàlldz,. 1§47. h il).

(2) Rejet, 28 août 1852 (Dalloz; 1852, 5V5I'6, n® 3).

(3) Gand, X9 juillet 1862 ( Pasicrisie , lSo3, 2, 19). ..

(4) Furgole, Des testaments, ch'ap. X, sébt. 1, ii° Î04. Pàris, 30 décembre 1837 (Dalloz, au mot Succession, n° 470).

DE l/ÀCCE PTÀTION .

portiën héréditaire, â charge par lés frétés de payer lë's dettes dë là âüéëëssibh. Lé tribunal de preMèrë ihstânëé vit dâns cet acte Un partage et par suite üiië accëptâiibn

compte

diii, selon 'eîl’é, né valaient pas acceptation. Sur le pourvoi, il ihtervüii uft àrrët dé cassation, par le motif qu'un acté qiii àttribuàit aux frères ët soeurs des parts dans l'hérédité était tin vrai partage (l). Là démaridè eh partagé étant

dit. 403) ’qüë le désistement, lorsqu’il est accepté, à cet effet que les thèses s'oht remises au même état ou èllés étaient avant l’action, cohiinc Si l’action ri avait jamais été * intentée; mais le sücèëssiblé âyaiit maftifesté la^ Volonté d’étrë héritier, céttë manifestation d’ihtëiitioii est definitive, et subsiste, biëh que lé demandeur sè désiste de l'action (2).

Les a'ctiohs judiciaires dohnënt lieu à une légère difficulté. Il y â dés actions qüi pâr leur iiàtilrë sont des actes cohsébvatoirôs, cë s'ônt les actions poSséssoireà. Elles appattiennënt à rhéritièr, ëh vertu de là saisine, indépendamment dé toute acéeptation; . agir àü pôSseSsbiré nest donc pas faire acté d’héritier. 11 en sërait dè même si le successible intentait une action comme administraleur provisoire, par exemple pour demander l’expulsion d’un locataire qui ne paye pas Son loyer. Toute autre a'ction doit être considérée comme un acte dë disposition : c’est la théorie du codé, aü moins pour lès actions immobilières (3) ; éi dans nôtre ffiàtiërê il n’y a pas lieu de dis-

dti süccessiblê. Ï1 fait acte d’hériti'ér ëh dispôsâîll dune valeur de cinquante centimes ; par la même "raison, il accepté l’hérédité ëh exerçant üri droit héréditaire én jus-

(1) Cassation du 8 mars 1830 (Dalloz*, au mojfc Sécession, n° 469). Comparez Cassation, 18 janvier 1869 (Dàllôz, 1869, j, 110),,. , .f „

(2) Rejet de la chambre civile, 3 mai 1865 (palloz, 180b, 1, 153).

(3) Voyez le tome II de mes Principes, p. 246, n6 188.

DES SUCCESSIONS

lice : la solennité de l’acte ajoute à sa gravité. On objecte que le successible doit être considéré comme gérant d’affaires de l’hérédité. L’objection n’est pas sérieuse ; si l’on admettait cette raison, il n’y aurait plus d’acte d’héritier, le successible pouvant toujours dire qu’il a agi au nom de la succession. Dans le système de la saisine, le raisonnement implique même une hérésie ; la succession n’est pas une personne morale au nom de laquelle on puisse agir ; elle repose sur l’héritier saisi qui en a la propriété et la possession ; quand donc il prétend agir au nom de la succession, il agit en son propre nom; donc il accepte (1).

Le successible qui transige ou qui compromet fait aussi acte d’héritier. Cela n’est pas douteux, puisque, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045). Le compromis est un acte plus dangereux encore : la loi permet au tuteur de transiger sous certaines conditions, elle ne lui permet pas de compromettre. Quand il y a un compromis, dans le but de parvenir au partage de la succession, il importe peu que les arbitres décident la contestation qui leur est soumise ou non ; c’est l’intention qui est décisive, et cette intention est valablement manifestée, que les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée ou qu’ils la refusent. La jurisprudence est en ce sens ainsi que la doctrine (2).

33%. La procuration que le successible donne, soit pour accepter l’hérédité, soit pour faire un acte d’héritier, soulève quelque doute. On demande si par elle -même on doit la considérer comme un acte d’héritier? Celui qui donne mandat d’accepter, dit-on, a pris son parti ; il ne s’en rapporte pas au mandataire, il ne le charge pas de délibérer pour lui et d’accepter ou de répudier ; il le charge d’accepter définitivement, ce qui implique une résolution définitive. Il en est de même, ajoute-t-on, lorsqu’il donne procuration de vendre un bien de la succession ou d’exercer un droit héréditaire ; dans la pensée du mandant, tout

(1) Comparez Demolombe, t. XIV, p. 551, n° 460 bis.

(2) Chabot, t. II, p. 48, n° 13 de l’article 778. Agen, 13 juin 1823, et Bordeaux, 19 janvier 1838 (Dalloz, au mot Succession, n° 473).

DE LACCEPTAT10N.

SSP

consommé. Ce raisonnement ne tient pas compte de la nature du mandat : le mandant peut toujours révoquer sa procuration, et un mandat révoqué est censé n’avoir jamais été donné. Donc le mandat n’est pas un acte de volonté définitive ; c’est comme une pollicitation qui n’engage pas le poîlicitant ; de même le mandant n’est obligé que lorsque le mandat est accompli. S’il le révoque, il n’y a ni acte d’héritier ni acceptation. Cela est admis par tout le monde quand il y a mandat d’accepter l’hérédité. Chabot dit que le mandat de faire acte d’héritier implique par lui-même, et indépendamment de l’exécution, l’intention d’accepter (1). Cette distinction n’a pas trouvé faveur, elle est trop subtile, dit-on ; nous croyons quelle est fausse, parce quelle est en opposition avec la nature essentiellement révocable du mandat.

Si, dans le mandat que donne le successible, il prend la qualité d’héritier, il y a acceptation expresse, sauf à appliquer les principes qui régissent cette acceptation. Ici la nature de l’acte n’a plus aucune influence; la loi décide que le successible accepte l’hérédité, alors même qu’il prendrait le titre d’héritier dans un acte conservatoire, qu’il a le droit de faire comme habile à succéder (art. 779). De même, quand le successible se qualifie d’héritier dans une procuration, il est définitivement héritier, quoiqu’il révoque le mandat, car il ne peut pas révoquer la volonté qu’il y a exprimée d’être héritier. Faut-il que la procuration soit donnée par écrit pour que l’acceptation expresse soit valable? Nous sommes étonné de ce que Zachariæ enseigne qu’un mandat verbal vaudrait acceptation expresse. Le code exige un acte pour qu’il y ait acceptation expresse; telle est la règle, et la loi n’y apporte aucune * exception. Il y aurait les meilleures raisons pour en faire une, en cas de mandat, que l’interprète devrait maintenir la règle, car il ne lui appartient pas de créer des exceptions, c’est-à-dire de faire la loi (2).

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 261 et note 40. Belost- J olimont sur Chabot, t. II, p. 66, note 7. Demolombe, t. XIV, p. 554, n° 461. Comparez Chabot, t. II, p. 57, n° 27, et Duranton, t. VI, p. 456, n° 399.

(2) Demolombe, t. XIV, p. 463, n° 377. En sens contraire, Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 261, note 39.

DES SUCCESSIONS

333. Il nous reste à voir si les principes de l'acceptation tacite s’appliquent aux incapables. Nous croyons qu’il faut distinguer. Les femmes mariées peuvent accepter tacitement, pourvu que l’acte juridique qui constitue l’acceptation soit autorisé par leur mari. Quant aux mineurs et interdits, l’acceptation tacite ne se conçoit pas, puisque, d’après l’article 461, l’acceptation des successions qui leur échoient ne peut avoir lieu que sous bénéfice d’inventaire. Donc à leur égard l’acceptation est un acte solennel. Il suit de là que, quel que soit l’acte d’immixtion fait par un mineur, il n’y aura pas acceptation, car il ne peut pas accepter purement et simplement. Il a été jugé que si un mineur a fait un acte d’immixtion, il doit se faire restituer à sa majorité, et que s’il ne demande pas la rescision, il ne pourra plus renoncer (î). Cette décision nous paraît contraire aux principes. L’acte d’immixtion, fait par un mineur, n’est pas un acte d’héritier; comme tel, il n’a aucun effet, il est inexistant. C’est la conséquence du principe posé par l’article 461 ; l’acceptation devant être bénéficiaire, est par cela même un acte solennel; or, un acte solennel qui n’est pas fait dans les formes voulues par la loi est un acte non existant, c’est le néant. Un acte pareil ne peut pas être confirmé ; dans la rigueur du droit, on n’en saurait même demander la rescision, car on ne demande pas la nullité du néant (2). Le mineur se trouve donc à sa majorité dans la même position que si rien n’avait été fait pendant sa minorité.

Que faut-il décider si c’est le tuteur qui a fait un acte d’immixtion? Le tuteur, pas plus que le mineur, ne peut accepter purement et simplement; donc l’acte d’héritier qu’il ferait serait frappé de nullité radicale, il serait inexistant comme acceptation, et par conséquent ne produirait aucun effet. Les mineurs ne peuvent donc pas devenir héritiers par le fait de leur tuteur. Si le tuteur gérait l’hérédité, on appliquerait les principes généraux de droit ; il serait responsable de sa gestion, comme il l’est de tout ce

(1) Rejet, 30 décembre 1806 (Dalloz, au mot Succession, n° 953).

.(2) Voyez le tome l*r de mes Principes, p, 106. n° 71, et t. IT, p. 5C2, n** 440 44 1.

DE LACCEPTATION.

qu’il fait au nom du mineur (1); mais les actes qu’il ferait au nom du mineur héritier seraient nuis, puisque le mineur ne peut être héritier qu’en vertu d’une acceptation bénéficiaire. Nous dirons, en traitant de la pétition d’hérédité, quelle est la valeur des actes faits par un héritier apparent ; ces principes recevraient leur application au mineur, en ce sens que son tuteur ayant accepté l’hérédité et la gérant, bien qu’irrégulièrement, il serait héritier apparent. Ce que nous disons des mineurs s’applique naturellement aux interdits.

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