‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 72 sur 170 · N° 4, DIVERTISSEMENT DES EFFETS DE LÀ. SUCCESSION · texte numérisé non relu

N° 4, DIVERTISSEMENT DES EFFETS DE LÀ. SUCCESSION

334. L’article 792 porte : « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recèles. » il y a une disposition analogue dans la section qui traite du bénéfice d’inventaire : aux termes de l’article 801, « l’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire. » Ainsi la loi pose le principe que le successible qui divertit des effets de la succession devient héritier pur et simple; il est déchu du bénéfice d’inventaire, et il ne peut plus renoncer ; la renonciation qu’il ferait serait inopérante. Est-ce à dire que le divertissement soit une acceptation tacite de l’hérédité? La loi ne dit pas cela. Chose remarquable, elle n’en parle pas dans la section de l’acceptation; l’article 792, qui est le siège de la matière, se trouve sous la rubrique de la renonciation, et il suppose, en effet, que le successible renonce; or, celui qui renonce n’a certes pas l’intention d’accepter ; si donc il divertit des effets de la succession, c’est pour se les approprier illégalement, au préjudice des héritiers qui accepteront à son défaut (2). En présence d’un fait pareil, que

(1) Rouen, 30 août 1828 (Dalloz, au mot Succession , n° 835).

(2) Deraante,t. IJl,p, 173, n°1136is I. Dômolombe, t.XlY. p. 564*ü°4!Q,

DES SUCCESSIONS

décide le législateur? S’il avait maintenu la renonciation, il aurait dû déclarer le successible coupable de vol; il préfère y voir un acte d’immixtion, très-irrégulier, il est vrai, un acte que par fiction il considère comme une acceptation. Si la fiction sauve l’honneur de l’héritier, elle est, d’un autre côté, une punition très-grave de sa déloyauté : il devient malgré lui héritier pur et simple, tenu comme tel des dettes et legs ultra vires; comme sa renonciation fait supposer que la succession est mauvaise, il peut être ruiné pour avoir voulu s’enrichir illicitement. De plus, il est privé de sa part dans les objets divertis. Cette dernière disposition prouve que la loi a un caractère pénal, car c’est une peine quelle inflige à l’héritier coupable ; elle le punit encore en le déclarant héritier pur et simple. La loi est sévère mais juste. Très-souvent le successible est en possession des biens lors de l’ouverture de l’hérédité; et tout héritier peut immédiatement se mettre en possession, sans prendre qualité, en vertu de la saisine. Rien ne serait plus facile au malhonnête homme que de s’emparer des effets mobiliers, surtout des valeurs qui peuvent constituer la partie la plus importante du patrimoine; sauf, quand il aurait spolié l’hérédité, à y renoncer. Il y avait là un grand danger, le législateur y a dû' porter un remède. Malgré sa sévérité, les divertissements ne manquent point, comme l’attestent les nombreux arrêts rendus en cette matière (i).

335. La loi se sert d’expressions très-générales, trèsvagues même pour qualifier les faits frauduleux dont le successible se rend coupable au préjudice des autres héritiers et des créanciers : l’article 792 parle des héritiers qui divertissent ou recèlent ; l’article 801 prévoit Y omission frauduleuse dans l’inventaire d’effets appartenant à la succession. Celui qui omet de mauvaise foi de comprendre un effet héréditaire dans l’inventaire, le divertit en réalité ; et recéler, n’est-ce pas également divertir? L’idée exprimée par toutes ces expressions est donc celle-ci : c’est que l’héritier qui veut s’approprier par des voies illicites un effet

(1) Demolombe, t. XIV, p. 562, n°469 bis.

DE L'ACCEPTATION

de la succession au préjudice des autres héritiers et des créanciers, sera héritier pur et simple. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que si le successible, qui a déjà reçu du défunt la quotité disponible, détient en outre des valeurs appartenant à l’hérédité dont il dénie la possession, on doit lui appliquer l’article 792. Il ne peut pas les conserver comme donataire, puisqu’elles excèdent le disponible ; on suppose qu’il n’a -aucun autre titre ; il les garde néanmoins en niant qu’il les possède ; c’est donc qu’il en veut spolier ses cohéritiers : n’est-ce pas divertir ces objets et les recéler (1)? Il en serait de même si le successible, ayant accepté sous bénéfice d’inventaire, fait des actes simulés et frauduleux pour spolier la succession ; en effet, ces actes sont un moyen de divertir des valeurs héréditaires, et si on les maintenait, elles seraient réellement enlevées à la succession ; on est donc dans le texte et dans l’esprit de la loi (2).

Suffit-il que l’héritier ne déclare pas les objets qu’il possède et qu’il devrait remettre dans la masse? La cour de cassation a décidé la négative dans l’espèce suivante. L’héritier est donataire sans dispense de rapport; il est donc obligé de rapporter ce qu’il a reçu, fût-ce indirectement, du défunt donateur ; il ne déclare pas ces libéralités et n’en fait pas le rapport; on suppose que cest par dol, et pour s’approprier les objets donnés. lia été jugéque l’article 792 n’est pas applicable. Cela nous paraît très-douteux, et ce qui nous confirme dans nos doutes, ce sont les motifs donnés par la cour de cassation. Elle part du principe que les détournements prévus par l’article 792 constituent de véritables vols ; et elle en conclut que le défaut de déclaration et de représentation des objets donnés par le défunt à son héritier présomptif n’étant pas un vol, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 792 (3). Nous contestons le principe :

' (1) Montpellier, 31 août 1865 (Dalloz, 1865, 2, 175).

(2) Rennes, 7 mai 1821 (Dalloz, au mot Succession, n° 968).

(3) Arrêts de rejet de la chambre civile du 13 novembre et du 6 novembre 1855 : le premier a été rendu sur les Conclusions contraires de l’avocat général Nicias-Gaillard (Dalloz, 1855, 1, 433 et 434). Demolombe (t. XIV, p. 570; n°476) approuve cette jurisprudence. Comparez, dans le même sens, un arrêt de Paris du 19 août 1859 : la cour se borne à dire que le silence

le code ne qualifie pas le divertissement de vol, et il n’exige pas qu’il y ait vol, e’est-à-dire délit criminel, pour que le successible soit déclaré héritier pur et simple (1); La cour dépasse donc les termes de la loi. Sans doute, il suffit que la disposition ait un caractère pénal pour quelle soit de stricte interprétation; mais si on ne peut pas l’étendre, on ne peut pas davantage la restreindre. L’arrêt de la cour de cassation la restreint évidemment, puisqu’il remplace le mot vague de divertissement par le mot précis de vol. On dira que, de notre côté, nous étendons l’article 792 à des cas qui n’y sont pas expressément prévus. Si la loi définissait le divertissement comme elle définit le vol, l’objection serait fondée; mais elle ne dit pas ce qu’il faut entendre par divertir; elle donne par cela même au juge le droit d’apprécier les faits et de décider s’il y a ou non divertissement. Notre interprétation est aussi en harmonie avec l’esprit de la loi ; le législateur veut empêcher l’héritier de s’approprier des effets qui appartiennent à l’hérédité; or, celui qui, devant rapporter dix mille francs, les garde, ne dépouille-t-il pas la succession aussi bien que s’il les avait pris dans la masse héréditaire pour s’en emparer? Dans lune et l’autre hypothèse, la succession n’estelle pas spoliée par un acte frauduleux (2)? La doctrine que nous combattons favorise les actes d’indélicatesse et de fraude qui ne sont que trop fréquents, même entre frères et soeurs.

La cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence ; ses arrêts les plus récents consacrent la doctrine que nous venons d’enseigner. On lit dans un arrêt du 17 mars 1869 que la loi n’ayant pas déterminé les circonstances constitutives du recel et du détournement prévus par l’article 792, en a par cela même abandonné l’appréciation au juge du fait. La cour approuve en conséquence une décision qui avait appliqué ledit article à des époux

gardé par l’héritier donataire ne présente pas les caractères du recel (Dalloz, 1861, 5, 471, n° 4).

(1) Demolombe, t. XIV, p. 568, n° 476.

(2) Un arrêt de Bruxelles du 22 novembre 1848 dit que l’article 792 est applicable lorsque l’héritier a tenté de s’enrichir frauduleusement au préjudice de ses cohéritiers et des créanciers ( Pasicrisie , 1851, 2, 249).

PE l’acceptation.

pour avoir omis de déclarer des valeurs qu’ils s 'étaient indûment appropriées, et d en avoir nié la possession alors qu’ils étaient formellement interpellés à cet égard (i). Un arrêt du 23 août 1869 va plus loin. Il pose en principe que « les faits de divertissement ou de recel peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers, et notamment du silence que l’un des héritiers aurait gardé de mauvaise foi sur l’existence d’un effet de la succession qui se trouvait entre ses mains (2). »

336. Un point est certain et reconnu par toutle monde, c’est que l’article 792 n’est applicable que lorsqu’il y a fraude; l'article 801 exige expressément la mauvaise foi, et les mots de divertir et de recéler dont se sert l’article 792 l’impliquent. Le caractère frauduleux est d’ailleurs de l’essence du délit civil; or, si le divertissement dont l’héritier se rend coupable n’est pas un délit criminel, c’est du moins un délit civil : la peine que la loi lui inflige le prouve suffisamment. Quand y a-t-il fraude? C’est une question de fait, et il va sans dire que c’est à ceux qui prétendent qu’il y a divertissement à prouver l’intention frauduleuse; s’il y a simple négligence, quelque grave quelle soit, il n’y aura pas lieu d’appliquer l’article 792 ; en matière pénale, la faute grave ou lourde n’est pas assimilée au dol (?).

Un héritier nie, lors de l’inventaire, une dette dont il était tenu envers la succession. Si la dette existait et si la dénégation était frauduleuse, il y aurait, à notre avis, divertissement. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour d’Orléans, l’héritier, après avoir nié l’existence de la dette, reconnut qu’elle avait existé, mais que le défunt lui en avait fait remise. La cour décida que les circonstances du procès témoignaient pour la bonne foi de l’héritier; sa bonne foi ne suffisait pas pour le libérer, mais

(1) Dalloz, 1869, 1, 338.

(2) Dalloz, 1869. 1, 456.

(3) Voyez les autorités eitées par Demolombe, t. XIV, p. 567, a° 474, Il faut y ajouter un arrêt de rejet du 11 mai 1868 (Dalloz, 1869, 1, 368).

DES SUCCESSIONS

elle écartait le caractère de fraude, et par suite l’application de l’article 792 (1).

On lit dans un arrêt de la eour de cassation qu’il est de jurisprudence constante que le recéleurpeut éviter la peine du recel, en rapportant les choses diverties avant toute poursuite (2). On suppose que, dans ce cas, il n’y a eu aucune intention frauduleuse. Il est possible, probable même, qu’il y a eu une tentative de spoliation; mais comme il s’agit d’un délit civil, on ne peut pas dire que l’héritier ait diverti, alors qu’il remet dans la masse les choses qu’il a déplacées. Cette interprétation indulgente est dans l’esprit de la loi.

337. Du principe que le divertissement puni par l’ar- 1 icle 792 est un délit civil, suit une conséquence très-grave en ce qui concerne les complices. Il va sans dire que les complices sont responsables ; c’est l’application du principe général qui régit les faits dommageables. Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité? Il a été jugé que les complices sont tenus des dommages-intérêts auxquels l’héritier peut être condamné (3). C’est l’application de la doctrine consacrée par une jurisprudence constante sur la solidarité en matière de délits civils ; les auteurs d’un seul et même fait dommageable et leurs complices sont considérés comme débiteurs solidaires et responsables comme tels. Au titre des Obligations , nous examinerons cette théorie, que nous croyons fausse. Si on l’appliquait au divertissement, il en résulterait des conséquences bien plus graves que celles que la cour de cassation admet : la conséquence du délit pour l’héritier, c’est qu’il est tenu ultra vires; et c’est comme dédommagement de la spoliation qu’il a voulu exercer : donc le complice serait aussi tenu à l’égard des créanciers, car il a aussi voulu les spolier. La conséquence, nous semble-t-il, témoigne contre le prin cipe.

(1) Orléans, 27 décembre 1856 (Dalloz, 1858, 2, 78).

(2) Rejet, 3 mai 1848 (Dalloz, 1848, 1, 167).

(3) Arrêt de rejet du 14 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 1, 191). La cour gratifie à tort le divertissement de quasi-délit ; le quasi-délit ne suppose pas l’intention doleuse. Voyez, dans le même sens, un arrêt de rejet du 24 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 291).

DE LACCEPTAT10N.

33$. Les articles 792 et 801 reçoivent-ils leur application aux héritiers incapables? La question est très-controversée pour les mineurs. Nous croyons que si unmineur divertit des effets héréditaires, il sera héritier pur et Simple. C’est l’application de l’article 1310 qui porte : « Le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. « Or, le divertissement est un délit civil, et l’obligation légale qui en découle est que l’héritier coupable devient héritier pur et simple, et qu’il est tenu comme tel des dettes ultra vires. Cette obligation résultant du délit, le mineur ne peut plus se prévaloir de sa minorité (î). On objecte que le divertissement est considéré par la loi comme un acte d’immixtion, et par suite comme une acceptation ; or, le mineur ne peut pas accepter une succession purement et simplement, il ne le peut pas plus par un fait d’immixtion que par une déclaration expresse; il est nécessairement héritier bénéficiaire, donc l’article 792 est inapplicable, sauf la disposition qui prive l’héritier coupable de sa part dans les objets divertis ; ici l’article 1310 recevra son application (2). Nous répondons, et la réponse nous semble péremptoire, que le divertissement n’est pas une acceptation tacite (n° 334); la peine que l’on inflige au mineur, en vertu de l’article 792, le prouve : est-ce que la loi punit l’héritier qui accepte l’hérédité en s’y immisçant? Si elle punit l’héritier qui divertit, c’est parce qu’il a commis un délit civil. Il n’est pas plus exact de dire que le mineur ne peut jamais être héritier pur et simple. La loi ne dit pas cela; elle dit qu’il ne peut accepter purement et simplement, ce qui est tout différent. Quand il divertit, il n’accepte point, il se rend coupable d’un délit, et l’article 1310 le déclare responsable des obligations qui en résultent. Quant à la distinction que l’on fait, en appliquant une partie de l’article 792 et en n’ap-

(1) Demante, t. III, p. 144, n° 96 bisV. Mourlon, Répétitions, t. II, p. 111 et 112.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 278, et notes 25 et 26; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 423, n° 615; Demolombe,t. XIV, p, 417, n° 336, et p. 415, n° 333; Chabot, t. II, p. 181, nos 2 et 4 de l’article 801. La jurisprudence est en ce sens (Dalloz, au mot Succession, noa 642 et 644).

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pliquant pas l’autre, elle nous paraît peu logique; si l’article 1310 n’est pas applicable au divertissement, on ne peut pas plus priver le mineur de sa part dans l’objet diverti qu’on ne peut le déclarer héritier pur et simple.

Ces difficultés ne se présentent pas pour la femme mariée. Elle peut accepter purement et simplement, et elle est aussi responsable de ses délits ; donc de quelque manière que l’on interprète l’article 792, il lui est applicable. Seulement il faut que le fait de divertir ou de receler lui soit personnel, car c’est elle qui accepte, en supposant qu’il y ait acceptation ; c’est elle qui est coupable, s’il y a délit. Lorsque le mari fait un acte d’immixtion sans le concours de la femme, la femme n’est certes pas acceptante; si le régime sous lequel les époux sont mariés donnait au mari le droit d’accepter les successions échues à la femme, il y aurait acceptation si le mari faisait acte d’héritier ; mais le mari, comme tel, ne peut pas obliger sa femme. Il a été jugé que lé mineur n’est pas obligé par les actes du tuteur (î), bien qu’il soit de principe que le fait du tuteur est le fait du mineur (2) ; à plus forte raison le mari qui n’est pas le mandataire légal de la femme ne peut-il pas l’obliger. Faut-il appliquer ces principes au cas de détournement? Si le mari etla femme sont complices, il n y a aucun doute, la femme sera acceptante, non comme ayant accepté avec autorisation du mari, puisque, en réalité, il n’y a pas d’acceptation, mais par suite de son délit. Par contre, si c’est le mari seul qui est coupable, si la femme n’a prêté qu’un concours passif, elle né deviendra pas héritière pUre et simple. Cela a été jugé ainsi par la cour de Caen dans une espèce qui présentait quelque doute. Là femme avait figuré à l’inventaire , où l’on avait omis, Sciemment et de mauvaise foi, de comprendre des effets de la succession ; mais la cour décida quelle n était pas intervenue activement, et qu’il ne serait ni juste ni raisonnable de la déclarer héritière pure et simple pour un fait auquel elle n’avait pas directement participé, alors quelle avait manifesté l’inten-

(1) Bruxelles, 7 août 1847 ( Pasicrisiet 1848, 2, 328).

(2) Voyez le tome V de mes P?Hncipes, p. 112, n° 102.

DE LACCEPTATION.

lion de ne l’accepter que sous bénéfice d’inventaire (l).

339. L’article 792 dit que les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer. Il suppose que le divertissement a eu lieu après l’ouverture de l’hérédité. Que faut-il décider si l’héritier présomptif a détourné des effets appartenant au défunt avant sa mort, et en vue. de spolier les futurs héritiers et les créanciers? Il y a un motif de douter qui a entraîné la cour de Paris (2) : la disposition de l’article 792 a un caractère pénal, donc elle est de stricte interprétation; or, elle prévoit le cas où des effets de la succession sont détournés; et peut-on dire qu’un héritier présomptif détourne les effets d’une succession qui n’est pas ouverte? L’opinion contraire l’a cependant emporté, et nous croyons avec raison (3). Quand le divertissement a continué après la mort, il n’y a pas même de question ; c’est alors un seul et même fait qui a commencé avant le décès, mais en vue du décès, et qui a été consommé après l’ouverture de l’hérédité. Or, ne peut-on pas dire que le délit se continue nécessairement, bien qu’aucun objet nouveau n’ait été diverti, par cela seul que le successible garde les effets dont il s’était emparé illicitement? On est donc dans les termes du texte, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute.

Il -se peut que le divertissement se fasse après la renonciation. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (art. 785); sa part accroît à ses Cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent (art. 780) ; donc les objets que le renonçant divertit sont la propriété des héritiers qui viennent à son défaut, c’est un vol. On admettait cependant, dans l’ancien droit, une exception pour le cas où la renonciation n’était faite qu en vue du divertissement. Sous l’empire du code, la question est con-

(1) Arrêt de Caen, rapporté avec un arrêt de rejet du 4 février 1823 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3980).

(2) Paris, 3 mai 1845 (Dalloz, 1845, 4, 488).

1,3) Riom, 10 avril 1851 (Dalloz, 1851, 2, 196) ; arrêts de rejet de la chambre - civile du 27 novembre 1861 (Dalloz, 1862,1, 74, 75) et du 5 août 1869 (Dalloz, 1870, 1, 84). Comparez Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p, 273 et not ■ 18; Demolombe, t. XIV, p. 578, n° 486.

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tro versée. Nous n’y voyons pas le moindre doute ; une renonciation faite en vue de spolier la succession est certes une renonciation frauduleuse, les créanciers peuvent l’attaquer, mais seulement dans le cas et avec les effets prévus par l’article 788. Hors ce cas, la renonciation est irrévocable. Il y a lacune dans la loi, mais il n’appartient pas à l’interprète de la combler (1). Une autre difficulté se présente. -Les héritiers appelés au défaut du renonçant n’ont pas encore accepté l’hérédité ; dans ce cas, le renonçant a le droit de l’accepter : ne doit-on pas dire qu’il l’accepte en divertissant? Dans l’opinion que nous avons enseignée (n° 334), la question doit être décidée négativement. En effet, le divertissement n’est pas une acceptation ; si le successible devient héritier pur et simple, ce n’est pas par sa volonté, c’est malgré lui , en vertu d’une fiction légale; or, l’article 790 suppose une acceptation, et comme cette disposition est aussi exceptionnelle, on ne peut l’étendre, pas plus que la fiction de l’article 792 : cela est décisif (2).

340. C’est aux héritiers ou aux créanciers qui prétendent qu’il y a divertissement à agir contre l’héritier coupable, pour le faire condamner comme héritier pur et simple. Dans quel délai l’action doit-elle être intentée? S’il était vrai, comme l’a jugé la cour de cassation* que le divertissement fût un vol, on devrait appliquer les principes qui régissent l’action civile naissant d’un délit. Mais la cour est revenue de cette jurisprudence ; elle a jugé que par lui-même le fait de divertir des effets de la succession n’est pas un délit criminel ; qu’il ne constitue pas un délit de vol, s’il n’y a eu soustraction frauduleuse dans le sens du code pénal (art. 379) ; qu’il ne constitue pas davantage un abus de confiance, sauf s’il présente les ca-

(1) Demante, t. III, p. 174, n° 113 bis V. Duvergier sur Touiller, t. Il, 2, p. 221, n° 350, note 1. En sens contraire, Demolombe, t. XIV, p. 580, n°* 487 et 488, et arrêts de Rennes du 13 février 1830 (Dalloz, au mot Succession, no 639, 2°) et de Riom du 10 avril 1851 (Dalloz, 1851, 2, 196).

(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. IV, p. 412, n° 603. En sens contraire, Touiller, t. II, 2, p. 221, n° 350; Chabot, t. II, p. 137, note 4; Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 291, note 41, et Demolombe, t. XIV, p. 582, n° 489.

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ractères déterminés par l’article 408 du même code ; il n’y a donc, en principe, qu’un délit civil donnant lieu à une action civile en réparation ; cette action se prescrit par trente années, aux termes de l’article 2262, et non par trois ans, comme les actions résultant d’un délit (C. d’inst. crim., art. 636 et 638) (î).

Dans l’espèce ainsi jugée par la cour de cassation, il s est présenté une autre difficulté. L’héritier, après avoir diverti une somme de près de trente mille francs, prit part au partage; ses cohéritiers connaissaient ou soupçonnaient le divertissement lors de cet acte ; mais ils n’agirent qu’après la mort du coupable contre l’administration des hospices, légataire universelle du défunt. Etaient-ils recevables? Oui, dit la cour, dès qu’ils étaient encore dans le délai légal, à moins qu’ils n’eussent renoncé à leur action ; or, le fait d’admettre au partage égal l’héritier qui a diverti n’est pas une renonciation ; ce ne pourrait être qu’une renonciation tacite, et pour cela ilfaut que le fait ne puisse recevoir une autre interprétation ; et, dans l’espèce, bien des raisons autres que la volonté d’abdiquer leur droit pouvaient engager les copartageants à garder provisoirement le silence.

341. Il va sans dire que c’est aux demandeurs à prouver le détournement, et par conséquent l’intention frauduleuse : c’est le droit commun. Comment feront-ils cette preuve? C’est encore le droit commun qui reçoit son application. -Or, d’après l’article 1348, le créancier est admis à la preuve testimoniale lorsqu’il ne lui a pas été possible de se procurer une preuve littérale de l’obligation contractée envers lui ; il est de doctrine et de jurisprudence que cette disposition s’applique au cas où l’acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol. Cela résulte de l’article 1353 qui permet au juge de recourir à de simples présomptions, lorsque la preuve par témoins est admise, notamment dans le cas de dol ou de fraude. Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations. La jurispru-

(1) Arrêt de rejet de la chambre civile du 17 avril 1867 (Dalloz, 1867, 1, 267).

ioi

dence en fait l’application au divertissement, même pour déterminer la valeur des objets divertis (i). D’ordinaire on procède à un interrogatoire sur faits et articles ; mais les aveux des coupables, quand ils sont forcés d’en faire, ne sont jamais francs et nets. Naît alors la question de savoir si l’on peut se prévaloir de ce que les aveux 'ont de favorable aux demandeurs ; en principe, il faut répondre négativement. Ce serait diviser l’aveu, et l’aveu est indivisible. Toutefois le principe n’est pas absolu ; sinon il deviendrait une arme pour la mauvaise foi (2). Nous reviendrons sur le principe, et sur les difficultés qu’il soulève, au titre des Obligations .

Il y a une exception dont on abuse singulièrement, c’est celle qui est écrite dans l’article 2279 : « En fait de meubles, possession vaut titre. ?» Les héritiers coupables ont essayé de s’en prévaloir cette étrange prétention a été repoussée par les tribunaux. L’article 2279 n’entend pas mettre le possesseur à l’abri de toute espèce d’action. D’abord il n’y a que le possesseur de bonne foi qui puisse invoquer la maxime ; la loi ne veut pas accorder une prime à la mauvaise foi. Et alors même que le possesseur serait de bonne foi, il peut seulement repousser l’action en revendication que le propriétaire intente contre lui. Si le demandeur agit en vertu d’un lien d’obligation, il n’y a plus lieu à la règle de l’article 2279; le possesseur ne peut pas se dire propriétaire alors que le titre en vertu duquel il possède prouve que, loin d’avoir la propriété de la chose, il est obligé de la restituer. Cela est décisif contre l’héritier qui- divertit; il est de mauvaise foi, et sa possession illicite l’oblige à remettre la chose à la succession qu’il a voulu spolier (3).

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