L’héritier reconnu coupable de divertissement
(1) Arrêts de rejet du 17 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 339) et du 12 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1, 248). Un arrêt de la cour de Bruxelles du 20 mai 1826 (Pasicrisie, 1826, p. 156) va jusqu’à admettre la commune renommée. Cela est douteux, parce que cette preuve est tout à fait exceptionnelle. Comparez Demolombe, t. XIV, p. 576, n° 483.
(2) Nancy, 20 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 2, 142).
(3) Arrêts précités du 17 mars 1869 (note 1) et du 20 novembre 1869 note (2).
DE L ACCEPTATION
est déchu de la faculté de renoncer et d’accepter sous bénéfice d’inventaire, il demeure héritier pur et simple, et par suite tenu des dettes et charges ultra vires. Cela s’applique-t-il même au payement des legs? Il n’y a aucune difficulté quant aux héritiers non réservataires, si l’on admet qu’ils sont obligés d’acquitter les legs ultra vires. Nous reviendrons sur le principe au titre des Donations. Si l’héritier est réservataire, il a l’action en réduction des legs qui dépassent le disponible; il ne perd pas ce droit pour avoir diverti des effets delà succession, car la loi ne prononce pas cette déchéance. Toutefois il peut se faire que, par suite de son délit, il ne puisse pas demander la réduction des legs. S’il a fait un inventaire infidèle, en cachant le véritable état de la succession, il se trouvera, par son propre fait, dans l’impossibilité de composer la masse, donc il ne pourra pas prouver que sa réserve est entamée, et par suite il ne pourra agir en réduction. La cour de cassation la jugé ainsi, et sa décision est en harmonie avec le droit ainsi qu’ayec la morale (1).
343. Autre est la question de savoir si l’héritier qui a diverti un objet de l’hérédité encourt la déchéance prononcée par la loi, si, outre sa qualité d’héritier, il a celle de légataire ou de donataire. L’article 792 prononce deux peines : d’abord le successible demeure héritier malgré sa renonciation, et, aux termes de l’article 801, il est héritier pur et simple, déchu du bénéfice d’inventaire. Cette pénalité ne peut recevoir d’application aux successeurs qui ne sont pas tenus des dettes ultra vires, et tels sont, dans l’opinion commune qui est aussi la nôtre, les légataires et les donataires (2), à moins qu’à défaut de réservataires ils n’aient la saisine. S’ils sont saisis, ils sont en tout assimilés aux héritiers; dès lors les articles 792 et 801 leur sont applicables. Il y a cependant un motif de douter : des dispositions pénales 11e sont-elles pas de stricte interprétation? est-il permis détendra aux successions testamentaires et contractuelles ce que la loi dit des suc-
(1) Arrêt de rejet de la chambre civile du 16 janvier 1821 (Dalloz, au mot Succession, n° 9~/3).
(2) Poitiers, 30 novembre 1830 (Dalloz, au mot Succession, n° 641),
DES SUCCESSIONS
cessions légitimes? On répond, et la réponse nous semble péremptoire, que les dispositions du titre des Successions s’appliquent au titre des Donations et Testaments , quand, par leur nature, elles concernent toute espèce d’hérédité ; or, est-il besoin de dire qu’il ne doit pas plus être permis au donataire et au légataire qu’à l’héritier légitime de voler impunément les autres successibles (i) ?
L’héritier coupable de recel ne peut prétendre aucune part dans les objets recelés. Cette peine est-elle encourue par l’héritier qui est en même temps légataire ou donataire? On suppose naturellement qu’il ne s’agit pas d’un legs ni d’une donation à titre particulier; l’héritier qui serait donataire ou légataire de la chose qu’il recèle ferait une chose qui n’a pas de sens en la recélant. Mais la chose peut être comprise dans un legs ou une donation universels. La solution est la même que celle que nous venons de donner dans la première hypothèse : le successible qui aurait recèle la chose ne pourrait la réclamer à aucun titre. C’est l’opinion commune (2).
344. Qui peut se prévaloir de la déchéance ordonnée par la loi? Il est certain que le successible lui-même ne peut pas l’invoquer ; c’est contre lui quelle est prononcée, en faveur des héritiers et des créanciers que le coupable a voulu spolier. Or, ceux-là seuls peuvent exercer un droit, au profit desquels la loi l’a établi. On donne d’ordinaire une autre raison, c’est que personne ne peut invoquer sa turpitude (3) ; notre code ne consacre pas ce principe ; il y a au contraire des cas où il admet le coupable à se prévaloir de sa faute (art. 184). Il vaut mieux s’en tenir aux règles de droit commun qui ne peuvent pas être contestées.
345. L’article 792 établit encore une autre sanction. Quand le coupable est déclaré héritier pur et simple, il ne peut prétendre aucune part dans les objets divertis ou re-
(1) Bordeaux, 10 juin 1840 (Dalloz, au mot Succession, n° 646). En sens contraire, Poujol, t. I, p. 453 et suiv.
(2) Zacharne, édition d'Aubry etRau,t. IV, p. 273, note 19. Demolombe, t. XIV, p. 589, ^ 499.
(3) Demolombe, t. XIV, p. 585, n° 492. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 291, note 43, et les auteurs qui y sont cités.
DE LACCEPTATION.
célés ; il a voulu s’enrichir au préjudice de ses cohéritiers, il est puni de sa cupidité en perdant le droit qu’il avait comme héritier dans les objets qu’il a essayé de s’appror prier. Cette peine ne peut pas toujours recevoir son application. Si l’héritier coupable n’a pas de cohéritiers, il n’y a point de partage, et les créanciers ne peuvent pas réclamer la propriété des objets divertis, sur lesquels ils n’ont d’autre droit qu’un gage et la faculté de les saisir (1).
L’article 792 suppose que l’héritier divertit avant de renoncer ; il a été jugé que cet article reste applicable même après la renonciation (2). Dans l’opinion que nous avons enseignée (n° 339), la question ne peut plus se présenter. La renonciation est définitive ; les héritiers n ont plus contre le renonçant qu’une action en restitution des choses diverties.
Si, au lieu de renoncer, l’héritier accepte purement et simplement, y a-t-il lieu d’appliquer la seconde disposition de l’article 792? La cour de cassation a décidé la question affirmativement (3). Il y a un motif de douter. La loi suppose que le successible renonce ; or, la disposition est pénale, et les peines ne s’étendent pas. On répond que la loi contient deux sanctions : l’une prononce la déchéance de la faculté de renoncer, l’autre prive l’héritier de sa part dans la chose divertie ; c’est pour cette raison que la loi a dû prévoir le cas de renonciation. De là on 11e doit pas conclure que la seconde sanction soit subordonnée à la renonciation ; elle est de sa nature générale, et s’applique dès que l’héritier qui a diverti se présente au partage ; le texte, d’accord avec la morale, ne lui permet pas de réclamer une part dans la chose qu’il a voulu s’approprier au préjudice de ses cohéritiers.
345 bis. En décidant que l’héritier coupable de recélé ne peut prétendre aucune part dans les objets qu’il a divertis, l’article 792 autorise ses cohéritiers à prélever les objets lors du partage. Il suit de là que l’action des cohéritiers se confond avec la demande en partage^ il a été
(1) Bernante, t. III, p. 174, n° 113 bis III.
(2) Rennes, 13 février 1830 (Dalloz, au mot Succession, n°639, 2°).
(3) Rejet, 22 février 1831 (Dalloz, au mot Succession, n° 639, 1°).
DLS SUCCESSIONS,
jugé av*ec raison que l’un des cohéritiers n’est pas recevable à faire pratiquer une saisie-revendication entre les mains de celui qui a diverti des choses appartenant à L’hérédité (1). Si les héritiers réclament les objets divertis après que le partage est consommé, ils doivent agir par action personnelle, quand il s’agit de valeurs, ou par revendication quand il s’agit de corps certains et déterminés (2).
Si le divertissement est commis par plusieurs héritiers, ils sont condamnés solidairement à la restitution : c’est l’application au recel de la doctrine consacrée par la jurisprudence sur les complices d’un délit civil (3) ; nous y reviendrons au titre des Obligations. Mais si la poursuite est exercée contre plusieurs et que l’un d’eux seulement soit reconnu coupable, quels seront les droits du demandeur et de ses cohéritiers? Il faut appliquer la distinction que nous venons de faire. Si la demande est antérieure au partage, elle se confond avec l’action en partage, et cette action est indivisible ; c’est dire que tous les cohéritiers doivent être mis en cause ; la restitution ne profitera pas uniquement au demandeur, les choses diverties' seront remises dans la masse et prélevées par les copartageants du recéleur. Si la demande est postérieure au partage, elle a pour objet la part du demandeur dans les choses diverties, ou sa part dans les dommages-intérêts, donc une chose divisible; partant l’action est aussi divisible; le demandeur, s’il a gain de cause, obtiendra sa part héréditaire dans les objets divertis contre l’héritier coupable.
345 ter . L’article 792 est-il applicable lorsqu’un héritier fabrique un faux testament pour se faire attribuer l’intégralité de la succession? Il a été jugé, et avec raison, que ce fait ne constitue pas un divertissement (4). Divertir, c’est détourner ou dis simuler frauduleusement un objet
(1) Rioia, 7 juillet 1820 (Dalloz, au mot Succession, u° 649).
(2) Agen, 22 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 2, 87).
(3) Rejet, 20 décembre 1815 (Dalloz, au mot Succession, n° 647).
(4) Caen, 6 août 1870 (Dalloz, 1872, 2, 44). Bertauld, dans la Revue critique, 1870, t. XXXVII, p. 193).
DE L’ACCEPTATION
héréditaire, de sorte que la succession en est privée, et partant amoindrie. Or, celui qui fabrique un faux testament laisse la succession entière, rien n’en est distrait. On n est donc pas dans les termes de la loi. Objectera-t-on que c’est interpréter la loi judaïquement en s’emparant du texte pour violer l’esprit? Il est très-vrai que cette interprétation conduit à une conséquence absurde : celui qui ne divertit qu’un objet de mince valeur en est puni en perdant sa part, tandis que celui qui, à l’aide d’un faux, cherche à s’approprier la succession tout entière, viendra partager l’hérédité dont il a voulu dépouiller ses cohéritiers. La cour de Caen répond que cela ne prouve qu’une chose, c’est qu’il y a une lacune dans la loi, mais qu’il n’appartient pas aux tribunaux de la combler. L’article 792, à titre de disposition pénale, ne peut pas être étendu par analogie. Cela décide la question, le reste regarde le législateur. Ajoutons que la loi n’est pas aussi absurde qu’on le prétend. Dans le cas de l’article 792, il n’y a pas de poursuite criminelle, tandis que, s’il y a faux, il y aura lieu à une peine. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de Caen, les héritiers coupables furent condamnés à dix-huit mois d’emprisonnement. Voilà une sanction bien plus grave que celle de l’article 792.
§ III. Effet de V acceptation.
346. L’acceptation jouait un grand rôle en droit romain, puisque le successible n’acquérait l’hérédité que par l’adition. Il n’en est pas de même en droit français. C’est en vertu de la loi, de plein droit, sans aucune manifestation de volonté, et même à son insu, que le successible acquiert la propriété et la possession de l’hérédité; étant propriétaire, il ne peut certes pas acquérir ce qui est déjà dans son domaine. Quel est donc l’effet de l’acceptation? Tout ce que le code en dit, c’est que « l’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession » (art. 777). C’était le principe romain, véritable fiction,
puisque le successible n’était réellement pas propriétaire dans l'intervalle qui séparait l’ouverture de la succession de l’adition. Cette fiction est pour le moins inutile en droit français, puisque nous avons la réalité : l’héritier étant réellement propriétaire dès la mort du défunt, à quoi bon feindre qu’il l’est? 11 faut dire plus, c’est que l’article 777 est un débris de la doctrine romaine, qu’il est impossible de concilier avec le système de la saisine. Cela tient aux idées vagues qui ont régné sur la saisine, même dans l’ancien droit.. En définitive, l’acceptation ne produit pas d’effet qui lui soit particulier, sauf que l’héritier qui accepte ne peut plus renoncer. C’est dire quen acceptant il ne fait autre chose qu’user de son droit héréditaire : il confirme 1a. translation de la propriété et de la possession qui s’est opérée en vertu de la loi. De sorte que tous les effets que l’on rattache d’ordinaire à l’acceptation dérivent de la saisine, en prenant le mot dans sa plus large signification (i).
On dit que l’acceptation de l’hérédité est un quasi-contrat en vertu duquel le successible s’engage personnellement et sur tous ses biens à payer les créanciers et les légataires. Il est vrai, dit Duranton, que le code ne mentionne pas ce quasi-contrat, mais il n’est pas douteux. que ce n’en soit un : on l’a toujours considéré ainsi. La jurisprudence est conforme (2). Telle est, en effet, la tradition. Nous laissons de côté le droit romain, puisque les principes du droit français sont tout à fait differents en cette matière. La saisine de la propriété et de la possession est inconciliable avec l’idée d’un quasi-contrat. Si le successible, comme le dit l’article 724, est saisi de plein droit sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de là succession, il est inutile de recourir à un quasi-contrat pour expliquer cette obligation ; il est obligé en vertu de la loi, avant d’avoir manifesté une volonté quelconque, alors même que, ignorant l’ouverture de l’hérédité, il serait dans
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p, 262 et note 42. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 384, n°566. Mourlon, Répétitions, t. II, p. 86,
(2) Duranton, t. VI, p. 450, n° 390. Caen, 10 janvier 1842 (Sirey - Devilleneuve, 1842, 2, 209).
DE LACCEPTATION.
l’impossibilité de consentir. Demolombe distingue : il re- ' jette le quasi-contrat pour les dettes, il l’admet pour les legs, et il finit par dire qu’il serait peut-être plus simple ' de décider que les droits et les obligations de l’héritier procèdent de la loi (1). Nous ne comprenons pas cette hésitation en présence de l’article 724, qui dit bien positivement que toutes les charges, sans distinction aucune, dérivent de la saisine, et la saisine est l’œuvre de la loi. Cela est décisif.
347. Nous allons voir quels sont les effets que ion rattache d’ordinaire à l’acceptation (2) ; en réalité ils dérivent de la saisine, et l’acceptation n’y joue d’autre rôle que celui de confirmer les effets produits par la loi. C’est un effet de l’acceptation, dit Pothier, que celui qui a accepté la succession est censé succéder, dès l’instant de la mort du défunt, non-seulement à la part à laquelle il était appelé de son chef, mais même aux parts qui lui accroissent par suite des renonciations dé ses cohéritiers. Pothier ajoute que cet accroissement se fait malgré l’héritier, parce qu’il ne peut éviter d’être tenu des dettes pour les parts qui lui accroissent (3). Si c’est malgré lui, comment y aurait-il quasi-contrat résultant de l’acceptation, c’est-à-dire d’une manifestation de volonté? Ailleurs Pothier rattache le droit d’accroissement à la saisine (n° 226). Il y a encore un autre principe, comme nous le dirons plus loin. Ce qui est certain, c’est que le quasi-contrat de l’acceptation n’explique rien.
L’héritier qui n’accepte que longtemps après l’ouverture de l’hérédité n’en a pas moins droit aux fruits depuis le décès. Duranton dit que c’est un effet de la rétroactivité de l’acceptation (4). Nous demandons à quoi bon recourir à une fiction que la loi ignore, quand on a la réalité? A qui appartiennent les fruits? Au propriétaire. Qui est propriétaire? L’héritier. A partir de quel moment? Dès l’instant du décès. Est-ce en vertu de sa volonté? Il est proprié-
té Demolombe,. t. XIV, p. 597, n° 507.
(2) Chabot, t. II, p. 38, n° 3 de l’article 777.
(3) Pothier, Des successions, chap. III, sect, III, art. 1, $ IV.
(4) Duranton, t. VI, p. 504, n° 440.
DES SUCCESSIONS
taire, alors même qu’il ignore qu’il est héritier. L’acceptation n’intervient que pour confirmer ce qu’a fait la loi.
Il en est de même de tous les effets qui découlent de la saisine proprement dite. Telle est la continuation de la possession. Est-ce que la volonté manifestée par l’acceptation explique que l’héritier est possesseur sans qu’il ait l’intention de posséder, ni le fait de la possession? Il représente le défunt, il exerce tous ses droits, il est tenu de toutes ses charges; c’est la loi qui le saisit des uns et qui lui impose les autres ; l’article 724 le dit en termes exprès ; et la loi ne fait que confirmer ce que la nature veut, ce que Dieu veut en faisant naître une personne dans le sein de la famille dont elle recueille les biens ; la volonté humaine ne joue aucun rôle dans ce fait mystérieux, sinon que l’homme peut répudier les biens auxquels il a droit.
34M. Le principe que l’héritier continue la personne du défunt produit une conséquence importante, c’est la confusion des patrimoines, c’est-à-dire que le patrimoine du défunt et celui de l’héritier ne font qu’un seul et même patrimoine. De là suit d’abord que si l’héritier avait des droits contre le défunt et sur ses biens, ces droits s’éteignent par confusion ; l’héritier qui était créancier ou débiteur, devenant débiteur ou créancier comme représentant du défunt, ne peut plus exercer ses droits, ni être tenu de ses obligations, puisqu’il devrait agir hontre lui-même ; il ne peut pas poursuivre ses droits sur l’hérédité, puisque les biens héréditaires sont confondus a vec les siens ; par la même raison, l’hérédité n’a pas d’action sur son patrimoine, puisque la succession et le patrimoine de l’héritier sont confondus. Il en est de même des droits réels ; si l’héritier avait une servitude sur un héritage du défunt, il ne peut plus l’exercer, puisque cet héritage est devenu sa propriété ; or, res sua nemini servit. En ce sens, la confusion, conséquence de la confusion des patrimoines, est une cause d’extinction des droits réels et personnels.
Il y a une autre conséquence de la confusion des patrimoines qui joue un grand rôle dans le droit héréditaire. Les créanciers du défunt deviennent les créanciers de l’héritier, puisque l’héritier continue la personne du défunt ;
DE L ACCEPTATION
ils ont donc action contre lui et sur ses biens ; le gage qu’ils avaient sur les biens du défunt se confond avec le nouveau gage qu’ils acquièrent sur les biens de l’héritiér. C’est une garantie de plus quand l’héritier est solvable ; par contre, c’est une perte quand il a plus de dettes que d’avoir. Car, par suite de la confusion des deux patrimoines, les créanciers de l’héritier acquièrent un gage sur les biens de la succession, ces biens se confondant avec les biens de leur débiteur. Nous dirons plus loin quelles sont les voies légales qui empêchent la confusion des patrimoines.
Le principe en vertu duquel l’héritier représente la personne du défunt a des conséquences considérables, sur lesquelles nous reviendrons au titre des Obligations. Pour le moment, nous nous bornons à constater que la confusion des deux personnes et des deux patrimoines prouve que l’héritier, comme tel, ne peut avoir des droits que le défunt n’avait point, ni être tenu d’obligations dont le défunt n’était pas tenu : on applique à la lettre le principe que l’héritier ne fait qu’une personne avec le défunt. Celuici avait-il une action en rescision ou en nullité, à raison de son incapacité, l’héritier, bien que capable, l’a également ; car il n’e’st tenu que comme le défunt était tenu. Si le défunt était une femme mariée sous le régime dotal, elle n’a pas pu obliger ses fonds dotaux, l’héritier les reçoit par conséquent libres de toute charge ; il est vrai que les biens dotaux se confondent avec les siens, mais ils se confondent avec le caractère qu’ils avaient. S’il était vrai que l’acceptation fût un quasi-contrat, on pourrait soutenir que l’héritier en acceptant s’oblige et oblige tous ses biens, y compris les biens dotaux. On voit que les principes, même les plus élémentaires, ceux qui semblent appartenir à lecole plutôt qu’à la pratique, ont leur importance. Non, il n’y a pas d’obligation nouvelle, donc les créanciers n’acquièrent pas un droit nouveau, seulement leur gage s’étend sur les biens de l’héritier; mais quant aux droits qu’ils avaient sur les biens du défunt, ils restent ce qu’ils étaient. Nous concluons avec la cour de cassation que si l’héritier est tenu de payer toutes les dettes de la succession, il ny
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est tenu que de la même manière et sur les mêmes biens que son auteur, dont il est le continuateur (1).
349. L’acceptation est la confirmation de la saisine. Donc rhéritier qui accepte est définitivement propriétaire et possesseur de l'hérédité. De là suit qu’il ne peut plus renoncer ; il avait le choix : il pouvait accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire : il pouvait renoncer. Il a fait son choix; dès lors tout est consommé. En ce sens, l'héritier qui accepte purement et simplement perd : il perdla faculté de renoncer et celle d’accepter sous bénéfice d’inventaire. Par contre, il se met à l’abri de la prescription, qu’on pourrait lui opposer s’il restait trente ans sans se prononcer. Dès qu’il a accepté, il est et il reste héritier ; il reste héritier alors même qu’il ne ferait aucun usage de son droit ; car il est propriétaire définitif ; or, le propriétaire a la faculté d’user ou de ne pas user, sans que l’on puisse se prévaloir contre lui de son inaction : la propriété ne se perd pas par le non-usage. Cela n’empêchera pas les tiers de prescrire contre l’héritier, mais il faut qu’ils possèdent pendant le temps et sous les conditions déterminées par la loi. Si les biens sont simplement abandonnés, l’héritier peut toujours les appréhender, car ils sont dans son domaine (2). Les tiers détenteurs qui n’ont pas accompli la prescription ne peuvent pas opposer à l’héritier là prescription trentenaire, s’il est resté trente ans dans l’inaction après avoir accepté; l’article 789, qui consacre le principe de la prescription, dit quel est le droit qui s’éteint par le laps de trente ans : c’est la faculté d’accepter ou de répudier, donc le droit du successible qui n’a encore ni accepté ni répudié. Du moment qu’il a accepté, il n’est plus successible, il est propriétaire, et au propriétaire on ne peut pas opposer la prescription fondée sur le non-usage, puisque c’est pour lui une faculté d’user ou de ne pas user, et les facultés sont imprescriptibles (3).
(1) Demolombe, t. XIV, p. 603, n° 517, et les autorités qui y sont citée». Nous reviendrons plus loin sur ce point. • -
• (2) Rejet, 18 mars 1834 (Dalloz, au mot Succession, n° 518).
(3) Metz, 5 mars 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 518).
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§ IV. De la nullité de l'acceptation.
Nû 1. DROIT DE L’HÉRITIER ACCEPTANT DE DEMANDER LA NULLITÉ.