‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 74 sur 170 · I. Quand l'acceptation est non existante · texte numérisé non relu

I. Quand l'acceptation est non existante

350. Nous avons exposé à plusieurs reprises la théorie des actes non existants (î), et nous y reviendrons encore au titre des Obligations, où est le siège de la matière. Tout fait juridique peut être non existant, quand les conditions requises pour qu’il ait une existence aux jeux de la loi ne sont pas remplies. Comme le législateur n’a pas consacré cette théorie dune manière expresse, il y a souvent de grandes difficultés pour déterminer les conditions que l’on doit considérer comme substantielles. Dans la matière de l’acceptation de l’hérédité, la question est à peu près de pure théorie. Là où le consentement doit intervenir, le fait juridique est non existant quand il n’y a pas de consentement. Or, l’acceptation de l’hérédité est une manifestation de volonté ; si donc le successible n’a pas consenti parce qu’il ne pouvait pas consentir, il n’v aura pas d’acceptation, elle sera inexistante. Une seconde condition est requise dans tout fait juridique, un objet ; on ne conçoit pas d’acceptation sans une succession que le successible accepte ; si donc il n’y a pas de succession, l’acceptation serait encore non existante : telle serait l’acceptation de là succession d’un homme vivant, puisque viventis non est hœreditas. Nous avons supposé qu’il y a un successible; il va sans dire que, si celui qui accepte n’est pas successible, l’acceptation n’existerait pas ; tel serait le cas où une succession serait acceptée par un parent du treizième degré, et dans notre opinion (n° 280), par un parent à qui la succession ne serait pas déférée.

On voit que l’on peut appliquer à l’acceptation les principes généraux qui régissent les actes non existants, bien que l’acceptation ne soit ni un contrat ni un quasi-contrat ; mais elle exige au moins la volonté et un objet. Faut-il

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 106, n° 71 ; t. II, p. 341, n°* 269-280.

DES SUCCESSIONS

ajouter une cause, comme en matière de contrats? Non, car la cause est le motif juridique qui nous engage à contracter; or, l’héritier qui accepte ne contracte pas. On ne peut pas dire non plus que l’acceptation de l’hérédité soit un acte solennel, puisqu’elle peut se faire tacitement. Il en est même ainsi de l’acceptation d’une succession échue à des incapables, bien quelle doive se faire avec certaines formalités; car ces formes ne sont pas prescrites pour assurer la liberté du consentement de l’héritier, elles ont pour objet de garantir les intérêts de l’incapable ; si elles ne sont pas remplies, elles donnent lieu à une action en nullité ; mais l’acceptation n’existera pas moins.

Quant aux conséquences qui résultent de l’inexistence de l’acceptation, on applique les principes généraux ; elle ne produira aucun effet, d’après l’expression énergique de l’article 1131. Il n’y a pas même lieu d’en demander la nullité, car logiquement il est impossible de demander la nullité de ce qui n’existe pas. Nous renvoyons à ce que nous avons dit au titre du Mariage et à ce que nous dirons au titre des Obligations (1).

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