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II. De l'acceptation nulle en la forme

351. L’article 776 porte que les femmes mariées ne peuvent valablement accepter une succession sans l’autorisation de mari ou de justice. Si donc la femme mariée accepte sans y être autorisée, l’acceptation n’est pas valable; c’est dire quelle en peut demander la nullité. L’article 776 ne fait qu’appliquer les principes généraux qui régissent l’incapacité de la femme mariée (art. 225); le texte même du code le dit : « Conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. » Pour obtenir l’annulation de son acceptation, la femme n’a qu’une chose à prouver, c’est qu’elle n’a pas été autorisée ; il en résulte que la femme n’a pas joui des garanties que la loi lui veut assurer, dès lors l’acte doit être nul, par cela seul que les

(1) Compare/. Demolorabe, t. XIV, p. 627, n" 531.

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formes qui devaient la protéger, elle et sa famille, n’ont pas été observées.

L’article 776 dit la même chose des successions échues aux mineurs et aux interdits : « Elles ne pourront être valablement acceptées que par le tuteur, autorisé du conseil de famille » (art. 461). Donc, quand le tuteur accepte sans y être autorisé, l’acceptation est nulle. De même si le mineur acceptait sans cette autorisation, alors même qu’il serait assisté de son tuteur; il ferait un acte nul en la forme (art. 1311), c’est-à-dire qu’il en pourrait demander la nullité par cela seul que les formes n’auraient pas été observées; il. ne devrait pas prouver qu’il a été lésé, la loi présume qu’il est lésé quand il n’a pas joui de la protection dont elle entoure les incapables. L’article 461 ajoute que l’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire. Le conseil de famille ne peut pas autoriser le tuteur à accepter purement et simplement. Toute acceptation pure et simple, expresse ou tacite, est donc nulle; en ce sens, on peut dire que le mineur ne peut être héritier pur et simple (î).

352. On demande si la nullité de l’acceptation sera absolue ou relative. Nous ne comprenons pas que la question soit soulevée. Quant à la femme mariée, l’article 776 renvoie au titre du Mariage; dont il faut appliquer l’article 225, aux termes duquel « la nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, parle mari ou par leurs héritiers. » Il y a donc un texte qui décide la question. Pour le mineur, il y a une disposition analogue : l’article 1125 porte que le mineur, l’interdit et la femme mariée peuvent attaquer leurs engagements pour cause d’incapacité, mais que les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. Dira-t-on que cette disposition ne concernant que les contrats, ne peut être appliquée à l’acceptation de l’hérédité, qui est une manifestation unilatérale de la

(V) Demante, t. II, p. 142, n° 96 Ms I. Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 263 et note 46.

DBS SUCCESSIONS.

volonté d'étre héritier? Mais l’article 1 125 n’est lui-même que l’application d’un principe général concernant les nullités. Qui peut invoquer la nullité d’un acte quelconque? Quand la nullité est d’intérêt général, toute partie intéressée peut s’en prévaloir; quand elle est d’intérêt privé, elle ne peut être opposée que par celui en faveur duquel elle est établie. La nullité résultant de l’incapacité est évidemment d’intérêt privé, elle a pour seul but de garantit les incapables contre leur incapacité : donc elle est essentiellement relative ; le mineur seul peut demander la nullité de l’acceptation. S’il la demande, le tribunal devra se prononcer, par cela seul que l’acte est nul en la forme (1).

353. Les mineurs peuvent-ils demander la rescision de l’acceptation pour cause de lésion? On lit dans un arrêt de la cour de cassation que la simple lésion donne lieu, en faveur du mineur, à la rescision contre toutes sortes de conventions. La cour n’hésite pas à appliquer ce principe à l’acceptation d’une hérédité (2). Dans l’espèce, il s’agissait de savoir si l’article 783 est applicable aux mineurs ; nous reviendrons plus loin* sur cette question. Pour le moment nous parlons de la simple lésion, qui, d’après le droit commun, permet aux mineurs d’agir en rescision. Ce principe ne s’applique pas à l’hérédité. En effet l’acceptation d’une succession échue à un mineur ne peut se faire que dans certaines formes, avec autorisation du conseil de famille et sous bénéfice d'inventaire. Quand le tuteur a accepté, en observant ces formes, l’acte est pleinement valable ; le mineur ne peut pas l’attaquer, alors même qu’il serait lésé. C’est l’application d’un principe que nous établirons au titre des Obligations . Que si les formes prescrites par la loi n’ont pas été observées, l’acte est nul en la forme, d’après l’article 1321, et par suite le mineur peut agir en nullité, sans qu’il soit tenu de prouver qu’il a été lésé. Quant à l’article 1305 invoqué par la cour de

(1) Comparez Demolombe, t. XIV, p. 423, n° 338; Bernante, t. II, p. 142, n° 96 bis II.

(2) Arrêt de rejet du 5 décembre 1838 (Dalloz, au mot Succession, U° 520, 2°).

DE L ACCEPTATION

cassation, il ne concerne que les actes pour la validité desquels la loi ne prescrit aucune forme ; il est donc étranger à l’acceptation des successions. L’interprétation de cet article est cependant controversée : la cour semble adopter l’opinion de Touiller; nous prouverons, au titre des Obligations , que le code n’a pas le sens que Toullier lui prête (1).

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