III. Vices de consentement
354. L’article 783 porte : « Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui. « Le dol pourrait être pratiqué par un créancier ou un légataire afin de s’assurer une action contre l’héritier; par des héritiers qui ont accepté une succession obérée, pour éviter le surcroît de perte qui retomberait sur eux si un cohéritier renonçait (art. 786); enfin par un tiers étranger à l’hérédité qui aurait agi dans' l’intérêt des créanciers, légataires ou cohéritiers, mais sans leur complicité. Quels doivent être les caractères du dol pour qu’il vicie le consentement? Le dol est une cause de nullité des conventions lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre n’aurait pas contracté (art. 1116). Tout le monde est d’accord pour admettre que la dernière partie de l’article 1116 est applicable à l’acceptation d’une hérédité ; ce caractère est, en effet, de l’essence du dol ; il faut donc que les manœuvres soient telles, que, sans le dol, l’héritier n’aurait pas accepté. Faut-il aussi appliquer la première condition exigée par l’article 1116, c’est-à-dire le dol doit-il être l’œuvre de l’une des parties? La question est controversée. C’est une de ces controverses qui devraient disparaître, parce que le texte décide la question. L’article 1 1 16 suppose une convention dans laquelle il y a nécessairement
(I) Duranton, t. VI, p. 482, n° 417. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 266 et note 54. Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 88. En sens contraire, Toullier, t. II, 2, n° 335.
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des parties. Or, l’acceptation d’une hérédité n’est ni un contrat ni un quasi-contrat, donc il ne s’y trouve pas de parties ; par suite, la loi est inapplicable ; aussi l’article 783 ne parle-t-il pas de parties ; et s’il avait entendu que le dol ne fût une cause de nullité que lorsqu’il est pratiqué soit par les créanciers, soit par les légataires, soit par les cohéritiers, il aurait dû le dire, puisqu’il n’y a pas de condition légale sans loi ; le silence de la loi décide donc la question. Nous ajoutons que le législateur a bien fait de ne pas appliquer à un acte unilatéral, tel que l’acceptation d’une succession, ce qu’il dit des conventions. Quand une convention est contractée par suite du dol d’un tiers, la partie au profit de laquelle elle est faite a le droit d’en exiger l’exécution, sauf à la partie trompée à agir contre* l’auteur du dol. Tandis que dans un acte unilatéral on ne doit considérer qu’une chose : le consentement donné par celui qui le manifeste est-il ou non vicié? S’il est vicié, l’acte est nul, et naturellement à legard de tous, de même qu’il est valable à l’égard de tous lorsque le consentement n’est pas vicié (i). La jurisprudence est en ce sens (2).
355. Le mineur peut-il se prévaloir de cette cause de nullité? Encore une question controversée. Ici, il y a au moins un léger motif de douter dans le texte. L’article 783 dit : le majeur , donc, a-t-on dit, le mineur n’a pas ce droit. C’est un de ces arguments a contrario qui n’ont pas grande valeur. Dans l’espèce, l’argument serait contraire à tout principe. La loi accorde une protection' spéciale au mineur, elle lui permet d’agir en rescision pour cause de simple lésion, sans dol aucun, du moins quand l’acte 1 n’est pas soumis à certaines formes ; et elle refuserait au mineur un droit quelle accorde au majeur! Il devrait y avoir une raison de cette choquante anomalie; or, celle que l’on donne n’en est pas une. On prétend que le mi-
(1) Voyez les auteurs cités par Zachariæ, éditiou d’Aubry et Rau, t. IV, p. 263 et note 47, et par Dalloz, au mot Succession, n° 520 ; il faut ajouter Demolombe, t. XIV, p. 634, n° 537. En sens contraire, Chabot, t. II, p. 79, n° 5.
1,2) Dalloz, au mot Succession, n° 520, 1° et 2°.
DE LAOCEPTATION.
neur n’a pas d’intérêt à invoquer le dol,. puisque, étant nécessairement héritier bénéficiaire, il n’éprouve aucun préjudice de l’acceptation. Gela n’est pas exact; le bénéfice d’inventaire est très-onéreux quand la gestion est considérable; il en peut résulter une responsabilité qui retomberait sur le mineur. Le préjudice sera encore plus grand si le mineur est donataire sans préciput; car, acceptant, il doit le rapport, alors que son intérêt exigerait qu’il répudiât la succession pour conserver la donation. Et il faut bien supposer que le mineur ait intérêt à renoncer, pour que l’on emploie des manoeuvres frauduleuses, afin de le faire accepter. Et dès qu’il y a dol, le consentement qui fait l’essence de l’acceptation est vicié, et partant l’acceptation doit être nulle. Demandera-t-on pourquoi la loi s’est-servie du mot majeur ? La raison en est simple : c’est qu’en général le mineur n’a pas intérêt à attaquer son acceptation, et la loi ne s’occupe que des cas où généralement cet intérêt existe, c’est-à-dire du cas où l’héritier est majeur. Ce quelle dit du majeur s’applique, à plus forte raison, au mineur (i).
356. L’erreur vicie-t-elle l’acceptation ? L’article 783 ne mentionne pas l’erreur parmi les causes de nullité; c’est que, d’après la théorie du code sur l’erreur, elle ne peut pas vicier l’acceptation de l’hérédité. Aux termes de l’article 1110, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. On entend par substance de la chose les qualités substantielles, soit à raison de la nature de la chose, soit à raison de l’intention des parties contractantes. Or, quelle est la qualité substantielle d’une succession? La question n apas de sens. Les savants éditeurs de Zachariæ disent qu’il y aurait erreur substantielle si le successible acceptait une autre hérédité que celle qu’il croyait accepter; ils ont oublié la distinction, dont
(1) Voyez les autorités citées par Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 265 et note 53; Dalloz, au mot Succession, n08 523 et 524, et Demolombe, t. XIV, p. 630, n° 534. La jurisprudence est en ce sens (arrêt de rejet du 5 décembre 1838, Dalloz, au mot Succession, n° 520,2°). En sens contraire, Chabot, t. II, p. 78, n° 1.
DES SUCCESSIONS
ils sont grands partisans, entre les actes inexistants et les actes nuis. Quand, dans un contrat de vente, le vendeur veut vendre le fonds A, et l’acheteur veut acheter le fonds B, il n’y a pas concoure de volontés, donc pas de consentement, et partant pas de contrat. Par analogie, il faut décider que si le successible accepte la succession de Pierre, croyant accepter la succession de Paul, il n’y a pas de consentement, donc pas d’acceptation ; l’acceptation serait plus que nulle, elle n’existerait pas (1).
357. L’article 783 ne mentionne pas la violence ; est-ce à dire que la violence ne vicierait pas l’acceptation dp l’hérédité? La violence vicie le consentement et annule le contrat (art. 1111). Par identité de raison, elle vicie l’acceptation d’une succession et l’annule. Pourquoi donc la loi n’en parle-t-elle pas? L’article 783 semble morue l’exclure, en disposant d’une manière restrictive que le majeur ne peut attaquer l’acceptation que dans le cas où elle aurait été la suite d’un dol. Pour expliquer le silence de la loi, on a cité un texte du Digeste qui dit que le dol est une espèce de violence ; vraie subtilité romaine : celui qui trompe, persuade par des manœuvres frauduleuses, il se garde bien d’user de contrainte (2). D’autres disent que, si le dol vicie l’acceptation, à plus forte raison la violence doit être une cause de nullité (3). Pourquoi ne pas avouer que la loi aurait pu être mieux rédigée ? Mais comme le législateur n’a pas manifesté l’intention de déroger aux principes généraux, ces principes subsistent et doivent recevoir leur application ; tandis que le code a dû parler du dol, précisément parce qu’il déroge à un principe général.