IV. De la lésion
35H. Dans la théorie du code civil, la lésion n’est pas un vice du consentement : d’après l’article 1118, elle ne
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 393, n° 576. Comparez Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 264.
(2) Marcadé, t. II, p. 159, n° V de l’article 783. Demoloinbe, t, XIV, p. 633, nü 53G.
(3) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 264, note 48.
DE T/ACCEPTATION
vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. L’acceptation d’une hérédité n’est pas un contrat ; toutefois l’article 783 semble admettre la lésion comme viciant l’acceptation. Les termes de la loi méritent attention; nous les transcrivons : « Le majeur ne 'peut jamais réclamer sous prétexte de lésion , excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation. « Nous disons que la loi semble ranger la lésion parmi les causes qui vicient le consentement et partant l’acceptation. A vrai dire, elle parle d’un prétexte de lésion ; cela n’implique- 1- il pas que la découverte d’un testament n’est pas une lésion véritable, c’est-à-dire une perte que l’héritier éprouve dans son patrimoine? N’est-ce pas plutôt une lésion dans le sens vulgaire du mot? c’est-à-dire que l’héritier qui croyait s’enrichir en acceptant une succession est trompé dans son attente, par la découverte d’un testament qui lui enlève la moitié de l’hérédité? Il peut gagner encore, donc il n’est pas lésé dans le sens légal du mot, et cependant il peut réclamer d’après la loi. Supposez une succession obérée ; un testament se découvre qui donne la moitié des biens soit en legs particuliers, soit en legs à titre universel; après la liquidation de la succession, il restera à l’héritier quelques centaines de francs; il trouve qu’il ne vaut pas la peine de se créer des embarras pour un si mince bénéfice : il pourra réclamer d’après le texte de la loi, cependant il , n’est pas lésé dans le sens juridique du mot. À plus forte raison peut-il réclamer si les charges, y' compris les legs, dépassent l’actif; dans ce cas, il serait réellement en perte, si l’on admet, et c’est notre opinion, que l’héritier est tenu des legs ultra vires. Cette interprétation n’est pas celle que la doctrine a admise : elle prend le mot lésion dans le sens juridique. De là des difficultés sans nombre, que l’on aurait évitées, croyons-nous, si l’on s’en était tenu au texte de la loi. Avant de les aborder, il faut noter un principe d’interprétation sur lequel tout le monde est d’accord. La disposition de l’article 783 est exceptionnelle ; non pas quelle déroge, comme on le dit, à l’article 1118; car cet
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DBS SUCCESSIONS.
article parle dune vraie lésion, tandis que, dans notre opinion, l’article 783 suppose plutôt la perte d’un avantage. Mais le texte même de l’article prouve qu’il consacre une exception : « l’héritier ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement . « Il va donc sans dire que la disposition est de stricte interprétation.
359. Quelles sont les conditions requises pour que l’héritier puisse réclamer? Il y en a une première, qui n’est pas douteuse : « la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation. » Si l’héritier avait su qu’il existait un testament, bien qu’il 'n’en connût pas les dispositions, il ne pourrait pas réclamer ; il avait un moyen très-simple de se mettre à l’abri' du danger qui le menaçait, c’était d’accepter sous bénéfice d’inventaire. Comme l’ignorance dans laquelle il se trouve est le fondement de sa demande, c’est à lui d’en faire la preuve ; les circonstances dans lesquelles le testament aura été découvert attesteront que l’héritier l’ignorait.
Il faut, en second lieu, que ce testament « absorbe ou diminue la succession de plus de moitié, « c’est-à-dire que les legs épuisent l’actif héréditaire ou le diminuent de moitié. Est-ce l’actif net ou l’actif brut? On enseigne, que c’est l’actif brut. La succession est de 100,010 francs, et il y a 100,000 francs de dettes ; on découvre un testament comprenant un legs de dix francs ; l’actif net étant de dix francs, s’il fallait le prendre en considération, la découverte d’un legs de dix francs deviendrait une cause de nullité. Cela est absurde, dit-on; certes le résultat est ridicule, mais n’est-ce pas parce que l’hypothèse est ridicule? Si l’actif net est de 1,000 francs et le legs de 600, il y aura lieu à réclamation, à notre avis, car la succession sera diminuée de moitié. En effet, qu’est-ce que la succession? Les biens héréditaires ; or, l’on n’entend par biens que ce qui reste, dettes déduites (i).
360. Nous arrivons à la grande difficulté : comment faut-il entendre la lésion? Si l’on admet que l’héritier est
(I) En sens contraire, Mourlon, Répétitions , t. II, p. 101 ; Demolombe, t. XIV, p. 656, n° 551.
DE L ACCEPTATION
tenu des legs ultra rires, la réponse est facile, alors même que l’on prendrait le mot lésion dans son sens juridique. La succession a un actif de 100,000 francs et un passif de 50,000; on découvre un testament contenant des legs s’élevant à 60,000 francs, les legs réunis aux dettes forment une masse passive de 110,000 francs, tandis que l’actif n’est que de 100,000 ; l’héritier devra prendre dans son patrimoine 10,000 francs, il éprouve donc une véritable lésion. Si, au contraire, l’héritier n’est tenu des legs que jusqu’à concurrence de l’actif héréditaire, il payera 50,000 francs aux créanciers, et il abandonnera les 50,000 francs restants aux légataires; lui ne perdra rien, puisqu’il ne doit pas payer le déficit sur son patrimoine. Ce résultat a fort embarrassé ceux qui admettent que les héritiers ne sont pas tenus des legs ultra vires ; comment trouver, dans cette théorie, une hypothèse où les héritiers soient en perte? On en a trouvé deux, mais ce sont des cas si rares, et si peu conformes au texte, qu’il est sûr et certain que le législateur n’y a pas songé.
La succession est de 100,000 fr. , ily a 80,000 fr. de dettes connues; l’héritier accepte, comptant que les 20,000 fr. d’actif lui donneront un bénéfice, ou le mettront du moins à couvert des dettes inconnues qui pourraient exister. On découvre un testament qui contient un legs de 60,000 fr. ; le légataire aura le droit d’exiger les 20,000 francs qui restent après le payement des dettes. Puis il se présente des créanciers qui réclament 20,000 francs que leur devait le défunt ; l’héritier, tenu des dettes ultra vires , sera obligé de les payer ; il aura, à la vérité, un recours contre le légataire, mais celui-ci peut être insolvable. Le voilà en perte ; pour la prévenir, il pourra demander la rescision de son acceptation (î). Cette explication est inadmissible, parce quelle est en opposition avec le texte et avec l’esprit de la loi. Le texte suppose que c’est la découverte d’un testament qui, par elle seule, lèse l’héritier ; or, dans l’interprétation que l’on donne, on exige de plus qu’il se produise
(1) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 100. Demante, t. II, p. 154, n° 103 bis III.
une nouvelle dette, et que le légataire soit insolvable. E* quel est l’esprit de la loi ? C’est de mettre l’héritier à l’abri d’un danger qu’il ne peut pas prévoir; or, l’on suppose qu’il l’a prévu, puisque la vraie cause de la lésion, c’est la dette nouvelle qui se produit ; il devait donc accepter sous bénéfice d’inventaire, car le législateur ne lui permet pas de réclamer pour des dettes inconnues (1).
Ceux qui rejettent cette explication en donnent une autre tout aussi inadmissible. Le préjudice, disent-ils, résulte du rapport que tout héritier, même bénéficiaire, doit à ses cohéritiers (art. 843). Il y a 10,000 francs de biens, et deux héritiers dont l’un a reçu entre vifs 50,000 francs; le donataire a intérêt à accepter, puisque, comme héritier, il aura 75,000 francs, tandis que s’il renonçait pour conserver sa libéralité, il n’en aurait que 50,000. On découvre un testament qui réduit la succession à 20,000 francs ;l’héritier donataire sera lésé, car il devra rapporter les 50,000 francs qu’il a reçus du défunt; la masse se composera de 70,000 francs, dont il aura la moitié, soit 35,000 ; tandis que s’il avait renoncé, il aurait eu 50,000 francs ; il perd 15,000 francs qui étaient dans son patrimoine. Ceux-là mêmes qui donnent cette explication avouent qu’elle est insuffisante (2). D’abord elle exige une condition que le code ignore, une donation faite sans préciput à l’un des héritiers ; cela suffirait déjà pour la rejeter, puisqu’il en résulte que la disposition générale de la loi est réduite à un cas particulier, si rare qu’il ne s’est pas encore présenté. Puis l’interprétation suppose le concours de deux héritiers ; l’article 783 restera donc sans application lorsqu’il n’y en a qu’un seul; ce qui est de nouveau en opposition avec le texte de la loi.
Si l’on s’en tient à la lettre de la loi, on prévient toutes ces difficultés. L'article 783 permet à l’héritier de réclamer pour cause de lésion ; c’est une lésion toute particulière que le législateur prend soin de définir ; elle existe quand la succession est absorbée par les legs faits dans un testa-
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 396, n° 580.
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 397, n° 581. Demante, t. II, p. 150, n° 103 bis V.
DE LACCEPTATION.
ment inconnu ou diminuée de moitié. Ainsi il n’y a qu’un fait à constater, le chiffre des legs : dépasse-t-il la moitié de la succession, il y a lésion légale, l’héritier pourra réclamer ; il pourra aussi ne pas réclamer si, malgré cette lésion, il a intérêt à maintenir son acceptation. La lésion est quelque chose de relatif; celai qui est lésé légalement peut ne pas vouloir de la rescision, parce que, tout en ne faisant pas le bénéfice qu’il comptait faire, il en fera néanmoins un. Cette interprétation ne préjuge pas la question de savoir si l’héritier est tenu des legs ultra vires ou non : à notre avis, elle est tranchée par l’article 724; mais l’article 783 çeste applicable, à la rigueur, alors même que l’héritier ne serait tenu des legs que jusqu’à concurrence de son émolument (î).
361. La nature des legs soulève de nouvelles difficultés. On s’accorde à dire que l’article 783 est applicable lorsque le testament contient des legs particuliers. Cela est incontestable dans toutes les opinions; en effet, les légataires particuliers ne contribuent pas aux dettes de la succession, de sorte que, tout en enlevant à l’héritier une partie de l’actif, ils laissent à sa charge tout le passif (2). Il n’en est pas de même des legs universels ou à titre universel. Quand le legs est universel, il n’y a aucun doute, à notre avis. En effet, si l’héritier n’est pas un rëservataire, il sera exclu de l’hérédité ; il n’a pas besoin de demander la nullité de l’acceptation, car il a accepté sans être héritier, son acceptation est donc non existante. Que s’il est réservataire, il a intérêt à maintenir son acceptation malgré le legs universel ; car il peut demander la réduction de ce legs, et quoique son bénéfice soit diminué, il se gardera bien de renoncer, parce qu’en renonçant il perdrait son droit àla légitime. Donc la difficulté prévue par l’article 783 ne peut pas se présenter.
Restent les legs à titre universel. Lorsque l’héritier est réservataire, sa position est la même que s’il était en face d’un légataire universel : il a intérêt à accepter pour obte-
(1) En sens contraire, Demolombe.t. XIV, p. 649, n° 548; Duranton, t. VI, p. 539, n° 462.
(2) Demoiombe, t. XIV, p. 657, n° 552.
DES SUCCESSIONS
nir sa légitime, et il doit accepter pour y avoir droit. Donc il maintiendra son acceptation. S’il n’est pas réservataire, il perd, dans notre opinion, puisque les legs lui enlèvent la moitié de l’iiérédité ; donc il pourra réclamer. Dans l’opinion générale, on se divise : les uns disent que l’héritier n’est pas lésé, puisque s’il prend moins dans l’actif, il supportera aussi moins dans le passif. Il y a lésion, disent les autres, car l’héritier reste tenu de sa part héréditaire dans les dettes à l’égard des créanciers ; il aura, à la vérité, son recours contre le légataire à titre universel, mais celuici peut devenir insolvable (1). On voit que dans l’application, comme dans la question de principe, on rencontre des difficultés inextricables quand on s’écarte de la lettre de la loi.
362. Le texte de l’article 783 semble n’accorder qu’au majeur l’action en rescision pour cause de lésion. Dans l’opinion que nous avons adoptée (n° 355), le mineur peut invoquer les mêmes causes de nullité que le majeur : il serait inouï que le législateur eût refusé à un incapable la protection qu’il accorde aux personnes capables. Si la loi ne parle pas du mineur, c’est que le cas se présentera rarement, vu que le mineur est nécessairement héritier bénéficiaire, ce qui le mettra à l’abri d’une perte proprement dite, sauf le cas d’insolvabilité des légataires. Dans notre opinion, le cas peut se présenter, et le mineur pourrait se prévaloir de l’article 783; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut.
Dans quel délai l’action en rescision doit-elle être intentée? La même question se présente pour les cas de dol et de violence. On prétend qu’il faut appliquer la prescription de dix ans étabÈepar l’article 1304 pour l’action en nullité ou en rescision d’une convention. Nous renvoyons la question au titre des Obligations (2).. A notre avis, le texte et les principes la décident négativement. La prescription de l’article 1304 est exceptionnelle, donc elle doit être restreinte dans les termes de la loi ; or, l’article 1304 ne parle
(1) Voyez, en sens divers, Demolombe, t. XIV, p. 657, n°552; Duranton, t. VI, p, 533, n° 461; Mourlon, Répétitions, t. II, p. 99 et suiv.
(2) Demolombe, t. XIV, p. 660, n° 555. En sens contraire, Aubry et Rau sur Zacharise, t. IV, p. 268, note 56.
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que des conventions, ce qui laisse les actes unilatéraux sous l’empire de la prescription générale de trente ans. Quand la prescription commence-t-elle à courir? Sur ce point, on peut appliquer par analogie les dispositions de l’article 1304, parce quelles sont la conséquence de cette règle d’équité qui ne permet pas d’invoquer la prescription contre celui qui n’a pas pu agir. Nous renvoyons au titre des Obligations (i).
363. Nous avons déjà remarqué que le texte de l’article 783 est aussi restrictif que possible : l’héritier, dit-il, ne peut attaquer son acceptation- que pour cause de dol; il •ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas que nous venons d’examiner. La disposition est donc de la plus stricte interprétation. On demande si l’héritier peut réclamer s’il découvre une donation inconnue qui lui enlève la moitié de l’hérédité. Le cas ne peut guère se présenter que pour les donations mobilières ; les donations immobilières devant être transcrites, l’héritier ne pourrait pas prétexter qu’il n’en avait pas connaissance. On pourrait encore citer le cas d’une donation de biens à venir, qui ne doit pas être transcrite. Le texte de l’article 783 et le principe d’interprétation que nous venons de rappeler décident la question; il est inutile d’insister pour démontrer ce qui est évident (2).
Des dettes inconnues lors de l’acceptation peuvent se produire; l’héritier aura-t-il l’action en rescision pour lésion si elles diminuent l’hérédité de plus de moitié? Le texte répond non. Et sur ce point la discussion vient à l’appui de la lettre de la loi. Au conseil d’Etat, Réal proposa d’étendre la disposition aux dettes. Tronchet objecta que le bénéfice d’inventaire était suffisant (3). C’était mal raisonner. Comment veut-on que l’héritier songe au bénéfice d’inventaire quand, au moment où il accepte, il y a un actif net de 100,000 francs? Vainement dit-on que l’héritier devait prévoir les dettes, tandis qu’il peut ignorer absolument l’existence d’un testament. C’est encore plus
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 268, note 57.
(2) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 97 et suiv.
(3) Séance du 9 nivôse an xi, n° 18 (Locré, t. V, p. 61).
DES SUCCESSIONS
mal raisonner. Qu’il y ait plus rarement des dettes inconnues que des legs inconnus,* qu’importe? Il suffit que de fait il y ait une dette inconnue pour que l’héritier soit lésé, aussi bien que par un legs inconnu ; et dès qu’il est lésé, il devrait avoir l’action en rescision (1).
L’un des cohéritiers demande la nullité de son acceptation et répudie l’hérédité ; la part du renonçant accroît aux autres héritiers avec les charges qui la grèvent : ceux-ci peuvent-ils réclamer ? Il est certain qu’ils ne le peuvent pas en vertu de l’article 783. On a objecté que si leur acceptation est postérieure à celle de l’héritier qui s’est fait restituer, elle doit être considérée comme conditionnelle, c’est-à-dire que les derniers n’acceptent que sous la condition que l’acceptation du premier soit maintenue. Nous répondons qu’il n’y a d’autres conditions que celles qui sont écrites dans la loi ou stipulées par les parties intéressées. Or, dans l’espèce, il n’y a pas de condition légale, et il n’est pas permis à l’héritier d’accepter sous condition, de sorte que l’on ne peut pas même supposer que les derniers acceptants aient accepté conditionnellement (1).
Les questions que nous venons d’examiner sont de pure doctrine, la pratique les ignore. En voici une qui s’est présentée devant la cour de cassation. L’héritier accepte la succession qui lui est échue, puis on découvre un testament qui lui donne un legs supérieur à sa part héréditaire ; le legs étant fait sans préciput, il n’y a droit qu’en renonçant à la succession. S’il avait eu connaissance du testament, il aurait évidemment renoncé. Peut-il se faire restituer contre son acceptation? La cour de cassation a décidé la question négativement, en invoquant le texte restrictif de l’exception prévue par l’article 783. On avaif produit dans cette affaire un mémoire de M. De-molombe en faveur de l’héritier. L’auteur prétendait que l’acceptation était viciée par l’erreur. En théorie, cela est certain. Il y avait, en réalité, deux successions, une succession testamentaire et une succession ab intestat ; l’héritier n’avait
(1) Comparez Chabot, t. II, p. 80, n° 7 de l’article 783;Duranton, t. Vî, p, 525, a0 459; Demolombe, t. XIV, p. 641, n° 541.
(2; Sjftch&riæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 265 et note 52.
DE LACCEPTATION.
accepté celle-ci que parce qu’il ignorait l’existence du testament. L’équité exigeait que l’héritier pût revenir sur son acceptation; mais les principes du code, en matière d’erreur, le permettaient-ils? Il n’y avait pas, dans l’espèce, erreur sur la substance de la chose, c’est-à-dire sur une qualité substantielle ; il n’y avait pas davantage erreur sur l’objet : c’est bien la succession àb intestat que l’héritier avait voulu accepter. C’était donc une de ces erreurs qui produisent une lésion comme celle que l’article 783 prévoit; or, cette disposition étant restrictive et exceptionnelle, ne peut être étendue à des cas non prévus (i).