‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 78 sur 170 · N° 2. DROIT DES CRÉANCIERS ET AYANTS CAUSE · texte numérisé non relu

N° 2. DROIT DES CRÉANCIERS ET AYANTS CAUSE

364. Dans le cas où l’héritier a le droit d’attaquer son acceptation, ses successeurs universels ont le même droit, et ses créanciers peuvent réclamer en son nom. C’est le droit commun (art. 1166). On demande si les créanciers de l’héritier peuvent aussi agir par la voie de l’action paulienne. L’héritier accepte une succession évidemment mauvaise pour frauder ses créanciers et avantager les créanciers de l’hérédité ; on suppose que ceux-ci sont complices de la fraude. Si la question pouvait se . décider d’après les principes, elle ne serait pas douteuse. Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ce sont les termes de l’article 1167 qui reproduit l’action paulienne telle quelle existait dans l’ancien droit. Or, Pothier enseignait sans hésiter que si un débiteur insolvable acceptait une successfon notoirement mauvaise, de manière qu’il parût qu’il l’a fait en fraude de ses créanciers, ceux-ci pourraient faire rescinder son acceptation. Telle est aussi l’opinion de tous les auteurs modernes (2). Il y a cependant des raisons de

(1) Arrêt de rejet de la chambre civile, du 3 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 153 et la note de l’arrêtiste).

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 266 et note 55 ; Demante, t. II. p. 162, n° 108 bis IV ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 402, n° 591 ; Demolombe, t. XIV, p. 663, h° 557.

DES SUCCESSIONS

texte qui, à notre avis, rendent la question douteuse. Nous ne parlons pas du silence du code ; le silence de la loi ne peut pas être invoqué contre les principes généraux de droit. On ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 7S8 qui permet aux créanciers d’attaquer la renonciation que l’héritier fait en fraude de leurs droits ; car ce serait encore raisonner du silence de la loi. Le motif de douter se trouve dans l’article 1167. Après avoir posé le principe de l’action paulienne, la loi établit une exception : « Les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions, se conformer aux règles qui y sont prescrites. « N’est-ce pas dire que les créanciers n’ont en matière de succession, et notamment en ce qui concerne l’action paulienne, d’autres droits que ceux que le texte de la loi leur accorde? Si tel était le sens de la restriction que nous venons de transcrire, le silence de la loi deviendrait décisif. Comme la restriction s’applique également au contrat de mariage, nous reviendrons sur la question au titre des Obligations .

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