N° 3. CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DE INACCEPTATION
365. L’effet de l’annulation à l’égard du successible dont l’acceptation est annulée, est régi par le principe général sur l’annulation des actes : ce qui est nul ne produit aucun effet. Donc quand la manifestation de la volonté d’être héritier est annulée, l’héritier est censé n’avoir jamais accepté, il est dans la position de tout successible qui ne s’est pas prononcé : il peut par conséquent renoncer ou accepter sous bénéfice d’inventaire, il pourrait même accepter de nouveau purement et simplement. Mais dans quel délai devra-t-il exercer ce droit? D’après l’article 789, le droit héréditaire se prescrit par trente ans ; et la prescription court à partir de l’ouverture de l’hérédité. Cette prescription court-elle contre l’héritier qui s’est fait restituer contre son acceptation? On enseigne la négative, par la raison que l’héritier qui a accepté l’hérédité a exercé son droit héréditaire; il ne peut donc plus, dit-on, être déchu de ce droit par la prescription ; il n’y a plus d’autre près-
DK LACCBPTATION.
cription que celle de l’action en nullité ou en rescision (1). Il nous semble que cette opinion est en opposition avec le principe que nous venons de rappeler : l’annulation détruit la manifestation de volonté de l’héritier qui a accepté ; donc il est censé n’avoir jamais exercé son droit héréditaire ; et par conséquent il est sous l’empire de l’article 789.
360. Ces principes reçoivent-ils leur application à la rescision pour cause de lésion prévue par l’article 788? L’affirmative nous paraît certaine. Cette disposition prévoit deux cas de nullité, le dol, qui comprend implicite mentla violence, etlalésion;laloi ne faitaucune différence entre les diverses causes pour lesquelles l’acceptation peut être annulée, et d’après les principes, il n’y en a aucune ; qu’un acte soit annulé pour lésion, pour vice de consentement ou pour une autre cause, dans tous les cas l’annulation produit le même effet, c’est-à-dire que l’acte annulé est considéré comme n’ayant jamais existé. Pourquoi en serait-il autrement pour l’espèce de lésion qui est prévue par l’article 783? On prétend que l’acceptation ne sera nulle qu’à l’égard des légataires, quelle subsistera à l’égard des créanciers. Pour diviser ainsi les effets de l’annulation, on se fonde sur les motifs qui ont fait admettre la réclamation de l’héritier lorsqu’il découvre un testament qui lui enlève au moins la moitié de la succession. C’est uniquement à raison des legs, dit-on, que le législateur lui permet de réclamer ; or, cette raison est étrangère aux créanciers, il serait donc injuste quelle pût leur être opposée. Cela est si vrai, ajoute-t-on, que l’acceptation ne peut être annulée pour cause de dettes inconnues, preuve qu’à l’égard des créanciers l’acceptation doit toujours être maintenue. Cette opinion n’a pas trouvé faveur ; elle confond le motif pour lequel l’action en nullité est accordée avec les effets que produit l’annulation. Pour que les effets différassent, il faudrait que l’action ne fût pas la même. On a essayé de prouver que l’action qui appartient à l’héritier lésé n’est pas une action en nullité : l’article 783 dit qu’il peut ré-
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 269, note 60, suivi pai Demolombe, t. XIV, p. 666, n° 559.
clamer; et contre qui? Contre les légataires ; donc les créanciers sont hors de cause. Nous répondons que si le législateur se sert du mot réclamer , c’est pour ne pas répéter l’expression qu’il emploie au commencement de l’article : attaquer l'acceptation expresse ou tacite. Au fond les deux termes sont identiques. Réclamer contre l’acceptation, c’est l’attaquer, ce qui implique une action en nullité. Que résulterait-il de la distinction que l’on veut introduire dans la loi? L’acceptation serait divisée; le successible serait héritier à l’égard des créanciers, il ne le serait pas à l’égard des légataires. Cela est contraire à tout principe : l’acceptation est indivisible, donc l’annulation doit aussi letre. L’héritier qui a fait annuler son acceptation pour cause de lésion, aura donc le droit de renoncer ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire ; ce qui le mettra à l’abri de l’action des créanciers (1).
36?. La position de l’héritier qui fait annuler son acceptation est régie par le même principe. S’il renonce, il sera censé n’avoir jamais été héritier (art. 785) ; par conséquent il devra remettre dans la masse tous les biens de la succession qu’il détient, tous les fruits qu’il a perçus : étranger à l’hérédité, il n’en peut retirer aucun profit. Par contre, s’il avait fait le rapport d’une libéralité, il pourrait répéter ce qu’il a rapporté ; car l’héritier renonçant ne doit pas le rapport. Que devient la part héréditaire du successible * qui renonce après avoir fait annuler son acceptation ? L’article 786 répond à la question : « La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. » Cette disposition ne distingue pas ; elle s’applique donc à toute renonciation. La question est cependant controversée; nous y reviendrons.
368. Quel est l’effet de l’annulation à l’égard des tiers? Cela dépend du parti que l’héritier prendra. S’il accepte sous bénéfice d’inventaire, ses rapports avec les tiers seront ceux d’un héritier bénéficiaire : a-t-il payé des dettes ou des legs au delà de son émolument, il aura l’action en ré-
(1) Chabot, t. II, p. 83, n° 8. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV,
Ê 258, note 58; Dernolorabe, t. XIV. p. 667, n° 560. En sens contraire uranton, t, VI, p. 528, nr> 42o.
DE L ACCEPTATION
pétition, puisqu’il a payé comme héritier pur et simple, alors qu’il est censé ne l’avoir jamais été. Si l’héritier renonce, il devient tout à fait étranger à l’hérédité ; il pourra donc répéter tout ce qu’il a payé(i). Quant aux actes que l’héritier a faits avant l’annulation de son acceptation, on applique le même principe : si l’héritier renonce, il est censé n’avoir jamais été héritier, il n’a d$nc eu aucune qualité pour faire quelque acte que ce soit, à ce titre. Il y a cependant sur ce point une dissidence dans la doctrine. Troplong, se fondant sur des lois romaines, soutient que les actes d’aliénation restent valables. Les lois romaines n’ont plus aucune autorité en cette matière, car ce n’est pas au droit romain que les auteurs du code ont emprunté les principes qui régissent la rescision de l’acceptation. L’héritier renonçant lia jamais été propriétaire ; il n’a donc jamais eu le droit d’aliéner. Tel est le principe. Il faudrait une disposition expresse qui y dérogeât pour que l’interprète pût admettre la singulière anomalie d’un non-propriétaire ayant le pouvoir d’aliéner (2). On objecte qu’il a été héritier apparent. Cela est vrai ; aussi croyons-nous qu’il faut lui appliquer les principes que nous exposerons plus loin sur les droits de l’héritier apparent.
§ V. De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.