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N° 1. NOTIONS GÉNÉRALES

369. Quand l’héritier accepte purement et simplement, il devient le représentant de la personne du défunt qu’il continue ; par suite le patrimoine du défunt et celui de l’héritier se confondent. Delà il peut résulter des conséquences ruineuses pour l’héritier : d’une part, il perd tous les droits qu’il avait contre le défunt ou sur son patrimoine : d’autre part, il est tenu ultra vires des dettes et charges de l’héré-

(1) Duranton, t. VI, p. 549, n° 466; Demolombe, t. XIV, p. 678, n° 567; arrêt de Rennes du 29 août 1837 (Dalloz, au mot Succession, n° 520).

(2) Troplong, Des hypothèques, t. II, p. 163, n° 467. Comparez Demolombe, t. XIV, p. 680, n° 569,

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dité. Comment échappera-t-il à ce danger qui le menace toujours, puisqu’il ix est jamais possible de constater d’une manière exacte les forces de l’hérédité? Le bénéfice d’inventaire, introduit par Justinien, lui donne pleine garantie. Il empêche la confusion des patrimoines : l’héritier bénéficiaire ne continue pas la personne du défunt, c’est un successeur aux biens; par suite il n’est tenu' des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, et il conserve. contre la succession le droit de réclamer le payement de ses créances (art. 802).

On demande si le bénéfice d’inventaire est un droit ou une faveur. C’est une question de théorie ; mais il importe d’avoir des idées exactes sur les principes qui nous font connaître la raison des choses, parce qu’ils exercent une influence inévitable sur la pratique. Toullier dit que le bénéfice d’inventaire n’est qu’un retour au droit naturel. On conçoit que celui qui recueille une succession en supporte les charges ; mais en prenant les biens, il n’a pas l’intention de s’obliger personnellement au delà de leur valeur; son but est d’augmenter sa fortune et non de la diminuer. On ne peut raisonnablement supposer qu’il s’engage à payer plus qu’il ne reçoit. Il ne doit aux créanciers que le compte exact de tous les biens de la succession. C’est donc un principe fondé sur la raison et sur l’équité, que l’héritier n’est point naturellement obligé au delà des forces de l’hérédité (1).

Il est certain que cette théorie n’est pas celle du code ; l’article 724 établit le principe contraire : l’héritier représente la personne du défunt, et comme tel il est tenu des dettes et charges, ainsi que le défunt en était tenu, c’est-àdire indéfiniment. C’est le principe de la saisine que les auteurs du code ont emprunté aux coutumes. Il faut donc recourir au droit coutumier, si l’on veut pénétrer l’esprit du droit nouveau, sauf à voir ensuite si le droit positif est en harmonie avec le droit naturel. C’était une règle an-

(1) Toullier, t. II, 2, p. 223, n08 352 et 354, d’après Wolf, Jus naturæ , VII® partie, § 968.

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ciennement établie dans les pays coutumiers que le parent, quoique en degré plus éloigné, qui offrait d’accepter purement et simplement la succession du défunt, était préféré au parent en degré plus proche que lui qui l’avait acceptée sous bénéfice d’inventaire. Voilà un principe tout à fait différent de celui que Toullier prétend être de droit naturel; le bénéfice d’inventaire est vu avec une défaveur telle, que l’héritier bénéficiaire est exclu par l’héritier pur et simple. Lequel des deux principes est le vrai?

Pothier trouve la règle du droit coutumier fort bizarre ; il lui paraît injuste que le parent qui use d’un droit, en acceptant sous bénéfice d’inventaire, soit privé de l’hérédité par un parent plus éloigné qui, en réalité, n’y a aucun droit. Cependant il donne d’assez bonnes raisons pour justifier cette singularité. Les successions sont fondées sur la volonté présumée du défunt ; or, il est certain que le défunt préfère avoir un héritier pur et simple qui fera honneur à ses engagements, même sur son propre patrimoine, qu’un héritier bénéficiaire qui dévoilera l’insolvabilité du défunt, le dérangement de ses affaires et laissera une tache sur sa mémoire : les créanciers, ne recevant qu’une partie de leurs créances, maudiront le débiteur qui leur occasionne ces pertes (1).

La justification n’est pas suffisante. Que le débiteur soit tenu indéfiniment de ses dettes, cela est juridique et équitable ; mais on ne voit pas encore pourquoi l’héritier en . serait tenu sur ses propres biens. Il faut remonter plus haut dans la tradition pour découvrir les fondements du droit qui paraissait si étrange à Pothier. Jadis l’héritier pur et simple excluait toujours et dans tous les ordres l’héritier bénéficiaire ; plus tard, l’exclusion fut réduite à la ligne collatérale. Cette préférence est donc un principe dont l’origine est très-ancienne. Or, on sait que l’ancien droit coutumier avait maintenu la copropriété de famille du droit germanique, et que c’est dans cette copropriété que le droit héréditaire des pays coutumiers a ses racines : 1 héritier et le défunt étant copropriétaires et solidaires,

Pothier, Des successions, chap. III, sect. III, act. III, § I.

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quoi de plus naturel que l’héritier fût tenu indéfiniment des dettes du défunt? S’il succédait, ce n’était pas, comme le dit Toullier, pour s’enrichir : cette pensée date de la cupidité moderne. Jadis c’était le lien du sang, lien divin, qui unit tous les membres d’une famille; si Dieu donne part aux biens à l’enfant qu’il fait naître dans une famille, il lui donne aussi part aux charges; tel est le sens profond de la solidarité qui fait de tous les parents un seul corps et une seule âme. C’est l’explication que Domat donne du droit coutumier (i) ; elle justifie pleinement la préférence que les coutumes accordaient à l’héritier pur et simple. Quoi ! Dieu me fait naître au sein d’une famille : je suis le fils du défunt, et je livre ses biens aux huissiers, j’appelle sur sa tête la malédiction de ses créanciers, alors que j’ai des biens suffisants pour payer ses dettes ! Est-ce pour flétrir l’auteur de mes jours que Dieu m’a fait naître de son sang? Ce qui est vrai du fils, est vrai de tous les membres de la famille ; car tous sont unis par le lien mystérieux de la naissance, c’est-à-dire par un fait providentiel. Dans cet ordre d’idées, on ne conçoit pas même de bénéfice d’inventaire; aussi les anciennes coutumes n’en voulaient-elles pas comme droit. C’était une faveur qu’il fallait demander au prince ; encore l’héritier qui l’obtenait était-il mal vu, on ne lui laissait l’hérédité que s’il ne se trouvait pas de parent qui voulût accepter purement et simplement. Dans l’ordre d’idées de l’ancien droit, rien n’était plus légitime que cette préférence. L’héritier bénéficiaire, en répudiantla qualité de représentant du défunt, répudie réellement la qualité d’héritier, il n’est qu’un détenteur de biens, comme le fisc; le lien des âmes est brisé.

Telle est la vraie théorie coutumière; elle est plus morale que le prétendu droit naturel de Toullier, et elle est plus juridique que notre droit. Le code place l’acceptation béné ficiaire sur la même ligne que l’acceptation pure et simple (art. 774). Toutefois il soumet le bénéfice d’inventaire à des conditions spéciales qui en font une exception. L’ac-

(1) "Voyez le tome VIII de mes Principes, p. 557, a0 474 et p. 585, nos 495-497.

i>e l’acceptation.

ceptation pure et simple reste donc la règle : c’est dire que celle-là est de droit naturel, tandis que l’acceptation bénéficiaire y déroge. Le bénéfice d’inventaire étant considéré comme un droit, on ne pouvait pas maintenir la préférence que les coutumes accordaient à l’héritier pür et simple ; car le législateur ne peut pas prononcer de déchéance, c’est-àdire une espèce de peine, contre celui qui use d’un droit. 370. Le bénéfice d’inventaire est-il d’ordre public? o \ le défunt peut-il y déroger? Avant d’examiner la question, nous devons préciser les motifs pour lesquels Justinien a introduit ce bénéfice, ce qui nous conduira à dire quels sont ses avantages et ses inconvénients. L’empereur a pris soin de faire connaître les raisons qui l’ont déterminé à introduire une innovation, dont il était fier, comme de tout ce qu’il faisait. Il arrivait souvent que, dans la crainte qu’il n’y eût des dettes cachées, ou à raison de la difficulté d’apprécier avec exactitude la valeur des biens d’une hérédité, les héritiers n’acceptaient qu’avec inquiétude, et renonçaient même à une succession avantageuse plutôt que de s’exposer aux chances d’une acceptation qui les aurait obligés à payer toutes les dettes du défunt, dans le cas où le passif aurait dépassé l’actif de l’hérédité. Voilà un avantage incontestable du bénéfice d’inventaire ; c’est la raison pour laquelle on le considère, en général, comme le mode le plus avantageux d’accepter une hérédité. Cela n’est pas toujours vrai. Il y a un inconvénient attaché à toute acceptation bénéficiaire, c’est que l’héritier est obligé d’administrer, et il est responsable de son administration, charge très-lourde quand le défunt était engagé dans des entreprises industrielles qui font naître des intérêts si compliqués. Il peut même y avoir perte pour l’héritier bénéficiaire. En effet, il est tenu au rapport aussi bien que l’héritier pur et simple (art. 843); pour peu que la libéralité qu’il a reçue du défunt soit considérable, il est évident que le successible risque de perdre en acceptant une succession dont le passif peut excéder l’actif : il aura intérêt, dans ce cas, à renoncer pour s’en tenir à la donation (i).

(1) Duranton, t. VII, p. 8 et suiv., n° 3; Mourlon, Répétitions, t. II, p. 87 Treilfrard, Exposé des motifs, n° 30 (Locré, t. V, p. 97).

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Nous passons à la question de savoir si le déâmt peut défendre à l’héritier ab intestat ou à l’héritier testamentaire d’accepter sous bénéfice d’inventaire. La question j était controversée dans l’ancien droit ; elle l’est encore aujourd’hui. A notre avis, l’affirmative n’est pas douteuse. Il est de principe que les particuliers peuvent déroger aux lois, sauf celles qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Cette règle est générale, elle s’applique en matière de succession comme dans les conventions : preuve l’article 900 qui déclare non écrites, dans les donations et testaments, les conditions contraires aux lois ou aux bonnes moeurs; et par lois, dans cette disposition, on ne peut certes pas entendre celles auxquelles les particuliers peuvent déroger. Or, le testateur peut déroger à la loi qui règle les successions, sauf lorsqu’il y a des réservataires ; il va sans dire que personne ne peut déroger aux dispositions prohibitives que renferme le titre des Successions. La difficulté se réduit donc à des termes très-simples ; nous laissons provisoirement les réservataires de côté. Le bénéfice d’inventaire est-il d’ordre public? Tous les motifs que nous venons d’exposer et que nous avons empruntés à Justinien et aux auteurs concernent exclusivement l’intérêt du successible; on veut le délivrer de ses inquiétudes, on veut le garantir contre les chances d’une acceptation pure et simple, on veut qu’il ne soit pas en perte. Où est l’ordre public dans tout cela (1)? Aussi les auteurs sont-ils trèsembarrassés pour formuler le motif pour lequel le testateur ne peut pas défendre l’acceptation bénéficiaire de son hérédité. Demante dit que le bénéfice d’inventaire est en quelque sorte d’ordre public; Demolombe ajoute que c’est une sorte d’institution de droit public (2) ; personne n’ose affirmer que l’ordre public, c’est-à-dire, en cette matière* l’intérêt de la société demande que la succession soit acceptée bénéficiairement. Le système du code prouve le contraire : si l’acceptation bénéficiaire était d’ordre public, l’acceptation pure et simple serait contraire à l’ordre public,

(1) Comparez rejet du 17 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 201).

(2) Demante, t. III, p. 175, n° 114 bis IL Demolombe, t. XV, p. 13 1, n° 126.

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le législateur devrait donc la prohiber; or, loin de là, il en fait la règle, le bénéfice d’inventaire est une exception, une exception contraire à l’esprit de notre législation et à la tradition coutumière, contraire au droit naturel. Que fait doncrle testateur en défendant l’acceptation sous bénéfice d’inventaire? Il rentre dans le droit commun, il revient à la nature et à la tradition ; nous ne voyons pas en quoi il violerait l’ordre public (1). •

Donc le testateur peut défendre à son héritier présomptif d’accepter soüs bénéfice d’inventaire, avec la clause que si l’héritier contrevient à cette défense, il institue tel de ses parents légataire universel. A plus forte raison peut-il ordonner que le légataire acceptera purement et simplement. Il n’y a qu’une restriction au pouvoir qu’il a de disposer de ses biens comme il l’entend : c’est qu’il ne peut pas, en obligeant un héritier réservataire d’accepter purement et simplement une succession obérée, le priver indirectement de sa réserve (2).

372. Nous avons dit que le bénéfice d’inventaire était une faveur plutôt qu’un droit, et que les coutumes le considéraient comme étant contraire aux principes. Par suite, le successible devait se pourvoir en chancellerie de lettres de bénéfice d’inventaire (3); par ces lettres, la puissance souveraine permettait de déroger au droit strict. Le code n’exige plus l’intervention du prince, ni celle du juge; si le bénéfice d’inventaire reste une faveur en théorie, c’est une faveur que la loi accorde et dont le successible use comme il l’entend. Une faveur accordée par la loi devient un droit; chaque héritier peut accepter soit purement et simplement, soit sous bénéfice d’inventaire (art. 774). Un héritier bénéficiaire peut donc concourir avec un héritier pur et simple. Il résultera de là une anomalie juridique : c’est que l’héritier bénéficiaire n’étant qu’un successeur aux biens, la personne du défunt sera imparfaitement repré-

(1) Duranton, t. VII, p. 34, 15. Troplong, des Donations et Testaments,

n° 258 (t. I, p. 104 de f édition belge). La plupart des auteurs enseignent l’opinion contraire, mais sans s’accorder entre eus. Voyez pemolombe t. XV, p. 133, n° 126; Dalloz, au mot Succession, n° 709.

(2) Bordeaux. 2 janvier 1833 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 182),

(3) Merlin, Répertoire, au mot Bénéfice d'inventaire, n° 1,

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sentée, elle sera continuée pour une fraction et ne sera pas continuée pour une autre fraction. Cela prouve encore combien le bénéfice d’inventaire répugne aux vrais principes.

373. Quand une succession échoit à un mineur, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire. Le conseil de famille ne pourrait pas autoriser le tuteur à l’accepter purement et simplement. En effet, l’article 461 est conçu en termes restrictifs : « L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire. » Cette disposition dépasse le but que le législateur a eu en vue ; à force de vouloir garantir les intérêts du mineur, on les compromet. Il y a bien des cas, on doit même dire que telle est la règle générale, où il n’y a aucun danger à accepter une succession purement et simplement; la déconfiture est toujours une exception. Or, dès que l’acceptation pure et simple n’est plus un danger, l’acceptation bénéficiaire devient un mal : elle occasionne des frais inutiles qui retombent sur le mineur, elle entrave la liquidation de la succession, ce qui est un embarras pour le tuteur. Ne valait-il pas mieux laisser au conseil de famille l’appréciation des circonstances? Les établissements d’utilité publique sont d’ordinaire placés sur la même ligne que les mineurs. On en a voulu conclure que les successions qui leur échoient doivent être acceptées sous bénéfice d’inventaire. La cour de Liège a décidé avec raison que l’acceptation peut être pure et simple, par cela seul que la loi ne prescrit pas l’acceptation bénéficiaire (î).

Il y a un autre cas dans lequel l’acceptation bénéficiaire est forcée, c’est celui qui est prévu par les articles 781 et 782; il donne lieu à des difficultés et à des critiques.

374. « Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée, se& héritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef » (art. 781). C’est le droit de transmission dont nous avons déjà parlé (n° 70). Pourquoi la loi dit-elle que les héritiers du successible exercent le droit héréditaire du chef du dé-

(1) Liège, 23 avril 1846 ( Pasicrisie , 1847, 2, 236)

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funt?-Le droit se trouve dans le patrimoine du défunt, puisqu’il le transmet ; or, tout droit transmis appartient aux héritiers qui le recueillent ; en acceptant ou en répudiant, ils exercent donc leur droit, et non celui du défunt. Si la loi dit qu’ils acceptent ou répudient de son chef, c’est pour marquer que les héritiers exercent le droit tel que le défunt l’avait, ce qui a pour conséquence l’indivisibilité de l’acceptation. Le successible à qui l’hérédité échoit doit l’accepter ou la répudier pour le tout; c’est ce droit qu’il transmet à ses héritiers ; ils doivent donc l’exercer comme le défunt l’aurait exercé, c’est-à-dire qu’ils sont obligés d’accepter pour le tout ou de répudier pour le tout. S’il yen a trois, l’un ne peut pas dire qu’il accepte purement et simplement, l’autre qu’il accepte sous bénéfice d’inventaire, le troisième qu’il renonce. Vainement objecte-t-on que la succession est une chose divisible, et que, si elle se divise, chacun des héritiers peut faire de son droit ce qu’il veut. Sans doute, la succession est divisible, et elle se divise toujours quand il y a plusieurs héritiers. Mais tel n’est pas le cas prévu par l’article 781. Il n’y avait, dans l’espèce, qu’un seul héritier ; donc la succession n’a pas pu se diviser. Qu’est-ce qui passe aux successeurs de cet héritier unique? C’est le droit qu’avait le défunt de l’accepter ou de la répudier ; et ce droit-là est indivisible, comme tout droit qui implique une alternative. Il faut donc que les héritiers auxquels le droit héréditaire est transmis s’entendent, soit pour accepter purement et simplement, soit pour accepter sous bénéfice d’inventaire, soit pour renoncer (i).

375. Qu’arrivera-t-il s’ils ne s’entendent pas? L’article 782 répond à la question : “ Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire. » Dans l’ancien droit, il n’en était pas ainsi ; on en référait au juge qui, dit Pothier, faisait prévaloir le parti qui eût été le plus avantageux au défunt à qui la succession a été

(1) Comparez Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 391, n°* 574, 575. Demante, t. III, p. 151, n° 102 bis IV. Ces auteurs invoquent l’article 1475 ; nous verrons, au titre du Contrat de mariage, s’il y a contradiction entre cette disposition et celle de l’article 782.

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déférée (i). I /expédient était singulier; celui à qui la succession est échue étant mort, il s’agit, non plus de son intérêt, mais de l’intérêt de ses héritiers. De plus, il était très-difficile de savoir ce qui aurait été le plus avantageux au défunt; de là d’inévitables contestations. Pour y mettre fin, les auteurs du code se sont décidés pour l’acceptation sous bénéfice d’inventaire : elle ne nuit à personne, a dit Treilhard au conseil d’Etat (2), Cela n’est pas toujours vrai. Quand il n’y a d’autre intérêt en cause que celui du payement des dettes, Treilhard a raison. Mais si le défunt a reçu une libéralité sans dispense de rapport, il peut être plus avantageux de répudier la succession que de l’accepter, fût-ce sous bénéfice d’inventaire. Si cependant l’un des héritiers veut l’acceptation, y aura-t-il lieu d’appliquer l’article 782? Laquestion est controversée ; nous n’y voyons aucun doute; le texte du code la décide, il est conçu en termes généraux et ne permet pas à l’interprète de distinguer. On objecte la discussion (3). Le cas du rapport, dit-on, n’a pas été prévu; il est possible, probable* meme qu'e si la difficulté avait été soulevée, le législateur aurait modifié la disposition de l’article 782. Nous demanderons si une probabilité est une loi. Et comment savoir ce que le législateur aurait décidé? Il faut donc admettre que la succession sera acceptée sous bénéfice d inventaire. On a cherché un autre moyen de corriger ce que la loi peut avoir d’inique dans son application ; il est aussi singulier que celui que nous venons de combattre. L’héritier, diton, qui demande l’acceptation sera tenu de réparer le dommage que ses cohéritiers éprouveront par l’obligation du rapport (4). On oublie que l’article 1382 suppose un dommage causé sans droit ; celui qui use de son droit çauset-il un dommage? et l’héritier n’a-t-il pas le droit d accepter? S’il y avait dol, l’héritier coupable en répondrait, sans doute, car le dol fait toujours exception. Hors de ce cas,

(1) Pothier, Des successions, chapitre III, sect. I, art. 1, § II

(2) Séance du 9 nivôse an xi, n° 17 (Locré, t. V, p. 61).

(3) Demante, t. III, p. 150, n° 102 bis III. En sens contraire, Demolombe, t. XIV, p. 435, n° 349.

(4) Duranton, t. VI, p. 476, n° 411.

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on reste dans les termes de l’article 782. On y resterait, quoi qu’en dise M. Demolombe (1), alors même que J’iteritier qui demande l’acceptation aurait un intérêt personnel .a ce que le rapport se fasse, comme héritier de celui è qui le rapport est dû. Agir d’après son intérêt personnel, £e n est pas commettre un dol ; l’héritier est dans son droit, donc l’article 1382 n’est pas applicable, et par suite il faut appliquer l’article 782.

3ïè. Cette disposition présente encore une légère difficulté sur laquelle il y a controverse. On demande si, en cas de désaccord entre les héritiers, le tribunal doit intervenir pour autoriser l’acceptation bénéficiaire? La négative nous paraît certaine. La loi n’exige pas l’intervention du tribunal, et pourquoi interviendrait-il? Pour constater le désaccord des héritiers? Mais les héritiers ne lui demandent rien ; que si l’un deux s’adressait au tribunal, il y aurait procès, et par cela même le désaccord serait établi, Vraiment c’est contro verser pour le plaisir de controversée. Encore faudrait-il se décider pour un parti ou pour l’autre. M. Demolombe commence par combattre Demante, et il finit par dire que la doctrine de Demante est plus régulière (2).

N° 2. DES conditions requises pour i/acceptation bénéficiaires.

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