Déclaration
377. Le bénéfice d’inventaire étant une faveur, c’est au successible à voir s’il lui convient d’en profiter. Il faut donc une manifestation d’intention ; aux termes ds l’article 793, « la déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte ; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir lés actes de
(1) Demolombe, t. XIV, p. 437, n° 350.
(2) Demante, t. III, p. 152, n° 102 bis V. Demolombe, t. XIV, p. 439,
DES SUCCESSIONS
renonciation. « Ainsi l’acceptation bénéficiaire, à la différence de l’acceptation pure et simple, est un acte solennel; elle ne peut pas avoir lieu tacitement, elle doit se faire dans les formes prescrites par la loi. Quel est le but de ces formes ? D’ordinaire, quand un acte est solennel, les solennités sont prescrites pour assurer la libre expression de la volonté des parties. 11 n’en est pas ainsi des formes exigées pour le bénéfice d’inventaire. Si la loi avait voulu l’intervention d’un officier public pour garantir la liberté de l’héritier, elle aurait dû l’exiger pour l’acceptation pure et simple, car c’est ce mode d’accepter qui présente des dangers et qui peut exposer le successible à des obsessions et à des manœuvres frauduleuses, comme la loi elle-même le suppose (art. 783), tandis que personne n’est intéressé à ce que l’héritier accepte sous bénéfice d’inventaire; il jouit donc d’une entière liberté, à raison de la nature de l’acte. Si la loi le soumet à des formes, c’est uniquement dans un intérêt de publicité. Voilà pourquoi l’acceptation bénéficiaire ne peut pas se faire par acte notarié ; l’intervention du notaire, excellente quand il s’agit d’assurer la libre expression de la volonté des parties, est insuffisante quand il faut donner de la publicité à un acte ; il fallait pour cela désigner un seul fonctionnaire dans chaque arrondissement, chargé de recevoir les déclarations des héritiers. Qui est intéréssé à cette publicité? Ce sont les créanciers et les légataires, puisque c’est à raison des dettes et des legs que l’héritier accepte sous bénéfice d’inventaire. Les tiers n’ayant plus les garanties que leur donne l’acceptation pure et simple, contre l’héritier, sont d'autant plus intéressés à conserver le patrimoine du défunt qui reste leur seul gage ; il importe donc qu’ils soient avertis que le successible a accepté sous bénéfice d’inventaire, afin qu’ils puissent prendre des mesures conservatoires, requérir l’apposition des scellés et exiger une caution, s’il y a lieu (î).
378. Dans quels termes la déclaration doit-elle être faite? 11 n’y a plus de termes sacramentels ; toutefois si
(1) Chabot, t. II, p. 143, u° 5. Demolombe, t. XV, p. 140, n° 129.
DE LACCEPTATION.
l’héritier entend n’accepter que sous bénéfice d’inventaire, il faut naturellement qu’il le dise, et il n’y a qu’une manière de le dire, c’est de se servir du mot de bénéfice d'inventaire. Il a été jugé que la déclaration faite par le successible au greffe qu’il entend se porter héritier ne suffisait pas, bien que le successible eût fait inventaire (1). La décision paraît rigoureuse : ne pourrait-on pas objecter qu’une déclaration au greffe étant inutile pour l’acceptation pure et simple, toute déclaration d’accepter que le greffier reçoit doit être interprétée dans le sens d’une acceptation bénéficiaire? Toutefois l’arrêt est conforme à la rigueur des principes. Il y a deux modes d’accepter, purement et simplement, et sous bénéfice d’inventaire ; dire que l’on accepte, ce n’est pas déclarer, comme le veut l’article 793, que l’on entend ne prendre la qualité d’héritier que sous bénéfice d’inventaire; la déclaration n’étant pas faite dans les termes de la loi, n’est pas un acte solennel, et par suite elle est inopérante.
379. La déclaration peut-elle se faire par mandataire? L'affirmative n’est pas douteuse. Il est encore certain que le mandat doit être spécial, car, d’après l’article 1988, le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration ; or, accepter une succession, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, n’est pas un simple acte d’administration, puisque la loi ne le permet pas au tuteur, qui a un pouvoir général d’administrer. On admet encore que le mandat doit être donné par écrit, puisque le mandataire doit figurer dans un acte authentique auquel la procuration devra être annexée. Faut-il aussi que le mandat soit donné par acte notarié? Si les solennités avaient pour objet de garantir la liberté de l’héritier, la procuration devrait être solennelle, puisque c’est elle qui donne pouvoir d’accepter. Mais les formes prescrites par la loi n’ayant pour objet que la publicité (n° 377), il n’y a pas de raison d’exiger un mandat authentique (2).