La déclaration au greffe est-elle aussi requise
(1) Paris, 25 avril 1812 (Dalloz, au mot Succession, n° 712).
(2) Zachariee, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 271, note 9. En sens contraire, Chabot, t. II, p. 143, n° 4.
DES SUCCESSIONS
quand il s’agit dune succession échue à un mineur? Il est de jurisprudence que la déclaration est inutile; il a même été jugé qu’un acte d’immixtioù du tuteur suffisait; et il ne paraît pas qu’il y ait eu dans ces espèces une autorisation du conseil de famille (1). En ce dernier point, la jurisprudence s’est écartée du texte formel de la loi ; l’article 462 est conçu dans des termes tout ensemble impératifs et restrictifs ; il porte : « Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille. » Ces termes excluent toute autorisation tacite ; d’ailleurs l’autorisation donnée par un corps délibérant n’est jamais tacite, puisqu’elle ne peut résulter que d’une décision actée au procès-verbal. Cela est vrai aussi de l’acceptation. En effet, après avoir exigé une autorisation préalable du conseil de famille pour que le tuteur puisse accepter ou répudier, l’article 462 ajoute : <t U acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. » Il faut donc une acceptation bénéficiaire ; or, l’article 793 règle les formes de cette acceptation, et aucune disposition du code ne dispense le tuteur de l’observation de ces formes. Cela décide la question. On objecte que le mineur est nécessairement héritier bénéficiaire, puisque l’acceptation ne peut être pure et simple ; d’où l’on conclut que l’autorisation d’accepter suffit. Il y a quelque chose de vrai dans cette objection. Logiquement le législateur aurait dû dispenser le tuteur des formes prescrites par l’article 793; ces formes supposent en effet que le sucessible a le choix d’accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, et les tiers sont intéressés à savoir quel choix il a fait, Mais pour le mineur il n’y a pas d’option; une fois l’acceptation autorisée, elle est forcément bénéficiaire; donc la déclaration au greffe n’a pas de raison d’être. Que l’on ne dise pas qu’il y a un intérêt pour les tiers à savoir si la succession échue au mineur a été acceptée ou répudiée. Ce n’est pas là le système du code; il n’exige pas que le fait de l’acceptation soit rendu public; l’acceptation pure
(1) Angers, 11 août 1809 (Dalloz, au mot Succession, n° 954) ; arrêt de cassation du 10 mai 1841 (Dalloz, au mot Enregistrement, n° 6024, 6°); arrêt de rejet du 11 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 1, 49).
DE L 'ACCEPTATION
et simple n’est jamais rendue publique. D’ailleurs la renonciation devant être faite au greffe, les tiers sauront que la succession a été acceptée par cela seul qu’ils ne verront pas d acte de renonciation. Le législateur aurait donc pu décider que l’acceptation d’une succession serait bénéficiaire par cela seul que le conseil de famille aurait accepté. Mais tel n’est pas le système du code. Ce n’est, pas le conseil de famille qui accepte, il autorise seulement le tuteur à accepter ; et comment le tuteur aceeptera-tffî \ Sous bénéfice d’inventaire,' donc dans les formes prescrites par l’article 793 (1).
Est-ce à dire que si le tuteur ne fait pas de déclaration au greffe, le mineur sera héritier pur et simple? Nous reviendrons plus loin sur la question.