‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 83 sur 170 · II. Inventaire · texte numérisé non relu

II. Inventaire

38t. La déclaration faite au greffe ne suffit point; aux termes de l’article 794, « cette déclaration n’a d’effet qu’aütant quelle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. » C’est une garantie pour les créanciers et les légataires et pour l’héritier lui-même. Il n’est tenu des charges de l’hérédité que jusqu a concurrence . de la valeur des biens qu’il a recueillis (art. 802) ; il doit, donc avoir un moyen de prouver la consistance des biens, et il n’y en a pas d’autre que l’inventaire. De leur côté, les créanciers et légataires ont droit aux biens que le défunt a laissés, c’est leur gage ; il faut qu’ils aient une garantie que ce gage leur sera distribué, et il n’y en a pas d’autre que l’inventaire. Il y a une mesure conservatoire qui d’ordinaire accompagne l’inventaire. La loi n’impose pas à l’héritier bénéficiaire l’obligation d’apposer les scellés ; l’article 810 dit que les frais de scellés, s il en a été apposé, seront à la charge de la succession ; l’apposition des scellés est donc facultative. Il y a un cas dans lequel les scellés doivent être mis, quand il y a des héritiers mineurs ou absents (art. 819). Lî, loi ne semble pas se préoccuper

(1) Comparez Demolombe, f XV, p 144, u» 133.

DES SUCCESSIONS

de l’intérêt des créanciers ; c’est peut-être parce que les créanciers ont eux-mêmes le droit de requérir des* mesures conservatoires. Toutefois mieux eût valu en faire une obligation pour l’héritier bénéficiaire ; en attendant l’apposition des scellés, l’héritier pourra divertir les effets mobiliers, et surtout les valeurs ; la loi le punit, il est vrai, en le déclarant déchu du bénéfice d’inventaire; mais cette sanction’ recevra rarement son application, parce qu’il est facile de divertir et très-difficile de prouver le divertissement (1).

38®. L’article 794 dit que l’héritier doit faire inven-( taire des biens de la succession. Ces termes généraux semblent comprendre les immeubles aussi bien que les meubles . Cependant il a été jugé, et avec raison, que les immeubles ne doivent pas être inventoriés. L’article 794 ajoute que l’inventaire se fera dans les formes réglées par les lois de la procédure ; or, l’article 943 du code de procédure, qui règle ces formes, déclare que l’inventaire doit contenir la description des effets , et cette expression ne désigne d’ordinaire que les effets mobiliers. On doit le décider ainsi d’après l’esprit de la loi. Ce n’est que le mobilier dont il est nécessaire de constater l’existence, parce qu’on peut facilement le soustraire, tandis que les immeubles ne peuvent pas disparaître ; il est facile aux créanciers de les découvrir, soit par les titres qui doivent être inventoriés, soit par le registre aux transcriptions et autres documents (2).

L’inventaire ne doit donc comprendre que les meubles ; le code de procédure (art. 943) veut qu’ils soient estimés à leur juste valeur et sans crue. Dans l’ancien droit, on entendait par crue une augmentation du prix tel qu’il était porté à l’inventaire ; à Paris, elle s’élevait à un quart audessus de la prisée. On supposait que l’estimation n avait pas été faite à la juste valeur; mais la crue remédiait imparfaitement à cette inexactitude ; car les experts, sachant que l’on hausserait leur évaluation, l’abaissaient en consé-

(1) «Chabot, t. II, p. 144, n«l etp. 146, n° 7 de l’article 793; Duranton, t.VII, p. 55, ne 23.

(2) Pau, 5 mars 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 719). Duranton, t.VII, p. 60, n° 24.

DE LACCEPTATION.

quence. Il était bien plus simple de prescrire une évaluation exacte.

La loi dit que l’inventaire doit être fidèle et exact. Fidèle , cela est de l’essence de l’inventaire, puisqu’il doit être une garantie pour les créanciers et légataires. Si l’héritier omet des effets de la succession, sciemment et de mauvaise foi, il est déchu du bénéfice d’inventaire (art. 801). L’inventaire doit être -exact, c’est-à-dire comprendre tous les meubles de la succession ; la simple inexactitude, sans fraudé, n’entraîne pas la déchéance du bénéfice d’inventaire, sauf à l’héritier à rendre compte aux créanciers des meubles non inventoriés.

L’article 794 dit que l’inventaire doit être fait dans les formes réglées par les lois sur la procédure. Une des formes essentielles est qu’il doit se faire par un notaire ; l’intervention d’un officier public donne seule aux tiers la garantie à laquelle ils ont droit. Quant au détail des formes, nous renvoyons au code de procédure (art. 942-944).

383. L’inventaire est-il d’ordre public? On suppose que le testateur dispense l’héritier présomptif de cette formalité; celui-ci pourra-t-il, en ce cas, se porter héritier bénéficiaire sans faire inventaire? La négative n’est pas douteuse. L’inventaire est prescrit pour prévenir les détournements frauduleux ; il tient donc aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; dispenser de l’inventaire le successible qui accepte sous ce bénéfice, ce serait lui donner un moyen d’être infidèle administrateur, et, favoriser l’infidélité, c’est faire un acte contraire aux bonnes mœurs. Or,' il n’est pas permis aux particuliers de déroger aux lois qui intéressent les bonnes mœurs et l’ordre public. Que l’on n’objecte pas que, dans notre opinion, le bénéfice d’inventaire est d’intérêt privé ; il n’est pas d’ordre public que l’héritier soit bénéficiaire plutôt que pur et simple ; mais il est d’ordre public que l’héritier qui accepte sous bénéfice d’inventaire ne puisse pas spolier impunément les créanciers (î).

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