La loi veut que l’héritier qui entend ne prendre
(1) Chabot, t, II, p. 146, n° 8 de l’article 793. Zaehariæ, édition d’Aubrv et Rau, t. IV, p. 272, note 11.
DES SUCCESSIONS
cette qualité que sous bénéfice d’inventaire fasse un inventaire fidèle et exact des biens de la succession (art. 794 et 793). Cela veut-il dire que s’il y a plusieurs héritiers, chacun soit tenu de faire inventaire? Non, certes; il ne faut pas, dit Lebrun, multiplier les frais sans nécessité; l’inventaire fait par l’un des héritiers profitera à tous les autres. Faut-il décider la même chose si l’héritier du premier degré, après avoir fait inventaire, renonce? L’héritier du second degré qui accepte sous bénéfice d’inventaire devra-t-il recommencer l’inventaire? Il nous semble que e’est une question de fait plutôt que de droit. La loi exige un inventaire fidèle et exact ; si le premier inventaire est récent et complet, ce serait faire des frais inutiles que de procéder à un nouvel inventaire; on peut se contenter alors d’un procès-verbal de récolement. Mais s’il s’est écoulé des années entre la renonciation d’un héritier et l’acceptation bénéficiaire d’un autre, il sera prudent de faire un inventaire en règle. A plus forte raison en seraitil ainsi si l’inventaire avait été fait par le défunt ; c’est un inventaire des biens de la succession que le code exige; c’est donc après la mort qu’il y faut . procéder, et il faut le faire avec une exactitude que l’on ne peut pas attendre de celui qui inventorie ses biens sans y être obligé (1).
S’il n’y a pas d’effets mobiliers, il est impossible de dresser un inventaire ; on se contente, dans ce cas, d’un procèsverbal de carence pour constater qu’il n’y avait rien à inventorier (2). Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, il a été jugé qu’un inventaire était inutile parce qu’il ny avait pas de mobilier, bien que la succession comprît des valeurs assez considérables, une somme de 60,000 francs constituée en dot à la défunte et des droits à la succession de sa mère qui n’étaient pas encore liquidés (3).