‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 85 sur 170 · L’acceptation bénéficiaire et l’inventaire doivent · texte numérisé non relu

L’acceptation bénéficiaire et l’inventaire doivent

(1) Chabot, t. II, p. 144, n° 2; Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 272 et notes 12 et 13; Demolombe, t. XV, p. 148, n° 138.

(2) Paris, 24 décembre 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 726, 1°).

(3) Rejet, du 11 juin 1844, de la chambre civile (Dalloz, au mot Succession, n° 867;.

DE L’ACCEPTATION

ils se faire dans un certain délai à partir dé l’ouverture de la succession? Si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait répondre affirmativement. L’article 793 exige une déclaration, sans parler de délai, mais l’article 794 ajoute que cette déclaration ri a d'effet qj fautant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire dans les délais qui seront ci-après déterminés . Viennent ensuite les dispositions qui accordent à l’héritier trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession , et quarante jours pour délibérer, sauf au successible à demander un nouveau délai (art. 795 et 798). D’après ces textes, on croirait que l’acceptation bénéficiaire ne peut plus avoir lieu après le délai de trois mois et quarante jours, prolongé, s’il y a lieu, par le juge. Mais 1 article 800 dit positivement le contraire : « L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration des. délais accordés par l’article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire. » Il s’est cependant trouvé un tribunal qui, oubliant l’article 800, s’est attaché aux articles 793 et suivants, et a décidé que l’acceptation bénéficiaire devait se faire dans les trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession. La cour de Gand a réformé cette étrange décision, en disant qu’en présence d’un article aussi clair et aussi précis que l’article 800, il était difficile de comprendre l’erreur du premier juge (î). Il va sans dire que la doctrine est en ce sens (2).

Si la loi est évidente, ce n’est pas à dire quelle soit irréprochable. Le projet soumis au conseil d’Etat contenait une disposition ainsi conçue : « Néanmoins cette faculté ne s’étend pas au delà d’une année à compter du jour de l’expiration des délais ; l’héritier ne peut ensuite qu’accepter purement et simplement ou renoncer. » Il y a une raison décisive en faveur de ce système. On conçoit que le successible ait trente ans pour accepter purement et simplement ou pour renoncer, sauf le droit des créan-

(1) Gand, 6 avril 183S ( Pasicrisie , 1838, 2, 104).

(2) Duranton, t. VII, p. 51, n° 20; Demolombe, t. XV, p. 153, 145 et

DES SUCCESSIONS

ciers d’agir contre lui pour le forcer à prendre qualité ; encore le législateur aurait-il dû accorder le même droit aux héritiers subséquents (n° 266). Le droit des créanciers est garanti en ce sens que l’héritier pur et simple est tenu indéfiniment des dettes. Mais l’héritier bénéficiaire n’en étant tenu que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille, il importe que les valeurs mobilières soient constatées le plus tôt possible. Si l’inventaire se fait après des années, il ne présente plus aucune garantie. Pourquoi donc le conseil d’Etat rejeta-t-il la disposition du projet qui limitait à un an la faculté d’accepter bénéficiairement? Par un motif futile, il faut le dire; c’est que ce délai était insuffisant pour les colonies (1). S’il ne suffisait pas, il fallait l’augmenter à raison des distances, au lieu de le supprimer. Tout en le supprimant, on laissa subsister à l’article 794 les mots : et dans les délais qui seront ciaprès déterminés . Ces mots n’ont plus de sens. Les délais de trois mois et quarante jours n’ont rien de commun avec le droit d’acceptation ou de répudiation ; ils ne concernent que l’exception dilatoire et les frais, comme nous l’avons dit plus haut (nos 264 et suiv.).

386. Que faut-il décider si le successible fait la déclaration au greffe, et qu’il néglige de faire inventaire? L’article 794 porte que la déclaration ré a d'effet qu’autant quelle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Quel est le sens de ces mots : na d'effet ? Il est certain que le successible ne jouira pas du bénéfice d’inventaire ; le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun doute sur ce point. Mais quelle va être sa position? On enseigne que le successible, ayant déclaré qu’il acceptait, ne pourra plus répudier ; il serait donc héritier pur et simple (2). Cette opinion est certainement contraire à l’intention du successible. Il n’a pas déclaré qu’il acceptait, il a dit qu’il acceptait sous bénéfice d’inventaire ; or, celui qui déclare au greffe qu’il entend être héritier bénéficiaire dit par cela même qu’il entend ne ffas

(1) Séance du conseil d’État du 16 nivôse an xi, n° 3 (Locré, t. V, p. 64).

(2) Demante, t. III, p. 176, n° 116 ôti I.Demolombe, t. XV, p. 142, n° 131.

DE L’ACCEPTATION

être héritier pur et simple. Et l’acceptation d’une succession n’est-elle pas une question d’intention? Comment donc peut-on déclarer héritier pur et simple celui qui a déclaré qu’il ne voulait pas l’être? On demande quelle sera sa position. Elle est très-simple. Ce successible n’est pas héritier bénéficiaire, puisqu’il n’a pas fait inventaire ; mais il lui suffira de faire inventaire pour jouir du bénéfice. En attendant, il reste habile à succéder, pouvant encore renoncer tant qu’il n’aura pas fait acte d’héritier.

N° 3. DE LA DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE D’iNVENTAIRB.

387. Aux termes de l’article 800, le successible conserve la faculté de se porter héritier bénéficiaire s’il n’a pas fait acte d’héritier, c’est-à-dire s’il n’a pas accepté purement et simplement. Le successible a le choix, il peut accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. Lorsqu’il a fait son option en se portant héritier pur et simple, il ne peut plus être question d’accepter bénéficiairement. Quand y a-t-il acceptation pure et simple? Cette matière a été expliquée plus haut. La loi assimile à une acceptation pure et simple le fait de divertir les effets de la succession (art. 792). Il y a une disposition analogue dans l’article 801 : « L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire. » Quelle sera donc sa position? L’article 801 ne le dit pas; l’article 792 ajoute que le successible qui divertit ou recèle des effets de la succession est déchu de la faculté de renoncer; la conséquence en est, comme le dit cette même disposition, qu’il demeure héritier pur et simple. De plus, il ne peut prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. On a remarqué qu’il y a des différences de rédaction entre l’article 801 et l’article 792; le premier ne parle pas du divertissement; ïnais peu importe, car, à défaut de l’article 801, on applique l’article 792; les deux dispositions n en font réellement qu’une seule (n° 334).

Page 1