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L’article 800 dit que l’héritier conserve 1-a faculté

DES SUCCÉBSibïfll*

de se porter héritier bénéficiaire , Gela vèut-il dire que ïê successible peut toujours accepter la succession Sôüs bénéiice d’inventaire? Il faut appliquer à laecéptatioh bénéficiaire ce que l’article 789 dit en termes généraux de la faculté d’accepter ou de répudier Une succession : elle se prescrit par le laps de trente ans. Nous dirons plus loin que, dans notre opinion» cela signifie qu après trente ans le droit héréditaire est éteint par la prescription ; le successible, devenu étranger à la succession, n’a plus aucun droit, il ne peut pas plus l’accepter sous bénéfice d’inventaire que purement et simplement. „

389. Aux termes de l’article 800, le successible ne petit plus se porter héritier bénéficiaire s’il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée, qui le condamné en qualité d’héritier pur et simple. Il y â peu de dispositions du code qui aient donné lieu à de plus longues controverses dans le domaine de la doctrine ; la jurisprudence n’a pas hésité ; nous croyons également que la question si vivement débattue par les auteurs n’est pas même douteuse. Avant de l’aborder, il faut préciser le cas dans lequel l’article 800 doit recevoir son application.

Quand peut-il y avoir un jugement qui condamne 3é successible en qualité d’héritier puf et simple? Cela peiit arriver dans deux hypothèses. Le successible fait un acte d’administration ;• les créanciers ou les cohéritiers prétendent que c’est un acte d’administration définitive ; le successible conteste et soutient que c’est un acté d’administration provisoire . Il est jugé que c’est un acte d administration définitive, et par suite que le successible est héritier pur et simple. Naît alors la question de Savoir si lé jugement a effet à f égard de tous-, ou s’il n’a d’effet qu entré les parties qui ont été en Cause.

Le successible est poursuivi par les créanciers > il peut opposer l’exception dilatoire, s’il est encore d&fi§ lé délai pour faire inventaire et délibérer. Si le délai est expiré, les créanciers peuvent continuer leur pftursuite ; dans ce cas, le successible doit prendre qualité» ou accepter ou renoncer. On suppose qu’il ne renonce pas, et qu’il h accepte pas sous- Jboncfiee d’inventaire-. S’il contesté la créance et

DE L ACCEPTATION

plaide au fond» il sera condamné comme héritier pur et simple. Cette condamnation a-t-elle effet â l’égard de tous? Un jugement comme tel n’a jamais d’effet à l’égard de ceux qui n’ont pas été parties en causé» comme nous allons le dire. Mais» dans l’espèce, on peut soutenir que lé successible a fait acte d’héritier ; s’il l’avoue, il n’y à plus de question; mais s’il conteste, on rentre daiis la première hypothèse.

Notre conclusion sur ce premiet* point est donc que, quel que soit le jugement qui ait condamné l'héritier comme héritier pur et simple, dès qu’il nie avoir fait acte d’héritier, il y a lieu d’appliquer l’article 800, eh ce sens qu’il faudra examiner la valeur de ce jugement ; c’est-à-dire la question de savoir s’il a ou non effet à l’égard des tiers. ( Vainement dirait-on (l) que» dans la seconde hypothèse, le successible a fait acte d’héritier ; il le nié, donc il y a lieu à un débat judiciaire, par suite à un jugement de condamnation. Les deux hypothèses n’en font donc réellement qu’une seule 4

390. Il ne suffit pas qu’un jugement soit intervenu contre le successible ; il faut que le jugement fait condamné en qualité d'héritier pur et simple : ce sont les termes de l’article 800. Il a été jugé» et avec raison» que le dispositif du jugement doit prononcer une condamnation contre le successible, qu’il ne suffit pas que là qualité d’héritier lui soit donnée dans les points de fait d’un jugement qui s’est borné à ordonner un renvoi devant notaire pour la liquidation des reprises de la femme, en cas de prédécès du mari (2), Î1 y a une autre décision qui nous paraît douteuse. Un successible est poursuivi en expropriation comme héritier pur et simple. Il laisse rendre sans réclamation le jugement donnant acte de la lecture du cahier des charges dressé pour la vente des immeubles saisis contre lui en cette même qualité. La cour de Bourges a décidé qu’il était déchu du -bénéfice d’inventaire (3). Cela est vrai si le successible a fait acte d'héritier ; on peut le soutenir, on peut

(1) Mourion, Répétitions , t. II, p. 116.

(2) Besançon, 2 mai 1866 (Dalloz, 1866, 2, 83),

(3) Bourges, 29 décembre 1854 (Dalloz, 1856, 2, 279).

DES SUCCESSIONS

le contester ; mais il est certain que ce n’est pas là un jugement qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple .

Un successible accepte sous bénéfice d’inventaire; il intervient contre lui des jugements qui le condamnent comme héritier, sans autre addition ; il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 800; la condamnation portée contre un héritier bénéficiaire doit s’interpréter conformément à la qualité du défendeur : il ne le condamne pas comme héritier pur et simple, il le condamne comme héritier bénéficiaire (i).

Des enfants acceptent la succession de leur mère purement et simplement, et celle de leur père sous bénéfice d’inventaire. Ils sont dénommés ainsi dans les qualités du jugement; le dispositif les condamne comme héritiers de leur père et de leur mère. Est-ce là une condamnation, dans le sens de l’article 800, qui entraîne la déchéance du bénéfice d’inventaire? On l’a prétendu, mais la cour de cassation a repoussé cette étrange prétention. Le dispositif se rapporte aux qualités et doit être entendu dans le même sens : les enfants ont donc été condamnés comme héritiers purs et simples de leur mère, et comme héritiers bénéficiaires de leur père (2).

391. Supposons qu’il y ait un jugement qui, dans son dispositif, condamne le successible en qualité d’héritier pur et simple : l’héritier sera-t-il déchu du bénéfice d’inventaire, non-seulement à l’égard de ceux qui ont été parties en cause, mais à l'égard de tous les intéressés? A notre avis, il faut appliquer les principes généraux qui régissent la chose jugée. Les jugements n’ont l’autorité de chose jugée qu’entre les parties, qui ont été en cause. Ce principe, consacré par l’article 1851, est général; donc il reçoit son application dans tous les cas où la loi n’y déroge point. Or, toute exception doit être expresse. Réduite à ces termes, la question est très-simple : l’article 800 ne déroge pas à l’article 1351 ; donc, loin d’y apporter une exception, il en contient une application. C’est l’argument invo-

(1) Paris, 8 janvier 1808 (Dalloz, au mot Succession , n° 933, 1°).

(2) Rejet, de la chambre civile, du 23 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 269).

DE LAOCEPTAÏION.

qué par le dernier arrêt de la cour de cassation, et il est décisif (1).

Les objections que l’on fait sont peu sérieuses. On dit que la qualité d’héritier est indivisible ; or, si le jugement qui condamne un successible comme héritier pur et simple n’a pas d’effet à l’égard de tous, il pourra intervenir de nouveaux jugements qui décideront que l’héritier est renonçant : il sera donc héritier à l’égard des uns et il ne le sera pas à l’égard des autres. Il y a dans cette argumentation une confusion d’idées que l’on est étonné de rencontrer chez des jurisconsultes. La qualité d’enfant légitime est certes aussi indivisible que celle d’héritier ; ce qui n’empêche pas les jugements qui constatent la légitimité de n’avoir aucun effet à l’égard des tiers ; il pourra donc intervenir des jugements contradictoires, l’un admettant la légitimité de l’enfant, l’autre la repoussant : voilà l’enfant tout ensemble légitime et illégitime. La loi consacre cette contradiction (art. 100); pour mieux dire, la contradiction est inhérente au principe de la chose jugée ; il en résulte, non une vérité absolue, mais une vérité relative. L’enfant est légitime en vertu d’un jugement, donc il ne l’est qu’à l’égard de celui qui a obtenu le jugement. De même le successible est héritier pur et simple, mais seulement à l’égard de celui qui l’a fait condamner en cette qualité. Il n’y a rien en cela de contraire au principe de l’indivisibilité de la qualité d’enfant légitime ou d’héritier. L’enfant sera légitime pour le tout; le successible sera héritier pour le tout, mais ils ne le seront qu’à l’égard de ceux qui ont été parties en cause.

On objecte que le jugement qui condamne l’héritier en qualité d’héritier pur et simple est un contrat judiciaire; donc il doit avoir le même effet que l’acte d’héritier, c’està-dire qu’il a effet à l’égard de tous. L’objection prouve trop, car on pourrait l’appliquer à tous les jugements. Non, le jugement n’est pas un contrat en ce sens que celui qui est condamné consente ; loin de consentir, il nie et il

(1) Rejet, de la chambre civile, du 19 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 433;. des^ aut^ur*01^ ^ lur*sPru<^eace antérieure, ainsi que les opinions diverse*

DES SUCCESSIONS

conteste; c’est malgré lui qu’il subit la condamnation. Grande est donc la différence entre l’acte d’héritier et le jugement ; l’acte d’héritier est une manifestation de 'volonté absolue, et doit par conséquent avoir effet à l’égard de tous ; tandis que le jugement est un consentement forcé et relatif.

On invoque encore fa discussion ; nous pourrions nous dispenser d’en parler; la discussion peut-elle l’emporter sur des textes et des principes? La discussion a aussi été invoquée à l’appui de l’opinion que nous soutenons : preuve quelle est pour le moins incertaine. Constatons d’abord que Pothier enseignait dans l’anGien droit l’opinion qui maintient le principe de la chose jugée. Cette même doctrine était consacrée formellement dans le projet soumis au conseil d’Etat : il y eut des avis pour et contre ; Berlier combattit les partisans de l’opinion contraire, et il conclut en disant que la disposition du projet était inutile, puisqu’elle ne faisait que reproduire l’article 1351, qu’on pourrait donc la supprimer. Le procès-verbal porte. L’article est retranché, Pourquoi retranché? On ne le dit pas, mais le discours de Berlier nous l’apprend : comme inutile. On aurait pu retrancher toute la dernière partie de l’article 800, Certes il était inutile de dire que le successible qui accepte purement et simplement ne peut plus accepter sous bénéfice d’inventaire ; et il était tout aussi inutile de dire que le successible condamné en qualité d’héritier pur et simple était déchu du bénéfice d’inventaire à l'égard du demandeur, Mais quand une disposition est inutile dans le sens clair et précis quelle présente, est-ce une raison pour lui donner un sens contraire à tout principe (i)?

4. DE LA RENONCIATION DE L’ïfÉRlTIEÏ* ^y gÉN^FJpE D’jNYPfTAIÏtK.

J. Uu oas prévu par le oode de procédure.

39$, L’héritier bénéficiaire peut-il renoncer à son bénéfice pour devenir héritier pur et simple? 'Dans l’ancien

(I) Chabot (t. II, p. K>2, n° 3) et Demolombe (t. XV, p. 155, n° 148) dis-

DE L’ACCEPTATION

IfQit, il y avait des coutumes qui lui acordaient expressément ce droit- a II est loisible, disait la Coutume dlûrléans (art. 341), à celui qui s’est porté heritier bénéficiaire, de se porter par après héritier pur et simple. » Basnqge dit, en parlant d une disposition analogqe de la coutume de Normandie (art. 91), qu’il n’était pas fort nécessaire de le dire, parce qu’on n’en pouvait douter (î). Si les anciennes coutumes s’en expliquaient, c’est qu elles voyaient le bénéfice d’inventaire avec défaveur, et favorisaient par conséquent la renonciation à ce hénéfiçe eomme étant le retour au droit commun. Les auteurs du code n’ont pas reproduit la disposition des coutumes, parce qu’elle est réellement inutile. N’est-il pas de principe que chacun peut renoncer à ce qui est établi en sa faveur? Or, le bénéfice d’inventaire est avant tout établi dans l’intérêt de l’héritier ; donc il y peut renoncer (2). Toutefois les créanciers pourraient avoir intérêt à maintenir la séparation de patrimoines qui est la conséquence de l’acceptation bénéficiaire ; nous reviendrons sur ce point, en traitant des effets du bénéfice d’inventaire.

3»3. La renonciation au bénéfice d’inventaire est la manifestation de volonté de l’héritier bénéficiaire d’être héritier pur et simple; c’est donc l’acceptation pure et simple de l’hérédité. De là suit que la renonciation au bénéfice d’inventaire peut être expresse ou tacite. Faut-dl appliquer à la renonciation expresse ce que le code dit de l’acceptation expresse? c’est-à-dire ne peut-elle se faire que par écrit? Nous avons dit que l’article 778, qui exige un acte authentique ou privé pour l’acceptation expresse, est une dérogation aux principes généraux (np £89), elle est donc de stricte interprétation, partant on ne peut pas l’appliquer par voie extensive à la renonciation que l’héritier fait au bénéfice d’inventaire, ûn ne peut pas dire que cet héritier accepte; il a accepté, il est héritier, et il ne

cutent longuement la question. Comparez Aubry et Rau sur Zaçhariæ (t. IV, p, 275, note 24), qui réfutent une théorie de Vhette, dont' nous croyons inutile de parler, les principes ne laissant aucun doute.

(1) Demolombe, t. XV, p. 201, n° 172.

(2) Zachariæ, édjtioq d’Aubry' et Rau, t. IV, p. 279.

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peut pas cesser de l’être ; il renonce seulement à un bénéfice que lui donnait son acceptation bénéficiaire; cette renonciation n’étant pas soumise à des règles spéciales, reste par cela même sous l’empire du droit commun (1).

La renonciation peut-elle être tacite ? En principe, oui, puisque toute manifestation de volonté peut être tacite. Il y a des cas où la loi exige des formes pour la validité de la renonciation : telle est la renonciation à une succession (art. 784), à une communauté (art. 1457). Mais ces dispositions étant exceptionnelles ne peuvent pas être étendues.. La renonciation au bénéfice d’inventaire peut se faire tacitement, par cela seul quelle n’est pas un acte solennel. Quand y a-t-il renonciation tacite? Il y a des cas dans lesquels la loi elle-même l’admet. Nous allons les examiner.

394. Le code de procédure porte, article 988 : « L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s’il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. » L’article 989 contient une disposition analogue pour la vente des effets mobiliers : - « S’il y a lieu de procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendantes de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple. »

Est-ce une renonciation tacite ou est-ce une déchéance? Laquestion n’estpas sans importance. Si c’était une peine, comme semble le dire l’article 989, il faudrait dire que les peines étant de stricte interprétation, il n’y a pas d’autres causes de déchéance que celles qui sont prévues par les dispositions que nous venons de transcrire. Telle n’estpas l’interprétation que l’on donne aux articles 988 et 989. Li doctrine admet, sans discussion, que l’héritier bénéficiaire peut renoncer à son bénéfice en dehors des cas prévus par le code de procédure ; et la jurisprudence est dans le même sens. En réalité, il n y a pas de peine, pas de déchéance proprement dite. L’article 988 ne se sert pas de l’expression

(1) En sens contraire, Demolombe, t. XV, p. 378, n° 364.

DE L’ACCEPTATION

de 'peine, qui est employée par l’article 989; cependant les deux dispositions prévoient une seule et même hypothèse, celle d’un héritier bénéficiaire qui vend des objets de l’hérédité sans observer les formes prescrites par la loi : il est réputé héritier simple, soit qu’il vende des immeubles, soit qu’il vende des meubles. Si, en vendant des immeubles sans se conformer à la loi, il n’encourt pas de peine, pourquoi serait-il puni en vendant des meubles? La vente des immeubles est plus importante que celle des effets mobiliers ; si la loi entendait punir l’héritier, elle devrait lui infliger une peine pour la vente irrégulière des immeubles plutôt que pour la vente irrégulière des meubles. Cela décide la question : il n’y a pas de peine dans le premier cas, donc il ne peut y en avoir dans le second.

La déchéance du bénéfice d’inventaire se comprend du reste très-facilement à titré de renonciation. L’héritier bénéficiaire est propriétaire des objets héréditaires aussi bien que l’héritier pur et simple ; mais dans l’intérêt des créanciers et des légataires, la loi lui défend de vendre sans observer les formes quelle prescrit. Si l’héritier n’observe pas ces formes, quelle peut être son intention? Comme vendeur, il contracte l’obligation de transférer la propriété à l’acheteur; or, s’il vendait en qualité d’héritier bénéficiaire, la vente serait nulle, et par conséquent la propriété ne serait pas transmise ; pour quelle le soit, il faut que l’héritier vende en qualité de propriétaire, libre de disposer de sa chose comme il l’entend, et il n’a cette qualité que s’il est héritier pur et simple ; donc il renonce au bénéfice d’inventaire pour devenir héritier pur et simple. En ce sens, les articles 988 et 989 disent qu’il est réputé héritier pur et simple : c’est une interprétation que la loi donne à l’acte que fait l’héritier bénéficiaire. Il ne faut donc pas croire que le mot réputé indique une simple présomption. L’héritier ne peut pas dire qu’il a voulu conserver son bénéfice d’inventaire, tout en agissant comme héritier pur et simple; cela serait contradictoire.

395. C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question de savoir si l’héritier bénéficiaire peut réserver son bénéfice d’inventaire, tout en vendant sans observer

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les formes prescrites par le code de procédure. Ainsi posée, la question doit être résolue négativement : c’est le cas d’appliquer l’adage qui dit que la protestation contraire à l’acte est inopérante (noî3 291 et 319). On conçoit les réserves et les protestations quand celui qui fait un acte peut avoir deux volontés ; son intention est douteuse dans ce cas, et il l’explique; mais l'héritier bénéficiaire qui vend ne peut avoir qu’une volonté, celle de transférer la propriété, et celle-là implique qu’il vend comme héritier pur et simple; vendant en qualité d’héritier pur et simple, il ne peut pas réserver sa qualité d’héritier bénéficiaire, car il ne peut pas tout ensemble agir comme héritier pur et simple et rester héritier bénéficiaire.

Il y a un arrêt de la cour de cassation qui semble décider le contraire. Voici l’espèce. L’héritier bénéficiaire vend un immeuble de la succession, sous la condition que la vente sera nulle dans le cas où il renoncerait à la succession et sans entendre préjudicier en rien à sa qualité d’héritier bénéficiaire. Il a été jugé que la vente, étant soumise à des conditions éventuelles qui pouvaient la rendre sans effet, ne faisait pas perdre au vendeur la qualité d’héritier bénéficiaire qu’il s’était expressément réservée^). Nous comprenons qu’une vente conditionnelle n’emporte pas renonciation au bénéfice d’inventaire dans le cas où le vendeur stipule que la vente sera nulle, si, malgré ses réserves, elle entraînait la déchéance du bénéfice ; la vente tomberait alors au moment où les créanciers demanderaient la déchéance du bénéfice d’inventaire, et par suite il ne pourrait pas y avoir de déchéance. Mais dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il y avait une autre condition, celle de renoncer à l’hérédité ; or, cette condition ne peut pas être stipulée, puisque l’héritier bénéficiaire, ayant accepté, ne peut plus renoncer : Semel hœres, semper hœres. La vente restait donc une vente pure et simple, faite avec une réserve, et dans ces termes la réserve est inefficace. Donc il fallait décider que l’héritier

(Ù frçjet. .$6 juin 182$ (Dalloz, ap igot Si^ccessiqr, pQ 357» D). Cpmpape* cassation, 1er août 1809 (Dalloz, ibid., n° 450, 1°).

DE LACCEPTATION.

bénéficiaire avait perdu le bénéfice d’inventaire. M. Demoloinbe, tout en trouvait que la doctrine de la cour pourrait paraître contestable, justifie la décision par le motif que la vente faite 4e gré à gré peut être éminemment avantageuse, aux créanciers (1). Ceci soulève une autre question, celle de savoir si l’acte irrégulier doit être préjudiciable pour entraîner la déchéance de l’héritier ; nous la traiterons plus loin (nQ 397).

$96. L’héritier bénéficiaire pourrait-il demander au juge l’autorisation de vendre de gré à gré en conservant son bénéfice? Posée dans ces termes, la question n’a pas de sens. La loi ordonne à l’héritier d’observer certaines formes lorsqu’il vend en sa qualité d’héritier bénéficiaire ; le juge ne peut certes pas le dispenser de remplir ces formalités. Que s’il ne se conforme pas à la loi, il est réputé héritier pur et simple, et le juge ne peut pas davantage le relever de cette déchéance. Pour que la question puisse être débattue, il faut supposer qu’il s’agisse d’actes non prévus par les articles 988 et 980. Nous y reviendrons en traitant de ces actes.

3Q7. Faut-il que la vente faite sans l’observation des formes légales cause un préjudice aux créanciers pour quelle entraîne la déchéance du bénéfice d’inventaire? La jurisprudence est hésitante sur cette question très-importante, parce qu’elle se présente souvent. Nous croyons, avec la cour de cassation de Belgique, que la déchéance est absolue, c’est-à-dire que le s tribunaux n’ont pas le droit de maintenir le bénéfice d’inventaire, alors même que l’acte ne causerait aucun préjudice aux créanciers (2). Le texte des articles 988 et 989 est, en effet, absolu; il n’exige ni mauvaise foi ni préjudice, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Il est vrai que les formes prescrites par le code de procédure sont établies dans l’intérêt des créanciers ; mais là n’est pas la question. Si l’héritier bénéficiaire

(1) Demolombe, t. XV. p. 391, n° 386.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 280 et note 32. Il y a un arrêt contraire de la cour de cassation de France (rejet, 27 décembre 1820. dans Dalloz, au mot Succession, n° 835, 1°). Comparez Rouen, 30 août 1828 (Dalloz, ibid., n° 3).

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est réputé héritier pur et simple, c’est parce quil ne peut pas vendre sans formes, sinon en qualité d’héritier pur et simple. En vendant sans observer les formes légales, il manifeste la volonté d’être héritier pur et simple ; cette manifestation de volonté est indépendante de tout préjudice ; il se peut que la vente soit plus avantageuse que si elle avait été faite en justice, et néanmoins la volonté de l’héritier ne peut être que celle que la loi lui suppose ; il est nécessairement héritier pur et simple quand il agit comme héritier pur et simple (1).

Il y a un arrêt contraire de la cour de La Haye ; nous l’écartons parce qu’il est basé sur une interprétation erronée de l’article 804 (2). Aux termes de cette disposition, l’héritier bénéficiaire n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé ; la cour applique ce principe à la vente des objets héréditaires. La méprise nous paraît évidente. En effet, l’article 804 suppose que l’héritier bénéficiaire reste bénéficiaire et qu’il agit en cette qualité, tandis que les articles 988 et 989 décident que l’héritier renonce au bénéfice d’inventaire : la renonciation n’implique aucune faute, comme elle est indépendante de tout préjudice qui en peut résulter.

Il y a aussi un arrêt contraire de la cour de cassation de France, mais c’est un arrêt d’espèce et non de principe. L’arrêt attaqué constatait que l’administration de l’héritier avaitété parfaitementrégulière, sauf que des ventes avaient été faites sans l’observation des formes légales; mais le prix avait été distribué aux créanciers et accepté par eux. Ce n’est que longtemps après qu’une sœur du défunt critiqua la vente d’un immeuble de très-mince valeur, dont le prix eût été absorbé par les frais s’il avait été vendu en justice. La cour décida que, « dans cet état de faits et dans cette espèce particulière », l’arrêt attaqué avait pu décider, sans contrevenir à la loi, que l’héritier n’avait pas encouru la déchéance du bénéfice d’inventaire (3). Il est

(1) Cassation, 26 octobre 1835 ( Pasicrisie , 1835, 1, 146). En sens contraire, l'arrêt de Gand (cassé) du 15 décembre 1834 ( Pasicrisie , 1834, 2, 273).

(2) Arrêt de La Hâve du 20 juin 1821 ( Pasicrisie , 1821, p. 409).

(3) Arrêt de rejet du 23 juillet 1850 (Dalloz, 1850, 1, 323).

DE LACCEPTATION.

certain que les créanciers n’auraient pas pu la demander, puisqu’ils avaient approuvé la vente en recevant le prix ; ils avaient donc renoncé au droit de poursuivre la déchéance de l’héritier. L’arrêt ne dit pas à quel titre la sœur du défunt avait critiqué la vente et demandé la déchéance. Si elle avait un droit, le fait des créanciers ne pouvait pas le lui enlever. Il est inutile d’insister ; le soin que prend la cour de marquer quelle rend un arrêt fondé sur les circonstances particulières de la cause enlève à sa décision toute autorité doctrinale.

398. L’aliénation du mobilier présente une autre difficulté. n y a des ventes mobilières que Ton considère comme des actes de pure administration : telle serait une vente de récoltes. L’héritier les vend sur le marché et non dans les formes judiciaires prescrites par le code de procédure. Ces aliénations ne tombant pas sous l’application de l’article 989, il va sans dire que l’héritier bénéficiaire ne peut pas encourir la déchéance que cet article prononce. Fautil aller plus loin et décider, comme on le fait, que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour, appliquer la déchéance quand il s’agit d’une vente mobilière quelle qu elle soit? Demante le dit, et il donne une singulière raison; c’est que l’expression de la loi, à peine d'être réputé héritier pur et simple y doit s’entendre dans le sens d’une disposition simplement comminatoire (i). Quand le législateur établit une peine, cette peine est-elle une simple menace? Après tout, il ne s’agit pas de peine; il s’agit d’une renonciation fondée sur la volonté de l’héritier; or, cette volonté existe pour les meubles aussi bien que pour les immeubles, puisque l’article 989 est identique avec l’article 988 tn° 394).

399. Les formes prescrites pour la vente des meubles et des immeubles ont une grande importance, puisque leur inobservation entraîne la déchéance du bénéfice d’inventaire. Nous renvoyons au code de procédure tout ce qui concerne les formes ; cependant il nous faut dire un mot

(1) Demante, t. III, p. 196, n° 128 ôiï VI, suivi par Demolombe, t. XV, P 384, n° 375.

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des difficultés qui se sont présentées en ce qui concerne la déchéance du bénéfice d’inventaire * On a prétendu que, pour la vente des meubles, l’héritier bénéficiaire ne devait observer que l’article 805 du codé civil, que l’article 989 du code de procédure, dit-on, ne fait que reproduire. Il suffit de lire les deux articles pour se convaincre que cela n’est pas exact ; l’article 989 exige que la vente se fasse dans les formes prescrites par le code de procédure ; c’est donc d’après ce code qu’il faut décider la question de déchéance (î).

Si les héritiers conviennent que l’administration ët la liquidation d’une succession, ainsi que la vente dès biens meubles et immeubles qui en dépendent» seront confiées à l’un des créanciers jusqu’à ce que le produit des ventes aura entièrement couvert le montant de sa créance ; s’ils désignent le notaire par le ministère duquel les ventes se feront, ils affranchissent virtuellement leur mandataire de l’observation de toute espèce de formalités ; c’est dire qu’ils agissent comme propriétaires, donc comme héritiers purs et simples ; par suite, ils renoncent au béhéfice d’inven-

taire (2).

400. Quand les héritiers vendent de gré à gré, où par le ministère d’un notaire, il n’y a aucun doute ; mais s’ils se conforment au code de procédure, et que l’une ou l’autre formalité prescrite par la loi n’a pas été observée, en résultera-t-il qu’ils sont déchus du bénéfice d’inventaire? Si l’on s’en tenait au principe de la renonciation, il faudrait répondre négativement; il est certain que l’héritier qui veut remplir les formalités exigées par la loi n entend pas agir en qualité de propriétaire ; car comme tel il n est soumis à aucune forme. Mais les articles 988 et 989 sont formels. Dès que les héritiers ne se conforment pas aux règles prescrites» dès que la Vente ne se fait pas suivant les formes légales» ils sont réputés héritiers purs et simples ; il y a donc une volonté légale d’être héritier pur et simple dès que l’héritier bénéficiaire s’écarte de la loi.

(1) Gand, 15 décembre 1834 ( Pasicrïsie , 1834, 2, 273).

(2) Bruxelles, 2 juin 1832 ( Paÿicrisie , 1832, p. 16i).

DE L’ACCEPTATION

C’est un danger pour l’héritier, qui peut se trouver héritier pur et simple en vertu de la loi-, sans qu’il le veuille réellement* II nous semble qUe c’est une raison pour que les tribunaux interprètent la loi dans un esprit d’équité. La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens.

L’article 989 exige que l’héritier bénéficiaire suive, pour la vente du mobilier, les formes tracées par le code de procédure ; l’une de ces formalités consiste à apposer . des affiches, ce qui doit être constaté par exploit (art-. 619). Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, l’exploit constatant l’apposition dès affiches n’était pas représenté. D’après la rigueur des principes, une formalité qui n’est pas légalement constatée est censée n’avoir pas été remplie * Mais le procès-verbal dressé par le notaire déclarait que la vente avait eu lieu publiquement, après publications et affiches ; on représentait même un exemplaire imprimé de ces affiches-. Dans ces circonstances, dit l’ârrêt de la cour de cassation, le juge avait pu décider, sans violer aucune loi, que la vente avait été faite régulièrement (î).

Dans une autre espèce, les biens meubles avaient été vendus cumulativement avec les biens immeubles de la succession, en vertu d’une permission de justice et avec les formalités requises pour les ventes immobilières. La vente fut attaquée comme irrégulière quant aux meubles; en effet, pour les objets mobiliers, il y a des formes spéciales qui n’avaient pas été remplies. Il fut décidé que la justice ayant autorisé la vente cumulative, il y avait impossibilité de suivre tout ensemble les formalités des ventes mobilières et celles des ventes immobilières ; il était donc naturel de donner là préférence aux dernières comme présentant plus dé garanties : Une 'telle vente, dit la cour, fie pouvait entraîner contre l’héritier là déchéance du bénéfice d’inventaire (2). La décision est équitable, bien quelle ne soit pas en harmonie avec la rigueur du droit. Le pre*mier juge n’aurait pas dû autoriser là vente cumulative,

(1) Rejet, 6 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 1, 81).

(2) Arfèt de rejet du 20 août 1845 (Dalloz, 1845, 1, â7â).

DES SUCCESSIONS

précisément parce quil y a des formalités diverses pour les meubles et pour les immeubles. Mais il eût été d’une rigueur excessive de prononcer la déchéance contre l’héritier qui, s’il avait fait autre chose que ce que la loi prescrit, avait néanmoins fait plus.

Il s’est encore présenté, dans cette difficile matière, une question sur laquelle la cour de Paris et la cour de cassation ont été en désaccord. Sept. cent cinquante actions avaient été remises par J. Lafitte à une maison de banque en nantissement et comme garantie d’un crédit que le banquier lui ouvrait jusqu’à concurrence d’un million ; après le décès de Lafitte, sa fille, la princesse de la Moskowa, céda ces actions au créancier gagiste en exécution de l’article 2078. Elle fut déclarée déchue du bénéfice d’inventaire pour avoir vendu lesdites actions sans observer les formes prescrites par le code civil et le code de procédure civile. La cour de cassation cassa l’arrêt. Il nous semble que l’erreur de la cour d’appel était évidente. Il ne s’agissait pas, dans l’espèce, d’une vente, il s’agissait d’une dation en payement autorisée par l’article 2078 ; le créancier gagiste avait un droit sur les actions que l’héritier bénéficiaire devait respecter. Il fallait donc décider la contestation d’après l’article 2078, c’est-à-dire en faveur de l’héritier bénéficiaire.

II. Des autres cas dans lesquels l’héritier bénéficiaire renonce tacitement

à son bénéfice.

401. Y a-t-il d’autres cas de renonciation tacite que ceux qui sont prévus par les articles 988 et 989 du code de procédure? L’affirmative n’est pas douteuse. Ces articles ne sont pas conçus dans un sens restrictif; et loin de consacrer des exceptions, ils ne sont que l’application d’un principe général. Il est, en effet, de principe que la'volonté peut se manifester par des faits aussi bien que par une déclaration expresse ; or, la renonciation au bénéfice d’inventaire n’est autre chose que la manifestation de la volonté d’être héritier pur et simple. Mais si le principe est

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certain, il est difficile de le préciser. Zachariæ le formule en ces termes : « Tout acte de disposition que l’héritier bénéficiaire n’a pu passer que comme propriétaire libre et héritier pur et simple, emporte de sa part renonciation tacite au bénéfice d’inventaire (1). » M. Demolombe approuva cette définition en l’expliquant. L’héritier accepte tacite* ment lorsqu’il fait un acte qui suppose nécessairement l’in* tention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier. On peut appliquer cette disposition par analogie à la renonciation tacite au bénéfice d’inventaire, laquelle implique aussi une acceptation tacite ; mais il faut tenir compte de la différence qui existe entre la position du successible avant toute acceptation, et la position de l’héritier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire. Le successible n’a qu’un droit d’administration provisoire ; s’il fait un acte d’administration définitive, cela suffit pour le constituer héritier pur et simple; tandis que l’héritier bénéficiaire est administrateur, et plus que cela, il est propriétaire; seulement la loi lui impose des formes pour certains actes ; elle ne lui permet pas de disposer librement, parce qu’il gère dans l’intérêt des créanciers et des légataires. Il faut donc distinguer les actes de disposition et les actes d’administration. Enprincipe, les actes de disposition impliquent renonciation au bénéfice d’inventaire, car ce qui caractérise ce bénéfice, c’est que l’héritier, tout en étant propriétaire, n’est pas libre de disposer de sa chose. C’est en ce sens que la cour de cassation dit : « L’héritier bénéficiaire est déchu du bénéfice d’inventaire s’il a fait un acte de propriétaire libre des biens de la succession (2). »M. Demolombe ajoute que l’acte doit supposer nécessairement de la part de l’héritier bénéficiaire l’intention de devenir héritier pur et simple (3). Cette restriction est empruntée à la définition que l’article 778 donne de l’acceptation tacite. Il nous semble que c’est plutôt dans les articles 988 et 989 du code de procédure qu’il faut chercher un argument d’analogie. Autre est la position du successible avant

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau,t. IV, p. 280 et note 30.

(2) Rejet, 6 juin 1849 (Dalloz, 1849, 1, 327).

(3) D^mnlornbe. t. XV. p. 388. n° 380.

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toute acceptation* autre est celle fie l’héritier- fi^efiçiaiçe qui a accepté. On conçoit que la loi, se montra difficile et rigoureuse quand il s’agit de déçider si le successible., veut accepter : c’est avant tout une question d’intention. Mais l’héritier bénéficiaire a accepté, il est héritier; la seule question est de savoir s’il entend conserver son bénéfice, ou s’il veut devenir héritier pur et simple. C’est une question de droit plutôt que d’intention. La loi lui trace des limites dans lesquelles, il doit restreindre, son action s’il, veut conserver sa qualité d’héritier bénéficiaire. Quand il les dépasse, il agit comme propriétaire, libre, donc il abdique le bénéfice d’inventaire. Telle est la décision du code de procédure dans les, articles 98,8 et 989. Il se peut que l’héritier n’ait point l’intention de renoncer à son bénéfice, tout en vendant sans observer les formes légales ; il peut avoir l’intention d’épargner les frais qui retomberont sur les créanciers. Néanmoins il sera réputé héritier pur et simple. Pourquoi? Parce, qu’il agit sans droit; il ne peut pas gérer comme il le veut, il n’est pas libre. Il faut donc dire avec la cour de cassation que dès qu’il agit co.mme. propriétaire libre, fi cesse d’être héritier bénéficiaire.

402. De là suit qu’il n’y a pas lieu de voir si l’héritier bénéficiaire, en agissant comme propriétafie libre, a causé, un préjudice aux créanciers, : ce n’est pas. une question fie. préjudice, c’est une question fie. droit. Il peut agir comme héritier bénéficiaire, il peut agir comme propriétaire libre ; mais il ne peut agir comme, propriétaire libre tout, en, conservant son bénéfice- Peu importe, donc que l’acte, soit pré-, jufiiciable aux créanciers ou qu’il leur soit avantageux. Il faut écarter toute idée, de faute dans rapprcciation des actes faits par l'héritier bénéficiaire, A vrai fifie, fi n’est jamais en faute quand, fi agit comme propriétaire libre, car il a ce droit en qualité d’héritier pur et simple; mais comme il ne peut être tout ensemble héritier pur et. simple et héritier bénéficiaire, il cesse d’être héritier bénéficiaire en agissant comme héritier pur et simple* C’est une grande difficulté pour l’héritier bénéficiaire. Il peut être très-embarrassé : a-t-il le droit fie. taire tel acte, comme héritier bénéficiaire, ou ne peut-il le faire qu’en qualité d’héritier

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pur et simple? Parfois les héritiers se sont adressés à la justice pour obtenir l’autorisation de faire lacté qu’ils se proposaient de faire. Ces demandes ont toujours été repoussées ; les tribunaux ne peuvent intervenir que quand la loi leur en donne le pouvoir, et on ne peut demander leur autorisation que lorsque la loi l’exige. Or, aucune loi n’oblige l’héritier bénéficiaire à obtenir l’autorisation de justice pour les actes d’administration qu’il fait, et aucune loi ne permet au juge de l’autoriser à faire un acte de disposition, tout en conservant le bénéfice d’inventaire ; vainement les tribunaux lui accorderaient-ils cette autorisation, elle serait inopérante. Il n’y a d’exception que pour le cas de vente ; encore l’héritier doit-il, en ce cas, observer les: formes prescrites par la loi, et le juge ne pourrait certes pas len dispenser (i).

403. Nous allons appliquer ces principes aux cas qui se sont présentés devant les tribunaux. L’héritière se constitue en dot un immeuble de l’hérédité, et donne à son mari le pouvoir de l’aliéner. Il ny a aucun doute : elle a disposé d’un immeuble- héréditaire comme d’une chose à elle propre, elle a donc agi comme propriétaire libre, ce * qui est incompatible avec la qualité d’héritier bénéficiaire ; par conséquent elle est déchue du bénéfice d’inventaire (2).

Un héritier bénéficiaire succède à son cohéritier; il renonce du chef de celui-ci- à la succession de l’auteur commun. Renoncer à une succession, c’est disposer de cette succession, puisque la succession est dans le patrimoine du renonçant ; c’est donc faire acte de propriétaire libre, l( donc c’est renoncer au bénéfice d’inventaire (3). Ici l’on voit la différence qui existe entre le successible qui n’a pas encore accepté1 2 3 et l'héritier bénéficiaire. Le premier n’accepte pas en renonçant purement et simplement, bien qu’il abdique un droit; il est propriétaire libre. Le second n’a pas le droit de priver les créanciers de la succession à

(1) Paris, 30 juillet 1850 (Dalloz, 1851, 2, 116), et 19 mars 1852 {.Dalloz, 1852, 2, 215). En sens contraire, Malpel; p. 481, n° 237. Comparez Vazeillb,

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