p. 219, article 803, n
(2) Rpjet, 6 juin. 1849 (Dallozs 1849; 1, 324).
(3) Rejet de la chambre civile', du 2-mai 1849 (DaHoz, 1849, V, 132)i
DES SUCCESSIONS
laquelle il renonce; en renonçant, il agit donc, non en qualité d’héritier bénéficiaire, mais comme propriétaire libre de disposer de sa chose ; c’est dire qu’il renonce au bénéfice d’inventaire.
403 bis. Que faut-il décider si l’héritier bénéficiaire hypothèque un immeuble de l’hérédité pour une dette qui lui est personnelle? Hypothéquer est un acte de disposition; aux termes de l’article 2124, les hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. Cela décide la question. L’héritier bénéficiaire n’a pas le droit d’aliéner les immeubles de l’hérédité, sinon en observant les formes prescrites par le code de procédure ; quand donc il hypothèque un immeuble, il agit comme propriétaire libre, il cesse par conséquent d’être héritier bénéficiaire (i). La question est cependant controversée, et il y a un doute sérieux. On admet généralement que l’acceptation bénéficiaire emporte de plein droit séparation des patrimoines au profit des créanciers du défunt ; par suite, ceux-ci conservent le droit de préférence qui en résulte à l’égard des # créanciers de l’héritier. Donc l’hypothèque consentie par l’héritier bénéficiaire est inefficace à leur égard, elle ne produit d’effet qu’après qu’ils ont été payés (2). Il nous semble que l’objection confond le droit de l’héritier bénéficiaire avec le préjudice qui peut résulter de ses actes. La renonciation au bénéfice d’inventaire n’est pas une question de préjudice ; peu importe donc que l’hypothèque ne puisse être opposée aux créanciers ; toujours est-il que l’héritier a agi comme propriétaire libre en hypothéquant un immeuble dont, en sa qualité d’héritier bénéficiaire, il n’a pas la libre disposition, donc il renonce au bénéfice d’inventaire.
Il y a un arrêt de la cour de cassation en sens contraire. La cour dit que l’héritier bénéficiaire n’encourt pas la déchéance de son bénéfice en hypothéquant un immeuble de
(1) Rouen, 5 décembre 1826 (Dalloz, au mot Succession, n° 793). Voyez les auteurs cités par Dalloz, n° 945.
(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p, 280, note 36. Compare* Duvergier sur Touiller, t. II. 2, p. 232, note a.
DE LACCEPTATION.
la succession, . parce que cet acte est illusoire et sans effet (1). D’après l’article 2146 du code civil, il est vrai qu'aucune inscription ne peut être prise lorsque la. succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire ; or, une hypothèque qui ne peut être inscrite est inefficace. Mais qu’importe? Il ne s’agit pas de l’effet que produit l’acte, cela est une question de préjudice, et l’acte fût-il avantageux aux créanciers, qu’il n’emporterait pas moins renonciation au bénéfice d’inventaire, si l’héritier ne pouvait le faire que comme propriétaire libre.
On peut admettre, avec la cour de Paris, une restriction à cette doctrine sévère. Un héritier bénéficiaire hypothèque, en cette qualité, sa part indivise et éventuelle dans la succession. La cour a jugé que cet acte n’entraînait pas la déchéance du bénéfice d’inventaire (2). En effet, cette hypothèque peut être considérée comme conditionnelle, en ce sens quelle n’existera que si après la liquidation de la succession il reste à l’héritier un immeuble héréditaire. Ainsi entendue, la décision est conforme à notre opinion. La cour de Paris ajoute, il est vrai, que l’héritier qui avait consenti cette hypothèque avait manifesté la volonté de rester héritier bénéficiaire. Cela est indifférent, à notre avis ; s’il fait réellement un acte de propriétaire libre, il aurait beau vouloir conserver son bénéfice, il ne peut rester héritier bénéficiaire et agir cemrne héritier pur et simple.
403 ter. Transiger est aussi un acte de disposition; la loi (art. 2045) ne permet la transaction qu’à celui qui a la capacité de disposer des objets qui y sont compris. C’est donc un acte de maître, de propriétaire libre ; par suite l’héritier bénéficiaire renonce à son bénéfice en transigeant. On a proposé une restriction pour les transactions qui interviendraient sur des actes d’administration (3). La distinction nous paraît peu juridique; l’article 2045 ne distingue
(1) Rejet, 10 décembre 1839 (Dalloz, au mot Succession, n° 945).
(2) Paris, 8 avril 1825 (Dalloz, au mot Succession, n° 946).
(3) Demolombe, t. XV, p. 300, n° 268. Massé et Vergé sur Zachari» (t. U, p. 350, note 25) disent que la question doit être décidée d’aprés les circonstances.
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pas : dès que l’héritier ne peut pas disposer de la chose, il lui est défendu de transiger en sa qualité de bénéficiaire. Si donc il transige, la transaction n’est valable que si on la considère comme un acte de propriétaire libre, c’està-dire comme l’œuvre d’un héritier pur et simple (i).
Il en est de même, et à plus forte raison, du compromis, puisque la loi ne permet pas de compromettre à ceux qui, comme le tuteur, peuvent transiger. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la doctrine. 11 y a cependant quelque hésitation lorsqu’il s’agit d’un acte d’administration, tel que le compte d’un fermier. On lit dans un arrêt de la cour de Paris que l’héritier bénéficiaire peut compromettre comme administrateur. Nous n’admettons pas cette restriction, par les motifs que nous venons de donner au sujet do la transaction (2).