‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 88 sur 170 · III. Des actes qui n'entraînent pas la déchéance du bénéfice · texte numérisé non relu

III. Des actes qui n'entraînent pas la déchéance du bénéfice

d’inventaire.

404. L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession (art. 803); il peut donc faire tous les actes d’administration. Ses pouvoirs * comme nous le dirons plus loin, sont même plus étendus que ceux d’un administrateur ordinaire, car il administre, non-seulement dans l’intérêt des créanciers et légataires, mais aussi dans son intérêt. En effet, il est propriétaire, et s’il reste quelque chose, le reliquat lui appartient. De là suit que les actes que l’héritier bénéficiaire fait en cette qualité ne peuvent pas entraîner la déchéance de son bénéfice. Il yâ sotis ce rapport une grande différence entre le successible qui n’a pas encore accepté la succession et l’héritier bénéft ciaire ; le premier n’est pas propriétaire définitif de l’héré dite, il ne peut faire, comme habile à succéder, que lès actes de conservation et d’administration provisoire ; tandis que le second est propriétaire, bien que limité dans son action, et il peut et doit faire tous les actes d’administra-

(1) Limoges, ÏO mars 1836 (Dalloz, au mot Succession, n° 948).

(2) Rejet, 20 juillet 1814 (Dalloz, au mot Arbitrage, n° 255). Comptez Paris, 3 juin 1803 {ibid., na 257).

ôe l’acceptation.

tion définitive. Quand il fait ce qu’il a le droit et le devoir de faire, il ne peut pas .perdre son bénéfice. Le principe h est pas douteux, nous allons voir les difficultés auxquelles il a donne lieu dans l’application.

Le successible qui demanderait le partage de l’hérédité, ou le partage d’un bien indivis entre la succession et un tiers, ferait acte d’heritier. Il a été jugé, au contraire, que l’héritier bénéficiaire n’encourt pas la déchéance de son bénéfice en demandant le partage d’un bien indivis entre la succession et un tiers (1). La décision est bonne ; mais les motifs que donne la cour de cassation sont trop absolus. Ëlle dit que le code détermine les càs dans lesquels l’héritier bénéficiaire perd son bénéfice et est réputé héritier pur et simple ; or, en matière de prohibition et de déchéance, on ne saurait raisonner par analogie ni assimiler un cas à un autre ; la cour en conclut que la demande en partage d’immeubles indivis n’étant pas défendue à l’héritier bénéficiaire, il faut décider qu’il a le droit de l’intenter sans être déchu de son bénéfice. Le principe ainsi formulé est faux; il ne s’agit pas d’une déchéance proprement. dite, il s’agit d’une renonciation; or, la renonciation est de droit commun, donc on peut et on doit raisonner pai* analogie. Dans l’espèce, la raison de décider était très-simple : l’héritier doit liquider la succession, ii faut donc qu’il puisse demander le partage d’un bien qui appartient à la succession par indivis, car il ne peut le vendre avantageusement que lorsque le partage aura attribué à l’hérédité Une part divisée, les biens indivis se vendant difficilement.. Partager, dans ces circonstances, est donc un acte de bonne administration. On ne neuf pas objecter que le partage est une aliénation; en droit romain, cela était vrai; en droit français, le partage est déclaratif de propriété. C’est, il est vrai, un acte qui dépassé les bornes du pouvoir d’administration ; maiâ l’héritier bénéficiaire n’est pas administrateur des biens d’autrui, il est propriétaire et il administre dans son intérêt.

(1) Rejet de la cbfanibrè civile, du 2é juillet 1837 (Dalloz, au mot Succès non, a* 943).

DES SUCCESSIONS

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Faut-il conclure de là que 1’héritier bénéficiaire peut aussi partager la succession de gré à gré? Nous dirons plus loin que la loi prescrit des formes spéciales pour le partage des biens qui appartiennent à une succession bénéficiaire. Le partage est donc un acte que l'héritier bénéficiaire ne peut faire qu’en observant certaines formes ; s’il ne les observe pas, il agit comme propriétaire libre, donc comme héritier pur et simple, par suite il renonce au bénéfice d’inventaire.

• 400. L’héritier bénéficiaire vend ses droits successifs ; perdra-t-il son bénéfice? Il y a quelque incertitude dans la jurisprudence sur cette question, qui nous paraît trèssimple. Si l’héritier déclare qu’il cède ses droits d’héritier bénéficiaire, il n’y a aucun doute (1) ; il est propriétaire de l’hérédité, bien que propriétaire non libre ; la propriété ainsi limitée est dans son domaine : pourquoi ne pourraitil pas vendre ce qui lui appartient ? On objectera que l’argument prouve trop ; l’héritier bénéficiaire est aussi propriétaire des biens de la succession ; néanmoins s’il les vend sans l’observation des formalités légales, il est réputé héritier pur et simple. Nous répondons qu’il y a une raison de différence. En vendant de gré à gré les biens héréditaires, l’héritier pourrait compromettre les intérêts des créanciers et légataires ; voilà pourquoi la loi lui impose des formes destinées à garantir ces intérêts. Tandis que la cession des droits héréditaires n’apporte aucun changement à la position des parties intéressées : le cessionnaire succède aux droits et aux charges du cédant, et le cédant reste tenu des obligations qu’il a contractées en acceptant, comme nous le dirons au titre de la Vente. On pourrait encore objecter que le successible qui vend ses droits héréditaires devient héritier pur et simple ; n’en doit-il pas être de même de l’héritier bénéficiaire? Non, car la différence est grande entre les deux hypothèses. Le successible, en vendant ses droits, accepte tacitement l’héré-

(1) Grenoble, 24 mars 1827; Pau, 8 août 1837 (Dalloz, au mot Succession , n° 934, 1°). Comparez Duranton, t. VII, p. 126, n° 54; Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 280 et note 35; Demolombe, t. XV, p. 393, n° 390. En sens contraire, Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 72.

DE LACCEPTAT10N.

dite; l’héritier bénéficiaire a accepté, il est héritier sous bénéfice d’inventaire ; la question est de savoir s’il renonce à ce bénéfice en vendant les droits qui) a en cette qualité ; la négative n’est pas douteuse. Il en serait autrement si l’héritier cédait ses droits avant d’avoir rempli les formalités prescrites par la loi pour l’acceptation bénéficiaire. Dans ce cas, il ne serait pas héritier bénéficiaire, il ne serait que successible; en vendant ses droits, il ferait acte d’héritier : c’est le cas prévu par l’article 780 (1).

Nous avons supposé jusqu’ici que l’héritier bénéficiaire cède expressément ses droits d’héritier bénéficiaire. Que faut-il décider s’il cède ses droits sans y ajouter cette qualification? Un arrêt de la cour d’Amiens décide que cette vente entraîne la déchéance du bénéfice d’inventaire (2) . L’arrêt n’est pas motivé. Merlin le critique avec quelque vivacité (3). Il est certain que la cour s’est trompée. Celui qui vend ses droits les vend tels qu’il les a ; si donc un héritier bénéficiaire vend ses droits, ce sont naturellement ses droits d’héritier bénéficiaire qu’il vend. On ne peut pas supposer qu’il prend la qualité d’héritier pur et simple pour vendre la succession en cette qualité ; ce serait supposer une renonciation au bénéfice d’inventaire ; or, les renonciations ne se présument pas.

407. L’héritier bénéficiaire exerce le retrait sucessoral : fait-il acte d’héritier pur et simple? Il a été jugé, et avec raison, que le retrait successoral s’exerçant dans l’intérêt de la succession et non dans l’intérêt du retrayant, l’héritier bénéficiaire fait un acte d’administration ; ce peut être un acte de mauvaise gestion, il en sera responsable (art. 804); mais ce n’est pas un acte de disposition par lequel un propriétaire dispose de sa chose en maître. La loi accorde le droit de retrait à tout héritier, donc aussi à 1 héritier bénéficiaire; cet acte n’impligue aucune volonté dêtre héritier pur et simple; donc il ne peut entraîner ni déchéance ni renonciation (4).

(1) Paris, 9 janvier 1826 (Dalloz, au mot Succession , n° 936).

(2) Amiens, 2 mai 1806 (Dalloz, au mot Succession , n° 935).

(3) Merlin, Questions cle droit, un mot Héritier, % II. Comparez Duranton, t. VII. p. 127, n° 54.

(4) Limoges, 13 juillet 1844 (Dalloz, 1846, 4, 46S).

408. Les actes d’administration ne peuvent jamais être invoqués contre l’héritier bénéficiaire ; il a chargé d’administrer : celui qui remplit un devoir peut-il perdre un droit? On a cependant soutenu que l’héritier qui, avant et après son acceptation bénéficiaire, avait continué l’exploitation d’üne ferme tetiue par le défunt, et qui en avait employé les produits, était déchu du bénéfice d’inventaire. Ces prétentions n’ont pas trouvé faveur. En continuant l’exploitation après la mort du défunt et avant d’avoir accepté, l’héritier faisait un acte d’administration nécessaire, donc de conservation. Après son acceptation, il avait le droit et le devoir de veiller à l’exploitation de la ferme. S’il avait eiUployé les produits à son profit personnel, il aurait agi en maître, et partant comme héritier pur et simple • mais l’arrêt dit qu il n était pas allégué que l’héritier bénéficiaire eût employé les produits en dehors dès besoins de l’exploitation et pour son profit : cela était décisif (1).

409. L’héritier bénéficiaire contracte une dette pour payer un créancier de la succession, où iiéonne à ce créancier une garantie personnelle. Il a été jug t que ces actes n’impliquent pas une renonciation au bénéfice d’inventaire (2). L’héritier ne dispose pas d’un ob jet héréditaire en payant de ses deniers, ou en s’obligéant pérsonnellement. Loin dé défendre à l’héritier bénéficiaire dé payer les dettes de ses dèniers* la loi favorisé ce payement en subrogeant l’héritier aux droits du créancier (art. 1251, n° 21). Eh bien* s’obliger personnellement est un acte dë même nature et ayant le même but, celui de faciliter la liquidation de la succession ; l’héritier peut même y avoir uîi intérêt personnel* comme dans lespèee jugée par la cour de Paris : il préviendra la vente dés biens héréditaires, et conservera ainsi un bien de famille. Vainémeùt objecte-t-on que l’héritier bénéficiaire, à la différence de l’héritier pur et simple, n’est pas ténu personnellement, et que s’il oblige sa personne, il devient héritier pur et

(1) Douai, 14 mai i855 (Dalloz, 1855, 5, 427).

(2) Paris, 3 février 1812 (Dalloz, au mot Succession * n° 940). Comparez Demolombe, t. XV, p. 392, n° 388.

pe l’acceptation.

simple; nous avons d’avance répondu à l’objection; il a un autre intérêt, et partant une autre raison d’agir que là volonté d’être Héritier pur et simple ; donc on ne peut pas Ml supposer cette intention» car ce serait présumer une dénonciation.

410. L’héritier qui commet une faute grave dans sà gestion, encourt-il la déchéance du bénéfice d’inventaire ? Zachariæ dit que l’héritier bénéficiaire doit êtde déclaré héritier pur et simple lorsqu’il a manqué gravement aUX obligations qui lui étaient imposées en cette qualité (1). Nous sommes étonné qu’un esprit aussi judicieux ait commis une pareille erreur. Une faute grave n’implique certes pas une renonciation au bénéfice d’inventaire : l’héritied bénéficiaire a entendu agir en cette qualité, seulement il a fait un acte de mauvaise gestion. Si, en commettant une faute grave, il était réputé héritier pur et simple, ce serait une déchéance, donc une véritable peine. Or, n’est-il pas de principe élémentaire qu’il n’y a pas de peine sans loi pénale? Et où est la loi qui prononce la déchéance pour une faute grave? Il y a un texte qui dit le contraire'. Aux termes dé l’article 804, l’héritier bénéficiaire n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé ; donc il reste héritier bénéficiaire malgré ses fautes ; seulement il en répond, en ce sens que les créanciers ont une action en dommages-intérêts contre l’héritier coupable : mais de là à le déclarer héritier pur et simple, c’est-à-dire tenu indéfiniment de toutes les dettes de la succession, il y a loin.

M. Demolombe trouve la formule de Zachariæ trop vague ; ce que l’on peut admettre, dit-il, c’est que les fautes graves, qui seraient des actes de disposition absolue, devraient être considérées comme manifestant l’ihtentioïi dêtre héritier pur et simple (2). Nous repoussons là formule de M. Demolombe parce quelle confond des principes essentiellement différents. Autre chose est un acte de disposition, autre chose est une faute grave. Celui qui aliène

/«v ^ac^iari0®. édition de Massé et Vergé, t. II, p. 313 ôt noté 22. v”) Demolombe, t. XV, p. 391, n° 387.

DES SUCCESSIONS

un objet héréditaire ne commet aucune faute, car il use de son droit de propriétaire ; il agit en maître, et il a le droit de le faire en renonçant au bénéfice d’inventaire pour devenir héritier pur et simple. Celui qui commet une faute n entend pas devenir héritier pur et simple; la faute implique, au contraire, qu’il reste héritier. Il faut donc décider, sans hésitation aucune, que l’héritier qui commet une faute grave reste héritier bénéficiaire. La jurisprudence est en ce sens.

411. On a soutenu bien des fois, et jusque devant la cour de cassation, que l’héritier qui omet des effets dans l’inventaire perd le bénéfice d’inventaire. La jurisprudence a toujours repoussé ces étranges prétentions qui ne se conçoivent que par l’intérêt qu’ont les créanciers à faire déclarer héritier pur et simple un héritier bénéficiaire dont la fortune servirait à payer les dettes de la succession (1). Ce n’est pas une renonciation, car il serait absurde de dire que le successible, au moment même où il remplit les formalités légales pour jouir du bénéfice -d’inventaire, renonce à ce bénéfice. Ce serait donc une déchéance ; or, les déchéances sont de rigoureuse interprétation, on doit par conséquent s’en tenir strictement au texte de la loi, et que dit-il? « L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire. » Il faut donc que l’omission soit frauduleuse pour qu’il y ait déchéance ; si c’est de bonne foi, fût-ce par négligence, que l’héritier a fait un inventaire inexact, incomplet, il n’est pas déchu du bénéfice, sauf à rendre compte aux créanciers des effets non inventoriés. La comparaison de l’article 802 avec l'article 794 ne laisse aucun doute sur ce point : la loi veut (art. 794) que l’inventaire soit fidèle et exact; mais elle ne prononce la déchéance que pour infidélité et non pour inexactitude (2).

(t) Arrêts de rejet du 11 mai 1825, du 21 février 1837 (Dalloz, au mot Succession, n0» 963 et 628) et du 13 mai 1863 (Dalloz, 1863, 1, 409).

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 273, note 17. et les autorités qui y sont citées. Il faut ajouter un arrêt de Bordeaux du 23 mars 1849 (Dalloz, 1851, 5, 503).

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