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SI

DE LACCEPTATION.

Des héritiers bénéficiaires n’ont pas compris dans l’in- . ventaire des rentes dont ils étaient copropriétaires avec le défunt ; ils ne les ont pas portées dans leur compte ; il a été jugé qu’ils l’avaient négligé sciemment et de mauvaise foi; par suite, ils ont été déclarés héritiers purs et simples (1).

Alors même qu’un acte serait plus qu’une faute grave, s’il avait été fait en fraude des droits des créanciers, il n’entraînerait la déchéance que s’il tombait sous l’application de l’article 801. Un héritier bénéficiaire emploie des manoeuvres frauduleuses pour se faire adjuger à vil prix des biens de la succession : sera-t-il déchu de son bénéfice? Non, car ce n’est pas là un divertissement, c’est un délit civil dont l’héritier répondra ; les créanciers auront contre lui une action en dommages-intérêts, mais ils n’auront pas l’action en déchéance, et la différence est grande au point de vue de l’étendue de la responsabilité. L’héritier déchu de son bénéfice est tenu de toutes les dettes ultra vires , tandis qu’il répond seulement du dommage causé par son dol, s’il reste héritier bénéficiaire (2).

412. L’héritier bénéficiaire, en procédant à l’inventaire, néglige de remplir une forme prescrite par le code de procédure : sera-t-il héritier pur et simple? Chabot dit que l’inobservation des formalités rendrait l’inventaire irrégulier et ferait déchoir l’héritier du bénéfice d’inventaire (3). Sans doute l’inventaire sera irrégulier, mais pour que l’irrégularité entraînât la perte du bénéfice d’inventaire, il faudrait un texte, car ce n’est pas une renonciation, c’est une déchéance, et il n’y a pas de peine sans loi. On pourrait se prévaloir des termes de l’article 794 : « La déclaration ria d'effet que s’il est fait inventaire dans les formes réglées par les lois sur la procédure . « Donc, dira-t-on, si ces formalités n’ont pas été observées, l’héritier ne sera pas héritier bénéficiaire, non qu’il soit déchu de son béné-

(1) Bruxelles, II mars 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 98).

(2) Rejet, 20 août 1845 (Dalloz, 1845, 1, 373).

(3) Chabot, t. II, p. 145, n° 5. Eu sens contraire, Belost-Jolimont sur Chabot, p. 147, note 1, et Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 273 •t note 21.

DES SUCCESSIONS

ûce, mais parce qu’il ne. Fa jamais eu. Cela serait vrai si l’irrégularité était de telle nature que l’acte soit considéré comme non existant : tel serait un inventaire fait par acte sous seing privé ou dressé par un officier public qui n’aurait aucune qualité pour le recevoir. Même dans ce cas, l’héritier ne serait pas déchu du bénéfice d’inventaire, il devrait faire un nouvel inventaire, et en le faisant il jouirait du bénéfice. A plus forte raison, une irrégularité ne lui ferait-elle pas perdre son bénéfice ; il y aurait tout au plus lieu à recommencer l’inventaire; et si l'irrégularité causait un dommage aux créanciers, ils auraient une action contre celui qui Fa commise, c’est-à-dire contre l’officier public, car c’estlui quia mission d’observer les formes, ce n’est pas l’héritier.

413. S’il y' a des créanciers opposants, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge (art. 808). Lorsqu’il paye sans observer cet ordre, il commet une faute grave ; mais lu loi ne le punit pas de la déchéance, donc il conserve son bénéfice (î). Nous dirons plus loin quels sont en ce cas les droits des créanciers dont les intérêts sont lésés.

Il a été jugé par application des mêmes principes que l’héritier n’encourt pas la déchéance de son bénéfice s’il ne rend pas ses comptes dans le délai fixé par le juge (2). Les tribunaux n’auraient pas: le droit de lui imposer cette obligation à. peine de déchéance ; car le juge ne peut pas prononcer des peines ni des sanctions que la loi n’établit pas; pour, toute faute, quelque grave quelle soit, il n’y a qu’une sanction légale* celle de- la condamnation aux dommages-intérêts par application des articles 1382 et 1383. N 0 us expliquerons le principe au titre., des Obligations.

11/1. Nous- avons- dit que. les actes de disposition, étant des actes de propriétaire libre, l’héritier bénéficiaire qui dispose d’un objet héréditaire, fait acte d’héritier pur et simple et par conséquent renonce à son bénéfice (n° 401). La jurisprudence admet des exceptions à ce principe ; ai qsi

(1) Rejet, 15 janvier 1829 (Dalloz, au mot Succession, n° 966).

(2) Bruxelles, 18 juin 1851 { Pasicrisie , 1852. 2. 22).

DE INACCEPTATION.

il a été jugé que l’héritier, bénéficiaire qui avait consommé de& objets inventoriés, estimés 19B francs, n était pas déchu du bénéfice d’inventaire. La cour donne d’assez mauvaises raisons : l’héritier, dit-elle, a pu croire ou que ces objets lui écherraient en partage, ou qu’il pourrait les représenter par d’autres de même nature ou par le prix estimatif; l’arrêt ajoute qu’il n’était pas prouvé que l’héritier eût agi de mauvaise foi et qu’il eût porté préjudice à la succession (1). Ce ne sont pas là des motifs juridiques. Quelque modique que soit la valeur des objets inventoriés, l’héritier bénéficiaire n’a pas le droit de les consommer ; il1 2 doit les vendre dans les formes prescrites par la loi; s’il encourt la déchéance pour n’avoir- pas suivi ces formes, à plus forte raison doit-il l’encourir lorsqu’il les consomme au lieu de les vendre. La bonne foi de l’héritier n’est pas une excuse, et le défaut de préjudice ne l’excuse pas davantage.

Il a été jugé encore que l’héritier n’encourt pas la déchéance dn bénéfice d’inventaire lorsqu’il s’approprie les linges et hardes de peu de valeur appartenant au défunt ; l’arrêt décide qu’il est seulement tenu à une reddition de compte (2). Le code dit, à la vérité, que l’héritier bénéficiaire doit rendre, compte de son administration aux créanciers et aux légataires ; qu’il ne peut être contraint sur ses biens personnels que faute d’avoir satisfait à cette obligation; qu’après l’apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire (art. 803). Mais cette disposition 11e concerne pas les pouvoirs de l’héritier bénéficiaire ; elle suppose que la liquidation est finie, lescomptes rendus. Quelles sont les règles qui régissent l’admini stration? Les articles 805 et 806 le disent : l’héritier doit vendre les meubles et les immeubles, et il ne peut les vendre que dans les formes prescrites par la loi. Il y a toutefois ue. réserve à faire à cette rigueur. La Ici permet à l’héritier bénéficiaire de payer les créanciers de ses deniers;

(1) Rennes, 24 juin 1840 (Dalloz, au mot Succession, n° 939).

(2) Douai, 14 mai 1855 (Dalloz, 1855, 5, 427).

DES SUCCESSIONS

peut-il, en ce cas, se dispenser de vendre les objets héréditaires? On peut le soutenir; toutefois aucune disposition du code ne l’y autorise.

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