N° 5. EFFET DE LA. DÉCHÉANCE ET DE LA RENONCIATION
415. La loi ne distingue pas entre la renonciation et la déchéance ; les termes dont elle se sert pour qualifier la renonciation semblent même impliquer une peine (C. de proc., art. 989). Cela n’est pas exact, et l’inexactitude du langage donne lieu à des difficultés, comme nous l’avons vu. Quant aux effets qui résultent de la renonciation- ou de la déchéance, il n’y a pas lieu de distinguer. Dans l’un et l’autre cas, l’héritier cesse de jouir du bénéfice d’inventaire, et il est considéré comme ayant toujours été héritier pur et simple. La rétroactivité de la déchéance ou de la renonciation est une conséquence du principe de l’indivisibilité de l’acceptation. De même que l’héritier ne peut pas accepter pour partie ni à temps, de même il ne peut être pour un temps héritier bénéficiaire et pour un autre héritier pur et simple : conçoit-on que l’héritier ne soit pas le représentant du défunt pendant qu’il jouissait du bénéfice d’inventaire, et qu’il devienne ensuite son représentant quand il est déchu de son bénéfice ou qu’il y renonce? On représente le défunt ou on ne le représente pas ; que si on le représente, on doit le représenter dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. La déchéance ou la renonciation peut être assimilée à une nouvelle acceptation faite purement et simplement; or, toute acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession (art. 777) (î).
416. Le principe n’est pas douteux, mais l’application soulève une difficulté sérieuse. On suppose que l’héritier bénéficiaire était créancier de l’hérédité ; il pouvait exercer sa créance ; s’il a été payé et si ensuite il est réputé héritier pur et simple, il aura reçu le payement d’une créance éteinte par la confusion. S’il a des cohéritiers, il leur devra compte de la somme qu’il a touchée. Mais que faut-il
(1) Demolombe, t. XV, p. 398, n° 395,
DE LACCEPTATION.
décider s’il a cédé sa créance? La cession subsistera-t-elle quand le bénéfice d’inventaire cesse? C’est la conséquence logique du principe de la rétroactivité : l’héritier a toujours été héritier pur et simple, donc sa créance a été éteinte par confusion, et par suite il n’a pas pu la céder. On objecte que l’héritier bénéficiaire ne peut par son fait porter atteinte aux droits acquis du cessionnaire. Nous admettons l’argument en ce sens que l’héritier sera tenu d’indemniser le cessionnaire du préjudice qu’il lui cause par sa renonciation ou par la déchéance qui lui est également imputable ; mais il nous semble impossible de maintenir la cession. La loi aurait pu le faire en dérogeant à la rigueur des principes ; l’interprète ne le peut pas : comment y aurait- il une cession quand il n’y a plus de créance ? Il est vrai que la confusion n’éteint pas la créance d’une manière absolue, comme nous le dirons au titre des Obligations; elle n’est éteinte qu à raison de l’impossibilité où se trouve le créancier d’en poursuivre le payement ; mais cette impossibilité de demander l’exécution de l’obligation n’existe-t-elle pas dans l’espèce? Contre qui le cessionnaire agira-t-il? Contre la succession? Elle est confondue dans le patrimoine de l’héritier. Contre l’héritier? S’il est débiteur, il est aussi créancier; voilà bien l’impossibilité d’agir qui caractérise la confusion (1).
417. A l’égard de qui la déchéance et la renonciation produisent-elles l’effet qui en résulte? Il faut appliquer les principes généraux. C’est la loi qui prononce la déchéance proprement dite, et elle la prononce à l’égard de tous. Mais si l’héritier conteste qu’il ait encouru la déchéance, et s’il intervient un jugement qui le déclare déchu, ce jugement sera-t-il opposable aux tiers? La même question peut se présenter pour la renonciation. Si l’héritier renonce d’une manière expresse, la renonciation aura effet à l’égard de tous ; mais la renonciation peut être tacite, et celle-là peut être contestée. Le jugement qui interviendra n’aurat-il d’effet qu’entre les parties qui ont été en cause ? Nous le croyons et sans doute aucun. C’est le principe général
(1) En sens contraire, Deraolombe, t. XV, p. 399, n° 398.
qui régit la chose jugée (art. 1351). On a prétendu que l’article 800 dérogeait au principe; mais quelle que soit l’interprétation que Ton admette, cette disposition est étrangère à notre question. L’article 800 suppose que le successible n’a pas encore pris qualité, au moins formellement; tandis que, dans l’espèce, l’héritier a accepté sous bénéfice d’inventaire : l’acceptation étant solennelle est par cela même incontestable; mais on soutient que l’héritier a renoncé à son bénéfice ou qu’il en est déchu ; ce débat est étranger à l’article 800, donc on reste sous l’empire de l’article 1351. Cela est décisif (i).
SECTION IV. — De la renonciation aux successions.
§ 1er. Des conditions requises pour la validité de la
renonciation.