N° 1. DE LA RENONCIATION A UNE SUCCESSION FUTURE
418. Le droit héréditaire consiste à accepter la succession qui nous est déférée ou à y renoncer. Pour que ce droit puisse être exercé, il faut qu’il y ait une succession; or, il n’y a pas d’hérédité d’un homme vivant, donc tant que la succession n’est pas ouverte par la mort du défunt, il ne peut être question ni de l’accepter ni de la répudier. L’article 791 consacre une application de ce principe : « On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession. » Le code ne défend pas d’accepter une succession non ouverte, parce que cela va sans dire. Il va aussi sans dire que l’on ne peut renoncer à un droit qui n’existe pas ; pourquoi donc le législateur a-t-il porté une disposition expresse pour décider ce qui résulte des principes les plus élémentaires de dro-it? C’est que ces principes étaient méconnus sous l’ancien régime. On admettait, à la vérité, et il est impossible de ne pas l’admettre, que l’on ne peut renoncer à la suc-
(D Voyez les diverses opinions dans Zachariae, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 2S1 et note 38.
DE LA RENONCIATION
cession d’une personne vivante ; mais on autorisait, il faudrait dire que l’on forçait les filles à renoncer à la succession de leurs parents, même collatéraux, afin, dit Pothier, de conserver les Mens dans la famille et de soutenir, par ce moyen, la’ splendeur du nom. Ces renonciations se faisaient ordinairement par contrat de mariage : la fille y déclarait quelle se contentait de la dot constituée à son profit par ses père et mère. La dot servait de prétexte ; car une dot dérisoire, un chapel de roses, suffisait pour dépouiller les filles d’un droit quelles tiennent de la nature. Nous avons dit, dans l’Introduction à ce titre, que la révolution de 89 abolit les odieux privilèges que l’ancien droit avait établis au profit des aînés ; la loi du 15 avril 1791 supprima les droits d’aînesse et les exclusions coutumières. C était abolir implicitement les renonciations aux successions futures ; la Convention décida d’une manière formelle que « le mariage d’un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions faites en le mariant, ne pourraient lui être opposés pour l’exclure. » Les auteurs du code confirmèrent le droit intermédiaire en prohibant la renonciation, même par contrat de mariage, à la succession d’un homme vivant, ainsi que toute espèce de pacte successoire. On lit dans le rapport que Chabot fit au Tribunat : « Les renonciations auxquelles on forçait les filles de souscrire par leurs contrats de mariage, et sans lesquelles on ne leur permettait guère de se marier, avaient la même tache d’injustice et de féodalité que les exclusions coutumières (concernant le droit d’aînesse et de masculinité) ; elles blessaient également la nature et l’égalité, il fallait également les proscrire (î). »
Les lois intermédiaires ont donné lieu à d’assez nombreuses difficultés ; aujourd’hui elles ne sont plus que de l’histoire ; or, les limites de notre travail ne nous permettent d’entrer dans des détails historiques que lorsqu’ils servent à éclairer le droit moderne. Nous renvoyons le
(1) Duranton, t. VI, p. 566, n° 473; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 410, n° 601; Demolombe, t. XIV, p. 375, n° 301. Chabot, Rapport, nû 43 (Locré, t. VI, p. 121).
DES SUCCESSIONS
lecteur au Recueil de Dalloz, où les décisions judiciaires se trouvent réunies avec les lois qui les ont provoquées(i).
419. Malgré la prohibition du code, il se trouve des officiers publics qui insèrent des renonciations dans les actes qu’ils reçoivent. D’ordinaire il y a une succession ouverte et une autre dont on attend l’ouverture prochaine. Il intervient alors des arrangements de famille, par suite desquels l’un des héritiers renonce aux successions échues et à échoir. 11 est certain que la renonciation à la succession non ouverte est nulle, mais cette nullité entraîne-t-elle aussi la nullité de la renonciation à la succession échue? En principe, non; ce sont deux faits juridiques distincts; il n’y a pas de raison pour annuler l’un parce que l’autre est nul. Il se peut cependant que la nullité de l’une des renonciations entraîne la nullité de l’autre. Les renonciations ne sont plus extorquées par une violence morale, comme dans l’ancien droit; elles se font à prix d’argent. Si les contractants stipulent un prix unique pour la succession échue et pour la succession à échoir, sans qu’il y ait moyen de savoir quelle est la partie du prix qui est payée pour chacune des hérédités, alors forcément les deux renonciations sont indivisibles et la nullité de l’une annulera l’autre (2). Si, au contraire, les clauses de l’acte ou les circonstances de la cause permettent de diviser le prix ou de l’aifecter en entier à la succession échue, la renonciation à la succession future sera seule frappée de nullité (3).
490. Comme des dispositions formelles du code prohibent la renonciation à une succession future et toute espèce de pacte successoire, on cherche à éluder la loi en stipulant des garanties. Les tribunaux ont toujours annulé ces garanties en invoquant l’adage que l’accessoire suit la
(1) Dalloz, au mot Succession, n08 604, 608, 610-613.
(2) Riom, 13 décembre 1828 ; Montpellier, 4 août 1832 et Limogea, 13 février 1828 (Dalloz, au mot Succession, n° 615); Toulouse,- 27 août 1833 (Dalloz, ibid., n° 621, 2°).
(3) Rejet, 17 janvier 1837 (Dalloz, au mot Succession , n° 616); Besançon, 8 mars 1828, confirmé par un arrêt de rejet du 9 février 1830 (Dalloz, au mot
Transaction, n° 162).
DE LA RENONCIATION. 480
condition du principal (i). On peut citer à l’appui de ces décisions l’article 1227, aux termes duquel la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale. Toutefois le principe n’est pas toujours vrai ; parfois la stipulation accessoire d’une garantie ou d’une peine donne effet à une obligation principale qui par elle seule serait nulle; parfois, malgré la nullité de l’obligation principale, la garantie ou la peine sont valables; nous reviendrons sur cette matière au titre des Obligations. Est-ce à dire que les cours aient mal jugé en annulant les garanties ajoutées à une renonciation? Il est certain que les garanties sont nulles ; la vraie raison de décider est que la nullité est d’ordre public, parce que les pactes successoires sont contraires aux bonnes moeurs ; on peut même soutenir, c’est notre avis, que la convention ne peut produire aucun effet, quelle est non existante. Que la convention soit inexistante ou annulable pour un motif d’ordre public, peu importe ; dans aucun cas elle ne peut être garantie ; on ne peut garantir le néant, et l’ordre public s’oppose à ce qu’une convention immorale produise un effet par la stipulation d’une garantie.